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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 24/11877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me YON
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] en sa qualité d’ayant droit à la succession de Madame [R] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] / ESPAGNE
représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0347 et Maître Michel BROCARD, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur
Décision du 17 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11877 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [H] [T] est décédée en France le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder sa fille Madame [O] [T], épouse [E], mariée à Monsieur [L] [E].
Madame et Monsieur [E] ont déposé le 3 avril 2017 deux dossiers auprès du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) afin de bénéficier des conditions de régularisation des avoirs étrangers prévues par la circulaire du 21 juin 2013 dite " circulaire [Localité 4] ".
Cette demande portait notamment déclaration des titres de la société immobilière Clair Matin, de droit suisse, dont [R] [H] [T] détenait 100% des actions omises de la déclaration de succession initiale.
Dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013 dite " circulaire [Localité 4] ", le STDR a adressé à Madame [E], par lettre modèle n° 751-SD, en date du 26 juin 2019, une proposition de transaction (imprimé n° 4816-SD) et un contrat de transaction (imprimé n° 4822-SD) portant notamment sur les impositions supplémentaires dues en matière d’ISF au titre des années 2011 à 2013, après avoir opéré une réévaluation à la hausse de la valeur des titres de la société Clair Matin.
Monsieur et Madame [E] n’ont pas donné suite à la proposition de transaction et le STDR leur a notifié, par courrier du 21 novembre 2019, la caducité de l’offre de transaction.
Par proposition de rectification en date du 20 décembre 2019, la Direction Nationale de vérification des situations fiscales (DNVSF) a notifié à Monsieur et Madame [E] un rehaussement de la valeur des titres de la société Clair Matin et procédé à un rappel des droits complémentaires, au titre des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2011 à 2013.
Les observations du contribuable formulées le 28 janvier 2020 ont donné lieu à un maintien partiel de la rectification notifié le 5 août 2020, les droits maintenus étant mis en recouvrement par avis du 15 février 2021 pour les montants suivants :
Imposition ISF 2011 ISF 2012 CEF 2012 ISF2013
Droits 19.739 23.780 12.483 20.486
Intérêts de retard 6.869 7.419 3.685 5.408
Total 26.608 31.199 16.168 25.894
La réclamation contentieuse formée par Monsieur et Madame [E] le 1er mars 2021 a été rejetée par décision de l’administration en date du 25 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 septembre 2024, Madame [E] a fait assigner l’administration pour faire prospérer sa contestation par voie judiciaire et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2025, demande à ce tribunal de :
« 1. PRONONCER l’annulation de la décision de rejet du 31 juillet 2024 ;
2. PRONONCER l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2021 établi à l’encontre de Mme [O] [E] ;
3. CONDAMNER l’administration des Douanes à verser à Madame [E] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce point, il convient d’insister sur le délai de notification de la décision de rejet par le Service trois ans après l’introduction de la réclamation, alors même que ce dernier ayant pourtant été rendu destinataire de l’ensemble des éléments qu’il souhaitait obtenir et des nombreux échanges, afin de prendre à nouveau position sur le dossier de Madame [E]. "
Par dernières écritures signifiées le 16 juin 2025, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles 885 A et suivants anciens du code général des impôts, de :
« CONFIRMER le bien-fondé de l’imposition ;
CONFIRMER la décision de rejet du 25 juillet 2024 ;
DEBOUTER Mme [O] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris la demande en paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNER Mme [O] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Mme [O] [E] au versement, au profit de l’État, d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 février 2026 et mise en délibéré au 17 avril 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur la forme
