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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04196 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LDS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/04196 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LDS
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[Q] [A], [B] [A]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
1, parvis Corto Maltese CS 31271
33076 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [Q] [A]
née le 24 Novembre 1982 à LA RÉOLE
de nationalité Française
1 rue du Puits de Civrac
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
défaillant
N° RG 25/04196 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LDS
Monsieur [B] [A]
né le 19 Juin 1981 à BLOIS
de nationalité Française
1 rue du Puits de Civrac
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
défaillant
Par offre du 5 février 2028, acceptée le 18 février suivant, la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d’épargne) a consenti aux époux [A] un prêt à taux zéro n° 1670736, dit PTZ classique, d’un montant de 12 375 € ,remboursable sur 252 mois (TEG de 0,70 %), avec 216 mensualités de 20,10 € puis 36 mensualités de 263,59 €, assurance comprise, destiné au financement d’un bien situé à Sauveterre de Guyenne.
Par lettres recommandées du 6 novembre 2024, à la suite de défaillances dans le remboursement des échéances du prêt PTZ classique à compter du 5 septembre 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure les deux co-emprunteurs de régler les échéances impayées et, à défaut de règlement, a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 décembre 2024, avec mise en demeure de payer la somme de 9664,87€.
Par une deuxième offre du 13 mai 2008, acceptée le 6 juin suivant, la Caisse d’épargne a consenti aux époux [A] un prêt n° 1671681, dit Primo report, d’un montant de 14 541 €, remboursable sur une durée de 300 mois, 93,92 € avec un taux d’intérêt de 5,25 % ( TEG de 6,16 %), également destiné à l’acquisition avec travaux du bien précité.
Par avenant du 7 février 2011, les mensualités ont été suspendues pour une durée de six mois à l’exception des intérêts, de sorte que les co-emprunteurs étaient redevables de six mensualités de 6,76 € puis 269 mensualités de 96,20 €.
En raison de leur défaillance à compter du 5 janvier 2024, la Caisse d’épargne leur a notifié une lettre recommandée le 6 novembre 2024 valant mise en demeure, restée sans effet, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 décembre 2024.
Une dernière lettre recommandée du 20 février 2025 a été adressée aux coemprunteurs de payer les sommes dues au titre des deux prêts précités, restée également sans effet.
Par acte du 6 mai 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner les époux [A] au visa des anciens articles 1134 et 1154 du code civil, applicables à la cause, en condamnation solidaire à payer la somme de 9829,62 € au titre du prêt PTZ classique, avec intérêts au taux conventionnel de 6,10 % en application d’une clause contractuelle “défaillance de l’emprunteur” ,outre la somme de 8693,26€ au titre du prêt Primo report avec intérêts au taux conventionnel de 5,25 % l’an, jusqu’au règlement définitif et à compter du 28 mars 2025, en prononçant la capitalisation des intérêts, avec condamnation in solidum à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les époux [A], non comparants à défaut d’avoir constitué avocat, ont été régulièrement cités avec remise de l’acte à l’étude, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
La Caisse d’épargne produit au soutien de sa demande les seize pièces énumérées dans le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance valant conclusions.
Motifs de la décision
La Caisse d’épargne produit le contrat du prêt PTZ classique, consenti pour un montant de 12 375 €, remboursable en 252 mensualités, avec un taux de référence prêt PAS de 6,10 % en application de la clause défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme de la page 11 du contrat qui dispose que le taux appliqué au calcul des intérêts de retard dû en cas défaillance de l’emprunteur est au plus égal au taux plafond des prêts à l’accession sociale (PAS) en vigueur à la date d’émission de l’offre de prêt, aucune autre indemnité n’étant perçue en cas de défaillance, outre le plan de remboursement correspondent.
Il est produit la lettre recommandée du 6 novembre 2024, avec accusé de réception signé par Madame [A] le 20 novembre suivant, et mention “pli avisé non réclamé” pour Monsieur, valant mise en demeure de payer une somme de 60,30 € au titre des échéances impayées du 5 septembre au 5 novembre 2024, suivi d’un courrier recommandé du 17 décembre 2024 adressé à chacun des coemprunteurs, avec accusés de réception signés les 20 et 21 décembre 2024 leur notifiant la déchéance du terme du prêt précité et valant mise en demeure de payer la somme de 9664,87 € avec le décompte annexé.
La Caisse d’épargne produit également le contrat du prêt Primo report consenti pour la somme de 14 541€ au taux de 5,25 % remboursable en 300 mensualités, avec le tableau d’amortissement joint, outre un avenant du 24 janvier 2011, ayant pour objet un report de six mois des échéances mais non des intérêts, et le plan de remboursement correspondant à ce prêt, ainsi que la lettre recommandée adressée le 6 novembre 2024 à chacun des co-emprunteurs de payer la somme de 485,66 € au titre des échéances impayées du 5 juillet au 5 novembre 2024, avec signature de l’accusé de réception dans les mêmes conditions que pour le premier prêt, suivie de la lettre recommandée du 17 décembre 2024, adressée à chacun des co-emprunteurs leur notifiant la déchéance du terme et valant mise en demeure de payer la somme de 8875,87 €, avec décompte joint , les deux accusés de réception ayant été signés le 20 décembre 2024.
Par une dernière lettre recommandée du 20 février 2025, la Caisse d’épargne leur a notifié séparément le rappel des sommes dues au titre des deux prêts dont la déchéance du terme a été prononcée dans les conditions précitées, en les invitant à trouver une solution amiable, avec signature de l’accusé de réception le 26 février 2025 par chacun d’eux.
Enfin, la banque produit pour chacun des deux prêts un décompte des sommes dues au 13 décembre 2024.
L’examen de l’ensemble des ces documents permet au tribunal de constater la régularité et la recevabilité de la demande ainsi que son bien-fondé pour chacun des deux prêts, dès lors que la déchéance du terme de chacun d’eux a été régulièrement prononcée en raison de la défaillance dans le remboursement des échéances, dans les conditions prévues par les contrats, avec un décompte justifiant la créance pour les deux prêts.
Il sera par voie de conséquence fait droit à la demande avec le prononcé de la capitalisation des intérêts.
Les époux [A], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés dans les mêmes conditions à payer à la Caisse d’épargne une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Condamne solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [V], épouse [A], à payer à la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 9829,62 €, avec intérêts de 6,10 % à compter du 28 mars 2025 au titre du prêt PTZ classique (n° 1670736), ainsi qu’une somme de 8693,26 €, avec intérêts contractuels de 5,25 %, à compter du 28 mai 2025 au titre du prêt Primo report (1671681) et jusqu’au règlement définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [B] [A] et Madame [A] aux dépens, ainsi qu’à payer in solidum à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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