Confirmation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 24/08080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08080 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3MB
AFFAIRE : [R] [F], [C] [K] épouse [F] / La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01, Me Amélie ROCHAIS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01, Me Amélie ROCHAIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1329
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024, [R] [F] et [C] [K] épouse [F] ont fait citer la société Caisse de Crédit Mutuel Ozoir La Ferrière devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 14 août 2024.
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 10 avril 2025, [R] [F] et [C] [K] épouse [F] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.211-1 et suivants et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L. 212-1 du Code de la consommation,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de :
A titre principal,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant Madame, Monsieur le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (audience d’orientation), opposant les parties à la présente instance, et enrôlée sous le numéro de RG 24/07570 (et faisant l’objet d’une jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00142) ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 août 2024;
ORDONNER la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 9 août 2024 ;
A titre plus subsidiaire,
JUGER abusive la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, fondant la déchéance du terme prononcée par la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 de l’offre de prêt litigieuse ;
PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [R] [F] et Madame [C] [K] épouse [F] le 5 août 23024;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte de Monsieur [R] [F] et Madame [C] [K] épouse [F] ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6].
ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ;
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER inapplicable à la situation de Monsieur [R] [F] et Madame [C] [K] épouse [F] la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, ces derniers n’étant pas à l’origine des falsifications reprochées ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 de l’offre de prêt litigieuse ;
PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [R] [F] et Madame [C] [K] épouse [F] le 5 août 2024;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte de Monsieur [R] [F] et Madame [C] [K] épouse [F] ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6].
ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ;
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE a plus juste proportions le montant des sommes réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [C] [K] épouse [F] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [C] [K] épouse [F] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 10 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 414-1,1130, 1143 du Code civil
Vu les articles L. 561-2, L. 561-5, R. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5-1, R. 561-5-4, L. 561-8, L. 561-10-2, L.561-12 et L. 561-15 du Code monétaire et financier
Vu les articles 108 et 378 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces produites
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre :
Recevoir Madame [S] [P] en ses demandes, fins et conclusions;
Débouter la société SECRET GARDEN de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal :
Dire et juger que la créance invoquée par la société SECRET GARDEN est sérieusement contestée et ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible ;
Dire et juger que la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [H] [P] est irrégulière et doit être annulée;
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge du fond, saisi d’une action en nullité de la vente litigieuse ;
En tout état de cause :
Débouter la société SECRET GARDEN de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 8.000 €, comme étant infondée et manifestement excessive ;
Condamner la société SECRET GARDEN à verser à Madame [S] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société SECRET GARDEN aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 10 avril 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] forme les prétentions suivantes :
« Juger valide et régulière la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2024,
Juger non abusive l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt du 12 juin 2023,
Juger que la créance du CREDIT MUTUEL fondant la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2024 est exigible,
En conséquence :
Débouter Mme [C] [K], ép. [F] et M. [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner Mme [C] [K], ép. [F] et M. [R] [F] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 10 avril 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, aucun élément lié à la bonne administration de la justice ne justifie d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire en cours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre saisi d’une procédure de saisie immobilière comprenant la contestation du commandement de payer. En effet, l’affaire ainsi pendante n’est pas en état d’être jugée dans la mesure où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 juin 2025.
Dès lors, sans considération de l’antériorité de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière par rapport à la saisie-attribution, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Les époux [F] sont déboutés de leur demande.
La régularité formelle de la saisie-attribution :
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, en pages 6 et 7 de leurs dernières écritures, les époux [F] indiquent que les sommes mentionnées dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution sont erronées.
Le procès-verbal de saisie-attribution présente en première page un tableau qui distingue clairement le capital, les intérêts, l’assurance, les frais de procédure, le coût de l’acte, l’article A444,31 du CC ainsi que diverses provisions au titre des intérêts et frais de procédure conformément aux dispositions susvisées.
Dans la mesure où les époux [F] ne contestent pas l’existence du décompte mais uniquement la réalité des sommes réclamées, la nullité n’est pas encourue.
