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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEK
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEK
N° de MINUTE : 25/02592
DEMANDEUR
Société [10]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [9]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise, désigné le docteur [H] en lui confiant la mission notamment de déterminer les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont a M. [N] [U] a été victime le 8 septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2025. Ce rapport a été notifié aux parties par courrier du 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [10], représentée par son conseil, par des conclusions demande au tribunal de :
— dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 28 octobre 2022 doivent lui être déclarés inopposables ;
— condamner la [7] à rembourser la société [10] de la somme de 800 euros avancée au titre des frais d’expertise ;
— condamner la [7] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Régulièrement convoquée à l’audience, la [7] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. Dès lors, ce n’est que si l’évolution ou l’aggravation d’une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement dès lors que des indemnités journalières ont été versées dès le 9 septembre 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail a vocation à s’appliquer.
Par conséquent, la charge de la preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrit et le travail du salarié incombe à l’employeur.
Aux termes de son rapport, le [H] indique : « D’après l’ensemble des documents communiqués par les parties pour l’expertise, Monsieur [U] travaille comme soudeur intérimaire depuis le 05 04 2022 et déclare avoir été victime d’un accident du travail : « En manipulant un outillage pour le positionner, il ressent une douleur au niveau du dos ». Monsieur est examiné le jour du fait accidentel à l’hôpital de Gier par le Dr [R] qui diagnostique un lumbago c’est-à-dire une contracture musculaire aigue douloureuse au niveau lombaire et prescrit un arrêt de travail du 08 09 2022 au 15 09 2022. Puis l’arrêt de travail est prolongé par un médecin généraliste le 16 09 2022 jusqu’au 30 09 2022 pour une « lombalgie commune » c’est-à-dire une contracture musculaire aigue douloureuse sans composante neurologique. L’arrêt de travail sera régulièrement prolongé en accident du travail pour « lombosciatique » par le médecin généraliste jusqu’à la consultation du 14 03 2023 avec un arrêt de travail jusqu’au 22 03 2023. Lors de la prolongation de l’arrêt de travail le 22 03 2023, le médecin généraliste prolonge l’arrêt de travail pour « lombosciatique bilatérale » et l’assuré consultera un rhumatologue qui prolongera les arrêts de travail à partir du 01 08 2023 sans préciser le motif mais en indiquant qu’il s’agit des arrêts de travail en accident du travail. Puis les arrêts de travail, lorsqu’ils sont prolongés par le médecin généraliste à partir du 04 01 2024, le médecin généraliste mentionnera « lombalgie commune ». Le certificat médical de prolongation du 04 04 2024 mentionne « une discopathie », la discopathie n’est pas post-traumatique. Et le certificat médical de prolongation du 19 04 2024 mentionne également « une discopathie ». L’assuré, victime d’un accident du travail le 08 09 2022, bénéficie d’un scanner lombaire le 28 10 2022, nous n’en connaissons pas le motif mais la conclusion du scanner est la suivante : « discopathie L5-S1 avec débord discal sous ligamentaire harmonieux pouvant expliquer les radiculites en territoire S1 droit et gauche et une zygarthrose étagée pouvant expliquer les composantes lombalgiques pures, pas de rétrécissement canalaire central significatif ». Ainsi, le scanner réalisé 1 mois et demi après le fait accidentel objective un état antérieur rachidien dégénératif donc sans lien avec le fait accidentel de l’instance. Une IRM lombaire réalisée quelques mois plus tard soit le 16 02 2023 confirme une discopathie protrusive débutante sur L3-L4 et L4-L5 avec discopathie inflammatoire avec saillie discale postéro-médiane venant à proximité de l’émergence des racines S1, mise en évidence d’une image linéaire en hypersignal STIR, hyposignal T2 de l’aileron sacré droit, se prolongeant du côté gauche, le radiologue a un doute sur une fracture, néanmoins, le mécanisme accidentel ne permet pas d’imputer une fracture si elle est avérée. Par ailleurs, le médecin généraliste et le rhumatologue ne mentionnent pas de fracture. Lorsque l’assuré est examiné par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie le 03 02 2025, le médecin-conseil mentionne un