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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/05698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05698 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQSI
Minute : 25/401
S.C.I. ALBATROS
Représentant : Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
C/
Monsieur [B] [D] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. ALBATROS,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/11/2021, il a été donné à bail à M. [B] [D] [S] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14/04/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5220 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 10/06/2024, la SCI ALBATROS a fait assigner M. [B] [D] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [B] [D] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
— condamner M. [B] [D] [S] au paiement :
— d’une somme de 15660 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges ;
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la SCI ALBATROS actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 22620 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 14/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [B] [D] [S] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort d’aucun élément du dossier (M. [S] – qui ne réside manifestement plus dans les lieux, ayant été cité à [Localité 8] – ne s’étant pas présenté à l’audience pour expliquer sa situation), qu’un congé respectant les formalités de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ait été donné au bailleur pour le logement litigieux. Le bail sera donc considéré comme toujours en vigueur à ce jour.
Ceci précisé, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis qu’une dette de loyers et de charges à hauteur de 22620 euros (décembre 2024 inclus), selon décompte arrêté au 14/12/2024, s’est effectivement créée au préjudice du bailleur. M. [B] [D] [S] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5220 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 14/04/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 26/05/2023 à minuit.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que, bien que désormais domicilié dans un autre département, le défendeur ait pour autant restitué les clefs du logement au bailleur. Ce dernier a dès lors bien intérêt à solliciter de se voir autoriser à procéder selon les voies de droit à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre du logement depuis le 27/05/2023. L’expulsion sera dès lors autorisée selon les termes du dispositif.
A défaut de remise des clefs, le bailleur se trouve privé de la possibilité de reprendre possession de son bien en dehors dispositions applicables en matière d’expulsion. Il est ainsi fondé à solliciter la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [B] [D] [S] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ALBATROS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 26/05/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] [D] [S] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI ALBATROS pourra faire procéder à l’expulsion de M. [B] [D] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [D] [S] à payer à la SCI ALBATROS la somme de 22620 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 14/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14/04/2023 sur la somme de 5220 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [D] [S] à payer à la SCI ALBATROS, à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [B] [D] [S] à payer à la SCI ALBATROS la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [D] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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