Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 déc. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562T
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
RCS [Localité 8] 552 002 313
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0055
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [R], [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 21 novembre 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 05 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562T
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2024, publié le 31 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 114, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [Y], situés [Adresse 2] et [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 25 septembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 37 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 54 764,95 €, intérêts arrêtés au 15 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ,
À l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 , la partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 35 000 € .
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un jugement rendu par le 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris, signifié le 29 septembre 2021, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’une ordonnance en date du 10 mai 2022 émanant du premier président de la cour d’appel de Paris.
Sur le fondement de ce jugement, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celui-ci.
Décision du 05 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562T
Dès lors, il convient d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 54 764,95 €, intérêts arrêtés au 15 mai 2024.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 35 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 031.98 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 54 764,95 €, intérêts arrêtés au 15 mai 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancie r poursuivant à une somme de 2 031.98 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 35 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 10h00,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 8], le 5 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Incapacité de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Santé ·
- Physique ·
- Partie ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale
- Consommateur ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Pièces ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Résolution du contrat ·
- Prix
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Part ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Pompe à chaleur ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Pompe
- Facture ·
- Manche ·
- Habitat ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Barème ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Interrupteur ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Créance
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Durée
- Algérie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Aquitaine ·
- Défaillance ·
- Lettre recommandee ·
- Prévoyance ·
- Report ·
- Poitou-charentes ·
- Lettre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Conduite accompagnée
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Réassurance ·
- Courtage ·
- Adresses ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.