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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 mars 2025, n° 23/11586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11586 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN5C
N° de MINUTE : 25/00215
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne PILLET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0042
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1032
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et a été prorogée au 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 13 octobre 2015, Monsieur [P] [O] a procédé à la pose d’un revêtement en marbre de Carrare blanc dans la douche de Monsieur [S] [Z]. Les travaux ont été réalisés en janvier 2016, moyennant la somme de 9 000 euros, réglée le 31 janvier 2016.
Imputant l’apparition de tâches noirâtres sur le marbre à une pose non conforme par Monsieur [P] [O] des carreaux de marbre, Monsieur [S] [Z] l’a fait assigner en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en justice.
Par ordonnance du 27 août 2021, Monsieur [X] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 7], a été désigné afin de déterminer la cause des désordres et de chiffrer les travaux de remise en état.
Suivant rapport en date du 30 mai 2023, l’expert conclut que les tâches sont dues à l’utilisation d’une colle inadaptée au marbre de [Localité 6] et que l’épaisseur trop importante des plaques de marbre par rapport à la colle utilisée accentue le phénomène de noircissement.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 14.333 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution des travaux, et correspondant aux coûts de travaux de reprise conformément au devis N° 2021/499 du 15 novembre 2022 de la société Marbrerie de l’Emperador relatif aux travaux de remplacement du revêtement endommagé,
— JUGER que la somme de 14.333 euros TTC sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l’indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 500 euros par an à compter de 2016 au titre du préjudice de jouissance et la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera subi durant les travaux de pose du revêtement dans la douche,
— DEBOUTER Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 6.492, 44 euros TTC correspondant aux frais exposés pour la réalisation de l’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 7.545, 11 euros TTC correspondant aux factures d’honoraires de son conseil,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] aux dépens.
Il invoque à titre principal les fautes de Monsieur [P] [O] dans le choix d’une colle inadaptée au marbre de [Localité 6] et un dépassement du seuil indiqué par le DTU applicable s’agissant de la masse surfacique des carreaux de marbre qui ont été posés.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2024, Monsieur [P] [O] conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
Il explique que les tâches sont apparues bien après la pose des carreaux de marbre, que sa faute n’est pas rapportée et que les tâches pourraient être dues à l’utilisation de produits inadaptés pour le nettoyage des carreaux de la douche, le demandeur ayant indiqué lors de l’expertise utilisé de la javel.
Il demande la condamnation de Monsieur [S] [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LE PRINCIPE D’INDEMNISATION
Il résulte des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les tâches sont apparues environ un an après la pose des carreaux de marbre ; qu’elles sont dues à l’utilisation d’une colle inadaptée au marbre de [Localité 6]. Le fabricant de la colle utilisée, qui a été interrogé par l’expert, a par ailleurs indiqué que les tâches pouvaient apparaître longtemps après la pose de la colle.
L’expert ne relève pas de lien avec les éventuels produits utilisés pour nettoyer la douche, étant précisé que Monsieur [S] [Z] a indiqué utiliser de la javel uniquement pour la dalle au sol faisant office de bac à douche et utiliser un détergeant neutre pour le reste de l’entretien du marbre.
Au vu des éléments susvisés, il y a lieu de dire que Monsieur [P] [O] a commis une faute dans l’exécution du contrat à l’origine des désordres constatés par l’expert, qui engagent sa responsabilité contractuelle.
SUR LES PREJUDICES INDEMNISABLES
Au titre des travaux de remise en état
Les travaux de remise en état sont évalués à la somme de 14.333 euros TTC dans le rapport d’expertise, au regard de deux devis communiqués par Monsieur [S] [Z].
Monsieur [P] [O] sera par conséquent condamné à régler à Monsieur [S] [Z] la somme de 14.333 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 comme indiqué au dispositif de la décision.
Au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [S] [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance qui serait lié à l’existence des tâches sur les plaques de marbre de la douche, lesquelles ne la rendent pas impropre à son usage.
De la même façon, il n’est pas démontré qu’il subira de façon certaine un préjudice au moment des travaux de remise en état de la douche, et le cas échéant dans quelle proportion, aucune pièce n’étant versée aux débats sur ce point, étant précisé qu’il aurait été utile de pouvoir disposer d’un plan de son appartement afin de savoir si ce dernier dispose ou non d’une autre salle de douche.
Monsieur [S] [Z] sera par conséquent débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [P] [O] sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé, soit 6492,44 euros.
Supportant les dépens, Monsieur [P] [O] sera condamné à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprendront le coût des honoraires du conseil de ce dernier.
Consécutivement, Monsieur [P] [O] sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de14.333 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l’indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé, soit la somme de 6.492,44 euros.
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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