Madame [E] affirme avoir pris l’attache du SIP de [Localité 5] dès 2016 afin de l’aviser de sa situation et de celle de sa mère au regard des titres de la société Clair Matin et avoir été renvoyée vers la DNVSF. Elle précise avoir déposé auprès de celle-ci, le 3 avril 2017, la déclaration de succession rectificative de sa défunte mère, intégrant la valeur des titres de la société Clair Matin évaluée, au jour du décès, à 3.480.000 euros, indiquant, dans le courrier d’accompagnement, être désireuse de bénéficier du dispositif de la " circulaire [Localité 4] « . Elle indique encore que par courrier réponse du 26 juin 2019, le service lui a proposé une transaction comprenant une valeur réhaussée des titres de la société Clair Matin à 4.873.000 euros ainsi que la majoration de 15% prévue par la » circulaire [Localité 4] « . Elle ajoute qu’aux termes de ses échanges depuis lors avec le service, celui-ci lui a fait savoir que faute de conclure la transaction en l’état de la valeur réhaussée des titres en cause, elle serait exclue du dispositif de la circulaire, en particulier de la majoration atténuée de 15%. Elle affirme n’avoir pas souhaité conclure cette transaction dans les termes proposés par le service, de telle sorte que l’administration lui a adressé par la suite une proposition de rectification dans les mêmes termes. Elle précise n’avoir jamais précisé ne pas vouloir bénéficier du dispositif de la circulaire »[Localité 4]« . Elle souligne que le service s’est affranchi du devoir de loyauté lui incombant en lui demandant, suite au dépôt spontané de la déclaration de succession rectificative, de lui présenter différents documents relatifs aux actifs omis de la déclaration initiale, avant de lui imposer une transaction dans le cadre de laquelle il a unilatéralement réhaussé la valeur des actifs omis sur la base des éléments transmis par la concluante, sous menace d’exclusion du dispositif de la » circulaire [Localité 4] « , relatif notamment à la modération des pénalités appliquées aux rappels résultant des omissions déclaratives, avant de lui notifier, par la suite, une rectification portant rappel des droits établis dans des conditions identiques à la transaction, avec application de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Elle estime que ce faisant, le service a commis une déloyauté tenant dans la menace ou la contrainte pour obtenir des déclarations du contribuable, le service ne devant pas induire en erreur ou tromper le contribuable sur la portée de ses obligations, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition. Elle indique s’être engagée spontanément et de bonne foi dans la procédure de la » circulaire [Localité 4] " et transmis dans ce cadre des informations que l’administration a utilisé, non pas pour aboutir à une transaction équitable, mais pour imposer une valorisation manifestement excessive en liant le bénéfice des atténuations à l’acceptation de cette valorisation, par une instrumentalisation de ces informations pour appliquer des pénalités maximales de droit commun, induisant ainsi la concluante en erreur. Elle invoque en l’espèce un détournement de procédure attesté par la chronologie des faits, affirmant avoir été attirée dans une procédure dérogatoire pour être ensuite sanctionnée plus durement que dans le cadre d’un contrôle classique, ce qui constitue une rupture de la confiance légitime en même temps qu’une violation du devoir de loyauté, de telle sorte que la procédure de rectification, irrégulière, doit être annulée. Elle ajoute que la transaction en elle-même constitue un moyen déloyal en ce que la remise de la majoration de 40% n’avait aucune consistance puisque la pénalité omise n’existait pas. Elle note que cette majoration a été appliquée alors que la procédure n’avait pas été engagée du vivant de [R] [H] [T], de telle sorte qu’elle porte atteinte au principe de la personnalité des peines. Elle estime que la concession faite par l’administration était en l’espèce illusoire, la pénalité de 40% étant inapplicable, la procédure se révélant d’autant plus déloyale, par voie de conséquence irrégulière.
