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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 10 déc. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 6]
[Localité 2]
Copie délivrée le 10 Décembre 2025:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA
Copie certifiée conforme : M. [D]
Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 10 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNMW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [U] [R] [D] époux [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
comparant non représenté
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 08 Octobre 2025.
A l’issue, le conseil du créancier poursuivant et le débiteur ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TARASCON le 21 mars 2024 contenant, Monsieur [U] [D] a été condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAMAP) au principal la somme de 121. 501,87 € et de 12. 390,46 € outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement du 21 mars 2024 a été signifié à M. [U] [D] époux [G] le 04 avril 2024.
La créance a été garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire confirmée par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
M. [U] [D] a cessé de régler les mensualités ;
Par commandement de payer valant saisie du 20 septembre 2024, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 15] I le 05 novembre 2024 volume 1324PO1S 2024 n°126, la CRCAMAP a saisi :
[Adresse 12]:
Un mas à usage d’habitation élevé d’un simple rez-de-chaussée comprenant deux logements avec terrain attenant,
— Un premier logement d’une superficie d’environ 90 mètres-carrés situé au rez- de-chaussée et au premier étage,
— Un second appartement situé au rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 56 mètres-carrés.
Figurant ainsi au cadastre :
— Section BN n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10], pour une superficie de 00ha 06a 91 ca,
Suivant acte administratif en date du 16 juin 1997 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 30 juin 1997 volume 97 P n°[Cadastre 7] la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 11] a été divisée en BN n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Par assignation délivrée le 19 décembre 2024, la société CRCAMAP a fait citer Monsieur [U] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 février 2025 aux fins de voir :
Entendre juger que la société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ; Entendre juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Entendre fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de : Monsieur [U] [R] [D] époux [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16] (84), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 9] À la somme de 131.839,40 €, décompte arrêté au 30 août 2024 : Entendre en conséquence ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés : [Adresse 12]:
Un mas à usage d’habitation élevé d’un simple rez-de-chaussée comprenant deux logements avec terrain attenant,
— Un premier logement d’une superficie d’environ 90 mètres-carrés situé au rez- de-chaussée et au premier étage,
— Un second appartement situé au rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 56 mètres-carrés.
Figurant ainsi au cadastre :
— Section BN n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10], pour une superficie de 00ha 06a 91 ca,
Suivant acte administratif en date du 16 juin 1997 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 30 juin 1997 volume 97 P n°[Cadastre 7] la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 11] a été divisée en BN n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Sur la mise à prix de 50.000 euros stipulée au cahier des conditions de vente.
Entendre fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Entendre autoriser Me [I] [Y] ou tout autre membre de la SCP [Y] [Adresse 18] commissaires de justice associés à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Entendre juger qu’à défaut pour M. [U] [D], de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Entendre juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l’état de frais devant être déposé trois jours avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères ; Entendre juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 15], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme de mention en marge du commandement de payer valant saisie du 20 septembre 2024 publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 05 novembre 2024 volume 1324P01 2024 S n°126. Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ; Entendre taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; Entendre dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 31 décembre 2024.
Par jugement d’orientation du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Validé la procédure de saisie, Dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 131.839,40 euros, décompte arrêté au 30 août 2024 , Autorisé la vente amiable du bien saisi, Dit que la vente ne pourra avoir lieu en deçà du prix net de 250.000 € Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 octobre 2025,
A l’audience du 08 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , représentée par son conseil, par conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
Constater que Monsieur [D] [U] ne présente aucun acte de vente amiable,Ordonner en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés : [Adresse 12]:
Un mas à usage d’habitation élevé d’un simple rez-de-chaussée comprenant deux logements avec terrain attenant,
— Un premier logement d’une superficie d’environ 90 mètres-carrés situé au rez- de-chaussée et au premier étage,
— Un second appartement situé au rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 56 mètres-carrés.
Figurant ainsi au cadastre :
— Section BN n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 10], pour une superficie de 00ha 06a 91 ca,
Suivant acte administratif en date du 16 juin 1997 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 30 juin 1997 volume 97 P n°[Cadastre 7] la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 11] a été divisée en BN n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Sur la mise à prix de 50.000 euros stipulée au cahier des conditions de vente.
Autoriser Me [I] [Y] ou tout autre membre de la SCP [Y] [Adresse 18] commissaires de justice associés à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Juger qu’à défaut pour M. [U] [D], de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 15], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme de mention en marge du commandement de payer valant saisie du 20 septembre 2024 publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 05 novembre 2024 volume 1324P01 2024 S n°126. Rappeler que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas suceptible d’appel, Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères ; Si par impossiblle d’ici l’audience de rappel Monsieur [U] [D] devait justifier d’un engagement écrit d’acquisition ;Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de ce qu’elle ne s’opposerait pas à l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente ;
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a maintenu ses demandes formées par assignation et indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de vente amiable formée lors de l’audience.
Présent à l’audience, Monsieur [U] [D] a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’orientation de la procédure
L’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’il “ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente” et que ce délai ne peut excéder trois mois.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon a accordé à monsieur [D] l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi pour la somme minimale de 250.000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 8 octobre 2025 à 9H00.
Lors de l’audience, il a été constaté que le débiteur n’avait pas procédé à la vente du bien et qu’il n’était pas en possession d’un engagement écrit.
Le débiteur demande qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire de trois mois toutefois sans la production d’un engagement écrit.
Par conséquent, il y a lieu de débouter monsieur [D] de se demande de délai et d’ordonner la vente forcée.
La vente forcée du bien pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 11 mars 2026 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique. Il suffira que l’huissier fasse connaître au débiteur et à l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 jours avant la date prévue pour les visites, les dates retenues.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE monsieur [U] [D] de sa demande de délai supplémentaire,
ORDONNE la vente forcée des biens objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
DIT que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés.
DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies.
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON.
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience.
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] I.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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