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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 déc. 2024, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 06 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSF3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Adresse 5]
Contre :
[C] [D]
[W] [B]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [D]
[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [W] [B]
[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [K], Juge,
En présence de Madame [X] [R], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé le 27 octobre 2014, Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] ont souscrit auprès de la société [Adresse 7] un contrat de prêt immobilier portant sur l’achat d’un terrain et la construction d’une maison individuelle, d’un montant de 203 033 €, remboursable en 360 mois au taux débiteur 2,95 % hors assurance. Le contrat prévoyait un différé de 12 mois, puis le versement de 347 mensualités de 894,45€, puis d’une échéance de 895,16 €.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 7 novembre 2023 et avisés le 10 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis notamment en demeure Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] de lui régler la somme de 2073,36€, au titre des mensualités de crédits immobiliers impayées, dans un délai de 15 jours à réception du courrier.
En l’absence de régularisation, par courriers datés du 12 décembre 2023, avisés le 15 décembre 2023, la société [Adresse 7] a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] de lui régler la somme totale de 170 474,36 € au titre du prêt susmentionné, dans un délai de 15 jours à réception du courrier.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 22 mai 2024, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme 181 314,31 € outre intérêts au taux de 2,95 %, au titre du contrat de prêt immobilier précité.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société [Adresse 7] demande de :
A titre principal, condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] à lui payer et porter la somme de 181 314,31 €, arrêtée à la date du 25 avril 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 7 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] ;En conséquence, condamner Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] à lui payer et porter la somme de 181 314,31 €, arrêtée à la date du 25 avril 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 7 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;A titre infiniment subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ordonner la capitalisation des intérêts ;Les condamner solidairement au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous frais de mesures conservatoires.
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 7] se fondent sur les articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir que les débiteurs n’ont pas réglé leurs échéances de prêt conformément à leurs obligations ce qui l’a amenée à prononcer la déchéance du terme en l’absence de régularisation.
Elle soutient que la clause de résiliation anticipée à l’initiative du prêteur, insérée dans l’offre de prêt, ne revêt aucun caractère abusif, en ce qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que le délai de 15 jours était raisonnable au vu des sommes demandées ; qu’en pratique il a été laissé plus d’un mois aux défendeurs pour régulariser leur situation.
En toute hypothèse, elle se fonde sur les articles L. 312-39 du code de la consommation ; 1224, 1226 et 1227 du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat. Elle soutient, à ce titre, que les manquements de Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] sont suffisamment graves pour justifier une telle décision.
Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les demandes de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société [Adresse 7], il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, la mise en demeure du 10 novembre 2023 laissait à Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] un délai de 15 jours pour régler la somme de 2073,36 €, au titre des échéances de prêt immobilier impayées, conformément à la clause insérée au contrat de crédit immobilier qu’ils ont souscrit, laquelle stipule : « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
À ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 15 décembre 2023).
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat de crédit, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
À titre subsidiaire, la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement des débiteurs à leurs obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ses prétentions, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, notamment de la gravité du manquement allégué.
En l’espèce, la première mise en demeure adressée à Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] faisait état d’une somme due de 2073,36 €. Si les débiteurs n’ont pu régulariser la situation avant l’envoi de la seconde mise en demeure, le dernier décompte actualisé remis par le prêteur tend à indiquer qu’au 25 avril 2024 le montant des échéances échues impayées s’élevait à 1847,14 €, ce montant correspondant à deux échéances totalement impayées et une échéance partiellement impayée à hauteur de 73,22 €.
Ce montant, compte tenu des sommes prêtées, reste assez minime. En outre, la présente juridiction constate que les débiteurs ont tenté de régulariser leur situation, le décompte de la société [Adresse 7] indiquant qu’une somme totale de 1688,37 € a été versée par ceux-ci (deux versements des 20 février et 12 mars 2024). Ce comportement doit être pris en compte et, au vu du préjudice limité subi par la banque, amènent à considérer que Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] n’ont pas commis de manquement suffisamment grave pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier les liant à la société demanderesse.
En conséquence, la demande principale en paiement de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à hauteur de 181 314,31 € ne saurait être accueillie. La condamnation solidaire de Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] sera limitée à la somme de 158,77 €, somme correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre (partiellement), de novembre et de décembre 2023, après déduction des acomptes précités à hauteur de 1688,37 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure. Le surplus de la demande est rejeté.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Une année s’étant écoulée depuis cette mise en demeure, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais par elle engagée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [Adresse 7] à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier N°0000109740, accepté le 27 octobre 2014, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DECLARE cette clause non écrite ;
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 158,77 € (cent cinquante-huit euros soixante-dix-sept cents) au titre des seules échéances du crédit immobilier N°0000109740 impayées des mois d’octobre (partiellement), de novembre et de décembre 2023, après déduction des acomptes versés après le 12 décembre 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE du surplus de sa demande en paiement ;
DIT que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
DEBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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