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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL MAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7CB
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Mme [R] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7CB
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 août 2021, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [O] épouse [S] ont écrit à Monsieur [B] [E] en ces termes : « (…) nous te remercions de bien vouloir nous communiquer le nom et les coordonnées du Notaire qui sera charge de régler la succession de ton papa. (…) la construction que tu as pu commencer à édifier grâce à notre prêt va dépendre de sa succession et nous souhaitons informer le Notaire de cette situation, afin qu’il en soit tenu compte puisque nous n’avons reçu aucun versement depuis que nous avons signé l’échelonnement du prêt au mois de janvier 2021. (…) ».
Par acte en date du 15 octobre 2024 déposé en l’étude du Commissaire de justice, Monsieur et Madame [S] ont fait délivrer à Monsieur [E] une sommation de payer la somme de 72 397,10 euros dont 72000 euros en principal.
Par acte du 16 avril 2025, Monsieur et Madame [S] ont assigné Monsieur [E] aux fins notamment de paiement de la somme de
72 000 euros en principal, majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 août 2021.
Cet acte, dont les modalités de remise font état de l’avis de passage et de la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été déposé en l’étude du Commissaire de justice.
La clôture a été fixée au 16 juin 2025.
Aux termes de leur assignation, Monsieur et Madame [S] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :
— condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 72 000 euros en principal, majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 août 2021,
— condamner Monsieur [E] au règlement du coût de la sommation de payer à savoir la somme de 371,80 euros,
— condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [S] exposent avoir prêté à Monsieur [E] la somme de 72000 euros, destinée à lui apporter de l’aide pour le financement de la construction d’une maison. Ils ajoutent ne pas avoir obtenu le remboursement de cette somme malgré plusieurs demandes en ce sens.
Monsieur [E] n’a pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les demandeurs produisent :
un document en date du 29 janvier 2021 intitulé « remboursement mensuel », comportant une signature sous chacune des mentions « M. [S] [Z] », « Mme [S] [N] » et « M. [E] [B] », et sur lequel il est indiqué : « Remboursement des factures de construction de la villa [Adresse 10] réglé au constructeur par M et Madame [S] [Z] pour la somme de 72 000 €. Remboursement mensuel par virement à la date qui te conviendra à compter du mois de février 2021 pour la somme de 500 €.
IBAN (…)
BIC (…)
En attendant l acceptation de ton prêt pour le remboursement total. »,
une facture émanant de la société B.C.B. CONSTRUCTION, comportant son cachet et une signature, en date du 17 juillet 2018 d’un montant de 23 358 euros mentionnant notamment « Mr [E] [P] [Adresse 11] (…) Payé par chèque, au nom de Mr [S] »,
une facture émanant de la société B.C.B. CONSTRUCTION, comportant son cachet et une signature, en date du 28 septembre 2018 d’un montant de 19 203,60 euros mentionnant notamment « Mr [E] [Adresse 11] (…) Payé par chèque, au nom de Mr [S] »,
une facture émanant de la société B.C.B. CONSTRUCTION, comportant son cachet et une signature, en date du 20 novembre 2018 d’un montant de 29 313,60 euros mentionnant notamment « Mr [E] [Localité 4] (…) Payé par chèque, au nom de Mr [S] ».
L’ensemble de ces éléments justifie de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [S] en paiement de la somme de 72 000 euros.
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7CB
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1344 du même Code dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le courrier en date du 25 août 2021 précité adressé au défendeur par les demandeurs et par lequel ceux-ci lui demandent de leur communiquer les coordonnées du notaire en charge de la succession de son père ne saurait s’apparenter à une mise en demeure de payer la somme de 72 000 euros en ce qu’il n’en ressort pas interpellation suffisante quant au paiement de ladite somme.
La demande tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts à compter du 25 août 2021 sera donc rejetée.
Il y a lieu de retenir la date de la sommation de payer, à savoir le 15 octobre 2024, comme date de point de départ des intérêts au taux légal.
Au regard de la pièce n°7 de Monsieur et Madame [S] (sommation de payer en date du 15 octobre 2024 faisant état de la somme de 371,80 euros au titre du coût de l’acte), il sera fait droit à leur demande en paiement de la somme de 371,80 euros.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] sera condamné à payer aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [O] épouse [S] la somme de 72 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [O] épouse [S] la somme de 371,80 au titre de la sommation de payer,
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [O] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [O] épouse [S] du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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