En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande sur ce fondement.
La demande de mainlevée en raison d’un défaut d’exigibilité :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a lieu de vérifier, en application de la jurisprudence applicable (Ccass n°21-16.476 ; CEDHC-421/14) si la rédaction et l’application effective de la clause de résiliation unilatérale revêtent un caractère abusif.
La rédaction de la clauseEn l’espèce, l’offre de crédit immobilier du 12 juin 2023 dispose notamment en son article 18. Exigibilité immédiate 2.b) que : « «Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : […] Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».
Ainsi, ces stipulations consacrent la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments qui sont de nature à compromettre le remboursement du crédit, et modifie donc le risque pris par le prêteur et par voie de conséquence sont déterminants de son consentement dans le principe de l’octroi du prêt ou dans ses modalités.
De plus, ces stipulations ne privent en rien l’emprunteur de son droit de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard.
Enfin, ces stipulations constituent uniquement la contractualisation du principe de l’obligation légale de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt prévue à l’article 1104 du code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’article 18. 2. b) du contrat de prêt du 12 juin 2023 en ce qu’il prévoit la faculté de résiliation unilatérale du prêt par le préteur professionnel en l’absence de préavis et de défaillance dans son remboursement uniquement dans l’hypothèse de déclarations ou de fournitures de données ou documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables par les emprunteurs et en ce qu’il ne prive pas ceux-ci de leur droit d’accès au juge, n’institue pas un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs (n°18-24.297).
L’application de la clauseEn l’espèce, il convient de relever des développements des époux [F] en pages 10 de leurs écritures que ceux-ci ne contestent pas la réalité de l’inexactitude des documents fournis au prêteur. En revanche, ils indiquent qu’ils n’en sont pas les fournisseurs d’une part et que ces documents ne sont pas de nature à déterminer le prêteur à consentir d’autre part.
Il convient de relever qu’aucun élément ne permet de caractériser l’intervention d’un tiers dans la constitution de la demande d’obtention d’un prêt immobilier, ceci de telle sorte qu’en l’absence de décision pénale ou civile actant l’inverse, les documents sont considérés comme émanant des époux [F].
Il est avéré qu’un relevé bancaire est de nature à informer la banque sur les fonds disponibles sur un compte bancaire mais également sur le nombre et la nature des transactions et opérations, ceci de telle sorte qu’elle peut évaluer le risque de défaillance du candidat au crédit selon les dépenses identifiées. Il en résulte qu’en rapportant la preuve du caractère erroné des relevés bancaires LCL et LBP, le préteur rapporte la preuve de leur nature à compromettre le remboursement des échéances.
Ainsi, si à la date de la déchéance du terme, aucune défaillance des époux [F] n’était caractérisée, il convient de relever que les époux [F] qui s’abstiennent de produire les véritables relevés bancaires échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe quant au fait que les documents inexacts produits ne sont pas de nature à compromettre de manière effective le remboursement du prêt.
En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande sur ce fondement.
Le montant saisiL’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les époux [F] n’invoquent aucun fondement juridique qui permettrait de réduire les sommes saisies en exécution des stipulations contractuelles, ceci d’autant plus qu’aucune somme n’est saisie au titre des pénalités.
En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, aucun motif ne justifie la mainlevée de la saisie-attribution. Dès lors, la mesure d’exécution forcée est fondée.
En conséquence, les époux [F] sont déboutés de leur demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les époux [F], qui succombent, aux dépens.
L’équité commande de condamner les époux [F] à payer 1 000 € au prêteur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [R] [F] et [C] [K] épouse [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE [R] [F] et [C] [K] épouse [F] à payer 1 000 € à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [R] [F] et [C] [K] épouse [F] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Label ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Vienne ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Juge ·
- État
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Avantages matrimoniaux
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Parlement européen ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Évocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Vote ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Signification ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Pain
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Sinistre ·
- La réunion ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.