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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00199 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IHI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00545
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La, [Adresse 1] (CFH),
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
ET :
Monsieur, [O], [R],
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 22 octobre 2024 la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS a donné à bail à Monsieur, [O], [R] des locaux commerciaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1] (93) et moyennant un loyer annuel de 50 982 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2025, la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS a fait signifier à Monsieur, [O], [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 21 janvier 2026, la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS l’a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du juge des référés de :
— Constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la date du 19 janvier 2026,
— Condamner Monsieur, [O], [R] à lui payer :
la somme provisionnelle de 38 126,31 euros à valoir sur l’arriéré locatif une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile-Le condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que la dénonciation aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [O], [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 16 décembre 2025 porte sur les sommes suivantes :
-229,57 euros au titre de la taxe foncière
-12 745,50 euros au titre du dépôt de garantie
-1 200 euros au titre des frais de rédaction de la bailleresse
-18 353,52 euros au titre des honoraires de la bailleresse (article 32 du bail).
L’article 32.1. du bail stipule que les frais d’établissement de l’acte sont fixés à la somme de 1 200 euros TTC due par le preneur au bailleur à la signature de l’acte. La somme de 1 200 euros était a minima due par Monsieur, [O], [R] à la date du commandement de payer.
Aucune somme n’ayant été versée dans le mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 janvier 2026. Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à cette date.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En l’espèce, la somme de 38 126,31 euros sollicitée par la bailleresse correspond à :
-4 558,29 euros d’arriéré locatif
-1 104 euros au titre de la taxe foncière
-12 745,50 euros au titre du dépôt de garantie
-1 200 euros au titre des frais de rédaction de la bailleresse
-18 353,52 euros au titre des honoraires de la bailleresse (article 32 du bail)
-170 euros au titre des charges.
Il convient d’écarter les sommes suivantes, qui ne sont justifiées par aucune pièce :
-1 104 euros au titre de la taxe foncière
-170 euros au titre des charges.
Il ne saurait être fait droit à la demande au titre du dépôt de garantie, laquelle présente un caractère indemnitaire et relève des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Doit également être rejetée la demande au titre de l’arriéré locatif, dans la mesure où la bailleresse produit pour tout « décompte » un tableau établi par ses soins ne comportant pas de dates de facturation, étant observé qu’elle n’apporte aucune explication quant à la date de prise d’effet du bail. Dès lors, la provision sollicitée n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé.
S’agissant de la somme de 18 353,52 euros correspondant aux « honoraires de la bailleresse », l’article 32 du bail stipule que « les parties reconnaissent avoir fait appel à la société Les Nouveaux Constructeurs (…) en qualité d’intermédiaire de négociation et qu’à ce titre la rémunération de cette société se fera de la manière suivante :
Honoraires dus par le PRENEUR à la date de signature des présentes : 15 294,6 euros HT soit 18 353,52 euros TTC.
Il est précisé que ces honoraires seront remboursés au PRENEUR par la société Les Nouveaux Constructeurs, en cas de non réalisation de la condition suspensive énoncée à l’article 30 sauf faute du PRENEUR ».
Au regard de la rédaction de cette clause, il n’est pas démontré que la somme de 18 353,52 euros soit due à la bailleresse et non à la société Les Nouveaux Constructeurs. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner Monsieur, [O], [R] au paiement de la somme provisionnelle de 18 353,52 euros.
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur, [O], [R] est débiteur de la somme de 1 200 euros TTC au titre des honoraires de rédaction d’acte prévus à l’article 32.1 du bail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur, [O], [R] à payer à la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS la somme provisionnelle de 1 200 euros TTC.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [O], [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 décembre 2025 ainsi que le coût d’établissement des états des privilèges et des nantissements, ne comprenant pas le coût de dénonciation aux créanciers inscrits, inexistant.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur, [O], [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et portant sur le local sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] (93), à la date du 16 janvier 2026,
Condamnons Monsieur, [O], [R] à payer à la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre des honoraires de rédaction d’acte prévus à l’article 32.1 du bail,
Déboutons la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS du surplus de ses demandes,
Condamnons Monsieur, [O], [R] à payer à la SAS SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur, [O], [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 décembre 2025 ainsi que le coût d’établissement des états des privilèges et des nantissements, ne comprenant pas le coût de dénonciation aux créanciers inscrits.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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