En réplique, l’administration fait valoir qu’en l’espèce, la modération des pénalités était conditionnée à la signature, sous 30 jours, de la transaction proposée à Madame [E] et au paiement des sommes encore dues. Elle note que le conseil de la requérante a indiqué, lors d’un entretien téléphonique du 11 juin 2019, que sa cliente n’entendait pas donner suite à la proposition de transaction, de telle sorte que le service l’a informée, par lettre du 21 novembre 2019, de la caducité de cette procédure. Elle dénie toute volonté d’imposer une transaction à la requérante qui a d’ailleurs marqué son refus de s’y engager, de telle sorte qu’aucun manquement au devoir de loyauté ne peut lui être reproché. Elle conteste avoir procédé à une demande de renseignement ou de document au sens de l’article L.10 du livre des procédures fiscales, l’ensemble des documents ayant servi à la rectification résultant d’une transmission par la requérante dans le cadre de sa demande de régularisation. Elle note que la requérante a bénéficié de la procédure contradictoire prévue aux articles L.55 à L.61 du livre des procédures fiscales, sans privation d’aucune garantie afférente. Elle note encore que la majoration de 40% n’a été appliquée à aucun rappel au titre des années 2011 à 2013.
Sur ce,
Il est de principe que l’administration est astreinte au devoir de loyauté dans ses investigations préalables à la notification au contribuable d’une proposition de rectification.
En l’espèce, Madame [E] a déposé une demande de régularisation de sa situation fiscale au regard de l’ISF non déclaré au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, en demandant à bénéficier du régime de réduction de la majoration pour omission d’avoirs non déclarés prévus par la circulaire du 21 juin 2013 dite " circulaire [Localité 4] ".
Ce faisant, elle a procédé à une valorisation des titres de la société de droit suisse Clair Matin omis dans la déclaration de succession initiale de sa mère en date du 24 avril 2014.
Une telle démarche impliquait nécessairement que le service opère une vérification de l’exactitude de la valorisation retenue par Madame [E] aspirant à bénéficier de la majoration réduite à 15% prévue par la " circulaire [Localité 4] ".
Afin de mettre en œuvre cette vérification, le service ne pouvait faire autrement que d’inviter Madame [E] à lui communiquer des documents complémentaires propres à lui permettre de contrôler la valorisation des titres de la société Clair Matin retenue dans le dossier de demande de régularisation.
Il appartenait à Madame [E] de donner suite à cette demande ou de s’abstenir et, en l’occurrence, elle a choisi d’adresser à l’administration divers documents.
Par la suite, l’administration a procédé à une nouvelle évaluation des titres de la société Clair Matin, obtenant une valeur à la hausse en comparaison de celle retenue par Madame [E] et sur cette base factuelle, a adressé à l’intéressée une proposition de transaction qu’elle a déclinée, de telle sorte que l’administration a constaté la caducité de sa proposition de transaction et mis en œuvre la procédure de rectification avec le rehaussement précédemment retenu et un rappel des droits afférents.
Si Madame [E] fait reproche à l’administration de n’avoir pas respecté le principe de loyauté en faisant usage des documents qu’elle lui a transmis, le tribunal retiendra que pour vérifier l’exactitude de la valorisation proposée par la requérante, elle ne pouvait faire autrement que d’en contrôler le bienfondé en sollicitant Madame [E], alors libre dans sa réponse.
C’est dès lors à tort que Madame [E] fait reproche à l’administration d’un manquement au principe de loyauté à partir du moment où elle a spontanément initié la demande de régularisation et tout aussi spontanément transmis les documents propres à vérifier son éligibilité à la majoration au taux réduit.
De même, Madame [E] n’est pas fondée à quereller le manque de loyauté de l’administration au motif qu’elle l’a contrainte à accepter une transaction que la requérante a déclinée par le truchement de son conseil, devant être relevé que, ce faisant, elle n’a adressé à l’administration aucune contre-proposition.
De surcroît, l’administration était libre d’utiliser les documents obtenus de Madame [E] pour rectifier les valeurs formant l’assiette des impositions en litige dès lors qu’elle les a obtenus de façon licite, sans contrainte ni subterfuge déloyal.
Par suite, le grief d’irrégularité n’est pas fondé.
