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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
88B
N° RG 23/01580 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB7
____________________
08 juillet 2025
____________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[C] [U], [N] [T]
____________________
CCC délivrées
à
CAF DE LA GIRONDE
Mme [C] [U]
M. [N] [T]
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Rendue contradictoirement, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [N] [T], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS :
Madame [C] [U]
née le 24 Mars 1988 à ESSEX
8 lieu dit les Bruleries
33230 LES EGLISOTTES ET CHALAURES
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [T]
né le 21 Avril 1987 à PERPIGNAN (PYRENEES-ORIENTALES)
8, Lieu Dit les Brûleries
33230 LES EGLISOTTES ET CHALAURES
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, comparant par écrit
N° RG 23/01580 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 11 avril 2022, Madame [C] [U] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 2 219.04 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales sous conditions de ressources de 1 848.73 euros et d’allocation de rentrée scolaire de 370.31 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où cette dernière n’avait pas justifié d’un titre de séjour, désormais nécessaire de manière rétroactive depuis janvier 2021 pour les ressortissants britanniques.
La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Madame [C] [U] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2 219.04 euros en date du 5 septembre 2022, délivrée le 15 septembre 2022 selon l’accusé de réception signé, concernant l’ensemble de ces indus.
Puis, le 21 septembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 6 661.56 euros (comprenant également un indu de prime d’activité de 4 168.11 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de 274.41 euros). Cette contrainte a été signifiée à Madame [C] [U] et à Monsieur [N] [T] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2023.
Madame [C] [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 9 octobre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux (recours enregistré sous le numéro RG 23-01580) et Monsieur [N] [T] en a fait de même par requête de son conseil du 12 octobre 2023 (recours enregistré sous le numéro RG 23-01606).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2025, alors que Madame [C] [U], comparante, a produit un titre de séjour lors de l’audience.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater l’annulation de l’indu de prestation familiales d’un montant de 2 219.04 euros,
— constater la suspension des droits aux prestations familiales à compter de mars 2022.
Elle indique que lors de l’audience du 17 mars 2025, Madame [C] [U] a transmis un document de la Préfecture de la Gironde du 1er février 2022 afin que son dossier soit régularisé, mais ce document l’informe qu’elle ne remplit pas les conditions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de bénéficier d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort de l’enquête menée par la Caisse le 9 mai 2022 que Madame [C] [U] est en vie maritale avec Monsieur [N] [T], ayant conduit aux indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, et qu’à ce titre elle bénéficie d’un droit dérivé au séjour alors que ce dernier est de nationalité française et qu’ils ont un enfant en commun, [O] [T] née le 15 juillet 2017. Elle précise que le 30 avril 2025, elle a procédé à l’annulation de l’indu de prestations familiales d’un montant de 2 209.04 euros et au remboursement de la somme de 10 euros, versée par Madame [C] [U] le 2 mai 2025. Elle met en avant, sur le fondement de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, que Madame [C] [U] ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés par l’agent assermenté les 19 janvier, 7 février, 1er mars, 15 mars et 15 mai 2022, alors qu’un nouveau rapport d’enquête indique qu’elle n’a pas répondu aux même sollicitations les 20 et 27 février 2025, entraînant dès lors la suspension de ses droits à compter du mois de mars 2022 et qu’il appartient à cette dernière de se manifester auprès de l’agent assermenté des services de la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Monsieur [N] [T], représenté par son avocat et valablement dispensé de comparution, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— annuler la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales le 21 septembre 2023 à son encontre en tant qu’elle a pour objet de recouvrer une somme de 2 219,04 euros au titre d’indus prétendues de prestations familiales,
— de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser la somme de 2 219,04 euros qui résulte de la contrainte et d’ordonner la restitution des sommes récupérées le cas échéant,
— condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose, sur le fondement de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse d’allocations familiales ne démontre pas lui avoir notifié les indus qu’elle entend recouvrer au moyen de la contrainte, ni une mise en demeure préalable. Il ajoute que la contrainte n’est pas suffisamment motivée, mettant en avant les dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et que la caisse d’allocations familiales ne rapporte pas la preuve du versement de la somme qu’elle entend recouvrer. Il précise enfin que la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée à recouvrer à son encontre des indus qui ont été mis à la charge d’une tierce personne.
Madame [C] [U], comparante lors de l’audience du 17 mars 2025, n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 19 mai 2025.
La décision sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 23-01580 et 23-01606, concernant la même contrainte, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. L’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 23-01580.
Alors que la caisse d’allocations familiales a procédé à l’annulation de l’indu de prestations familiales d’un montant de 2 209.04 euros le 30 avril 2025 et au remboursement de la somme de 10 euros versée par Madame [C] [U] le 2 mai 2025, la demande devient sans objet.
En outre, il sera rappelé que le juge ne statue que sur les prétentions des parties, telles que définies à l’article 30 du code de procédure civile, en se prononçant sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé en application des articles 4 et 5 de ce même code.
Or, la demande présentée par la caisse d’allocations familiales de « constater la suspension des droits aux prestations familiales à compter de mars 2022 », n’est pas une prétention. Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 23-01606 et 23-01580, sous le numéro de cette dernière ;
CONSTATE que la demande de la caisse d’allocations familiales de Gironde relatif à un indu d’allocations familiales d’un montant total de 2 219.04 euros visé à la contrainte du 21 septembre 2023 est devenue sans objet ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [N] [T] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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