état antérieur interférant en écrivant : « Etant antérieur éventuel interférant : discopathie L5-S1 et discopathies débutantes L3-L4 et L4-L5 ». Ainsi, l’assuré présente un état antérieur interférant reconnu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie. Le médecin-conseil dans le rapport d’évaluation des séquelles reconnait l’état antérieur interférant. Ainsi, tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 08 09 2022 jusqu’au 28 10 2022, date de la réalisation du scanner lombaire objectivant l’état antérieur rachidien dégénératif sont imputables aux faits de l’instance. Par la suite, tous les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec l’état antérieur rachidien dégénératif évoluant pour son propre compte puisque les effets du fait accidentel sont épuisés à la date du 28 10 2022. En effet, comme nous l’avons déjà précisé, les lésions retrouvées à l’imagerie sont un état dégénératif et ne peuvent en aucun cas être imputées au fait accidentel de l’instance compte tenu du mécanisme accidentel et des diagnostics établis. »
Dans le cadre des opérations d’expertise, le médecin conseil de la [6] a émis l’avis suivant : « Cet accident de travail a été reconnu et n’a pas été contesté, pas de lésion nouvelle. Le certificat médical initial est accompagné d’une prescription d’arrêt de travail. Continuité des soins et des arrêts, avec même pathologie « lombalgie » jusqu’à la fin de prescription des arrêts de travail. Les épisodes de lombo-sciatiques bilatérales sont en liens avec les conséquences de cet accident de travail et concernent bien le rachis lombaire, il ne s’agit pas de lésion nouvelle. Il existe un état antérieur, état antérieur muet de découverte fortuite au moment de l’accident de travail. Cet accident de travail a décompensé et aggravé cet état antérieur. Il n’y a pas eu d’évènement extérieur connu durant cet AT qui aurait pu intervenir sur l’état de santé de la victime. La prise en charge a été médicale et a duré 30 mois. Les lésions sont en lien direct, certain et unique avec l’accident de travail du 08/09/2022. Les soins et les arrêts de travail sont directement imputables à l’accident de travail du 08/09/2022 et ce jusqu’à la date de consolidation du 06/03/25 fixée par le médecin conseil. »
Le certificat médical initial fait mention d’un lumbago et l’arrêt de travail a été prolongé pour les motifs suivants : « lombalgie », « lombalgie commune », « lombalgie commune avec sciatalgie », « lombalgie bilatérale », « lombosciatique bilatérale ».
L’expert rappelle dans son rapport que l’assuré, victime d’un accident du travail le 08 09 2022, bénéficie d’un scanner lombaire le 28 10 2022, nous n’en connaissons pas le motif mais la conclusion du scanner est la suivante : « discopathie L5-S1 avec débord discal sous ligamentaire harmonieux pouvant expliquer les radiculites en territoire S1 droit et gauche et une zygarthrose étagée pouvant expliquer les composantes lombalgiques pures, pas de rétrécissement canalaire central significatif ». L’expert en conclut que « le scanner réalisé 1 mois et demi après le fait accidentel objective un état antérieur rachidien dégénératif donc sans lien avec le fait accidentel de l’instance. »
L’employeur et la [6] s’accordent sur la présence d’un état antérieur interférant. Le compte rendu du scanner réalisé le 28 octobre 2022 permet de mettre en évidence que cet état antérieur est symptomatique et qu’il peut expliquer la lombalgie.
Pour autant, le scanner lombaire est réalisé un mois et demi après la survenance de l’accident du travail de telle sorte que l’employeur ne démontre pas que cet état antérieur était symptomatique avant l’accident.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’exclure que l’accident ait décompensé ou aggravé cet état antérieur comme le relève la [6] et la charge de la preuve s’agissant de l’état antérieur incombe à l’employeur. Or sur ce point, l’expert procède par affirmation puisqu’il indique : « tous les soins et arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec l’état antérieur rachidien dégénératif évoluant pour son propre compte puisque les effets du fait accidentel sont épuisés à la date du 28 10 2022. »
En l’absence de démonstration par l’employeur d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte, sa demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [10] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N] [U] au-delà du 28 octobre 2022 dans les suites de son accident du travail du 8 septembre 2022 ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [10] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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