1.2 Sur le bienfondé des impositions
Madame [E] se prévaut des dispositions de l’article 666 du code général des impôts et de l’article L.17 du livre des procédures fiscales pour soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’insuffisance des valeurs déclarées. Elle rappelle que la méthode par comparaison doit être privilégiée sur toute autre pour évaluer les biens soumis à rectification, notant que l’administration écarte cette méthode sans en justifier. Elle souligne que l’article 28 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 comporte une clause d’échange de renseignements entre les deux parties, laquelle pouvait être mise en œuvre pour obtenir des termes de comparaison, ce qui n’a pas été fait, de telle sorte que la démarche du service est viciée ab initio. Après cette précision, la requérante se prévaut du guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés non cotées, publié par l’administration en novembre 2006, pour déterminer la valeur mathématique de la société Clair Matin, consistant dans l’addition des éléments de l’actif, diminuée des éléments de passif réels et des provisions. Elle estime que l’évaluation faite par l’administration est affectée de graves irrégularités :
— en ce qu’elle n’a pas pris en compte les caractéristiques physiques et juridiques de l’immeuble, le service ne démontrant pas en avoir tenu compte, de même qu’il n’a pas appliqué une décote spécifique pour tenir compte de la restriction prévue par la législation suisse en matière de vente d’immeuble à un étranger ;
— en ce que l’administration ne justifie pas du fait de n’avoir pas eu recours à la méthode par comparaison dans sa démarche alors qu’en page 39 de son propre guide d’évaluation, elle préconise cette méthode, de telle sorte que pour avoir privilégié sans raison une approche par capitalisation, elle ne démontre pas avoir entrepris les recherches de termes de comparaison préalable en application d’une clause d’échange de renseignements prévue à l’article 12.1 dans une convention du 31 décembre 1953 régissant les successions entre la France et la Suisse ni avoir sollicité une entraide administrative en application de la convention du 9 septembre 1966 signée entre les deux pays ;
— en ce que pour déterminer la valeur mathématique, le service a eu recours au taux de rendement, en prenant en compte les revenus de loyers en fin d’exercice 2012, ce qui revient à introduire une méthode dérivée de la rentabilité, tenant ainsi en échec la logique de l’article 1832 du code civil tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de combinaison de méthode.
La requérante indique par ailleurs, à propos de la valeur de productivité, qu’elle est déterminée en appliquant, pour une société, à sa valeur nette récurrente, un taux de capitalisation. Elle souligne le caractère sibyllin et, au vrai, incompréhensible de la description de la méthode employée par le service pour établir cette valeur de productivité, ce qui ne lui permet pas de se prononcer sur sa pertinence. Elle note qu’aucune explication n’est fournie sur le taux de capitalisation fixé à 2,13% par le service. En synthèse, elle considère que la combinaison des méthodes mathématique et de productivité, retenue par l’administration, est inopérante dans la mesure où la méthode mathématique alléguée se fonde en réalité sur la productivité, ce qui fausse la démarche du service qui a en réalité combiné deux valeurs de productivités. Elle affirme que, même à supposer la méthode par le revenu pertinente, le service a commis une erreur manifeste en utilisant un taux de capitalisation établi par l’autorité administrative genevoise et issu de la loi LICP destinée à calculer une valeur fiscale pour l’impôt sur la fortune cantonale, qui n’est pas un taux de marché reflétant le jeu normal de l’offre et de la demande, nécessaire à la détermination d’une valeur vénale. Elle observe que la jurisprudence sanctionne l’utilisation de barèmes administratifs qui ne reflètent pas la réalité du marché (CE, 19 janvier 2018, n°400713). Pour déterminer la valeur des titres en litige, la requérante propose, à titre liminaire, de retenir une pondération établie à 4VM+1VP préconisée par les professionnels et que le service a finalement retenu après contestation. Elle approuve en outre l’application de la décote de 10% retenue par l’administration mais critique son refus persistant de ne pas tenir compte de la restriction de la cessibilité des biens immobiliers situés en Suisse aux acquéreurs étrangers prévue par la loi suisse du 16 décembre 1983, par soumission de telles acquisitions à une autorisation préalable de l’autorité cantonale compétente. Elle estime qu’une telle restriction doit nécessairement être prise en compte au cas particulier, en ce qu’elle réduit considérablement le marché des acquéreurs potentiels. Elle conteste le point de vue adverse selon lequel la valeur mathématique du bien tiendrait déjà compte de cette restriction, pour rejeter toute décote spécifique.
