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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/10450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJ7
Minute : 25/00083
S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [B] [O]
Copie exécutoire :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Madame [B] [O]
Le 03/03/ 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 03 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 novembre 2006, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [B] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 330,39 € et 134,94 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 15 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE – représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [O] ; d’autoriser la séquestration des meubles laissés sur place ; et de condamner la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.879,65 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une indemnisation de 1.000 €, une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société ICF LA SABLIERE s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat est acquise. Elle ajoute que Madame [B] [O] reste devoir la somme de 5.879,65 €, mais qu’elle justifie avoir effectué un paiement supplémentaire de 650 € le 4 décembre 2024. La société ICF LA SABLIERE souligne avoir subi un préjudice financier, justifiant l’allocation d’une indemnisation supplémentaire de 1.000 €, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 15 octobre 2024, Madame [B] [O] comparaît à l’audience. Elle justifie avoir effectué un virement de 650 € le 4 décembre 2024 et sollicite que ce montant vienne en déduction de la somme réclamée. Elle demande à pouvoir rester dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 163 € en règlement de l’arriéré. Elle affirme percevoir un revenu mensuel compris entre 2.050 € et 2.100 € et n’avoir personne à charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 2 novembre 2006 contient une clause résolutoire (article 20.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juin 2024, pour la somme en principal de 3.778,76 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 août 2024.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Madame [B] [O] reste devoir la somme de 5.879,65 € à la date du 3 décembre 2024. De son côté, Madame [B] [O] justifie avoir effectué un virement de 650 € le 4 décembre 2024, ce que la demanderesse a reconnu à l’audience.
Madame [B] [O] sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 5.229,65 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.778,76 € à compter du commandement de payer (20 juin 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [B] [O], qui justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en situation d’apurer sa dette locative, sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de la défenderessse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE, Madame [B] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2006 entre la société ICF LA SABLIERE et Madame [B] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 5.229,65 € (décompte arrêté au 3 décembre 2024 et après déduction du paiement de 650 € effectué le 4 décembre 2024, incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.778,76 € à compter du 20 juin 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [B] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 163 € chacune et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ICF LA SABLIERE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [B] [O] soit condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [B] [O] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJ7
DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [B] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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