Madame [E] soutient par ailleurs que la convention du 31 décembre 1953 conclue entre la France et la Suisse et relative à la lutte contre les doubles impositions en matière d’impôt sur les successions, a été dénoncée par la France le 17 juin 2014 mais s’applique tout de même en l’espèce, le décès de [R] [H] [T] étant intervenu le [Date décès 1] 2013 alors que la dénonciation de la convention prend effet au 1er janvier 2015. Elle observe que l’article 1er, alinéa 1er de cette convention prévoit que les immeubles et droits immobiliers figurant dans la succession d’une personne ayant eu son dernier domicile en France ou en Suisse, n’est soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils étaient situés. Elle souligne que les titres de la société Clair Matin sont des biens immeubles au sens du droit suisse alors que le service considère que ces mêmes titres relèvent des stipulations de l’article 3 de la même convention et qui régissent les « autres biens ». Elle relève que la société Clair matin est une société par actions, une société anonyme et non une société civile, ses actions étant assimilables aux immeubles au sens de l’article 2 de la convention. Elle en déduit que les titres de cette société ne peuvent être soumis à l’impôt sur les successions qu’en Suisse.
En réplique, l’administration rappelle que [R] [H] [T], dont la requérante tient ses droits, détenait 100% des parts de la société Clair Matin, située à [Localité 6], ces titres n’ayant pas été déclarés à la succession et à l’ISF alors que la convention fiscale franco-suisse applicable prévoyait que les titres non cotés de ce type de sociétés sont imposables en Suisse et en France, une éventuelle double imposition étant éliminée par l’octroi d’un crédit d’impôt équivalent à l’impôt payé en Suisse. Elle rappelle que ces titres, qui auraient dû être déclarés pour les années 2011, 2012 et 2013, ne l’ont été que le 3 avril 2017 sur la base d’une valorisation faite à partir des comptes sociaux au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 et selon une combinaison de la méthode de productivité.
A propos de la valorisation de ces titres opérée par ses soins, elle écarte la contestation adverse tirée du défaut de recours à la méthode par comparaison en soulignant, dans la proposition de rectification, l’absence de termes de comparaison intrinsèquement similaires, antérieurs et proches de la date du fait générateur de l’impôt et elle a dû recourir à une combinaison de méthodes alternatives, en l’occurrence, la valeur mathématique et la valeur de productivité.
Elle conteste l’argument adverse tenant à ce que l’évaluation faite par le service repose sur la seule valeur de productivité, dans la mesure où la valeur de l’immeuble a été établie sur la base du rendement locatif et la valeur de productivité calculée sur la base de la capitalisation des bénéfices, de telle sorte qu’il y a bien eu combinaison de deux méthodes distinctes qui ne se réfèrent pas aux mêmes agrégats comptables. Elle rappelle que la société Clair Matin avait une unique associée, la défunte, et possédait un immeuble d’habitation mis en location, d’où l’initiative du service de retenir à l’origine 3VM pour 1VP. Elle rappelle en outre le caractère non contraignant du guide de l’évaluation des entreprises, précisant avoir retenu une combinaison préconisée en page 73 de ce guide pour valoriser la société ayant des activités non commerciales. Elle affirme que la requérante a contesté la combinaison (3VM+1VP)/4 alors qu’initialement, elle avait retenu (2VM+1VP)/3, justifiant sa propre démarche par le fait que l’actif principal de la société consiste dans un immeuble de rapport et que la société supporte des charges qui ne se reflètent que dans les résultats supports de la valeur de productivité. Elle dit avoir suivi les observations du contribuable retenant la combinaison (4VM+1VP)/5. L’administration fait encore valoir que n’est pas justifiée la décote supplémentaire de 30% alléguée par la requérante en raison de la législation helvétique restreignant l’acquisition des immeubles situés en Suisse par des personnes non domiciliées dans cet Etat. Elle précise que la soumission des non-résidents en Suisse à une autorisation préalable de l’autorité cantonale pour une telle acquisition, n’équivaut pas à un rejet de cette autorisation. Elle souligne que l’ordonnance complétant la loi en cause ne vise spécifiquement que les résidences secondaires. Elle note que l’immeuble servant de sous-jacent aux titres à évaluer pourrait potentiellement être acquis aussi bien par des résidents en Suisse que par des non-résidents, pour en déduire que la détention des titres de la société Clair Matin par des personnes non-résidentes en Suisse n’a pas d’incidence avérée sur la valeur vénale de ces titres. Elle ajoute que cette restriction est implicitement prise en compte par ailleurs dans la valeur mathématique qui utilise la valeur vénale de l’immeuble déterminée à partir du taux de rendement des immeubles du canton de Genève auxquels s’applique potentiellement la restriction litigieuse qui n’est pas spécifique à l’immeuble détenu par la société Clair Matin. Elle estime dès lors que la décote de 10% retenue par la requérante alors que la défunte détenait 100% des actions de la société apparaît suffisante.
L’administration indique par ailleurs que la règle de territorialité applicable, à laquelle se réfère la requérante, concerne l’impôt sur les successions et n’intéresse pas la présente instance.
Sur ce,
Il est de principe que la valeur vénale d’un bien est déterminée par le libre jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel qui seul fait ressortir le prix que le propriétaire pourrait obtenir du bien considéré compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation, l’évaluation étant faite par la comparaison de termes possédant des caractéristiques similaires au bien litigieux mais non strictement identiques, cette valeur vénale étant en outre déterminée par comparaison avec le prix de vente de biens intrinsèquement similaires antérieurement à la date de la mutation soumise à la formalité.
Ce principe vaut, mutatis mutandis, pour l’évaluation des biens et titres de sociétés non cotées formant l’assiette de l’ISF.
Au cas particulier, le tribunal retiendra, à titre liminaire, tout d’abord, que la convention du 31 décembre 1953 conclue entre la France et la Suisse relative à l’élimination des doubles impositions en matière de successions, dont se prévaut Madame [E] en l’espèce, n’est pas applicable au présent litige qui concerne l’ISF et non des droits de succession.
Il retiendra ensuite que le guide de l’évaluation des entreprises et des titres des sociétés non cotées, publié par l’administration en novembre 2006, constitue un ensemble de normes de droit souple dépourvu de toute portée contraignante.
En conséquence, les méthodes d’évaluation qu’il prévoit ne lient ni l’administration, ni les contribuables alors libres d’en user, à condition d’en justifier.
Le tribunal rappellera enfin n’être saisi que des contestations formées dans la réclamation contentieuse sans pouvoir, en application de l’article L.199 du livre des procédures fiscales, statuer sur une demande d’annulation d’un avis de mise en recouvrement portant sur un rappel de droits d’enregistrement.
Ceci étant précisé, Madame [E] fait grief à l’administration de n’avoir pas valorisé les titres de la société Clair Matin en utilisant des termes de comparaison portant sur des cessions de titres intrinsèquement similaires, alors qu’en pareille matière, la méthode par comparaison prévaut sur toute autre, l’administration ne justifiant pas en outre avoir mis en œuvre la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 pour obtenir auprès des autorités suisses une recherche de termes de comparaison pertinents.
Ce faisant, Madame [E] ne produit pas aux débats de termes de comparaison, ainsi que le relève l’administration à juste titre, lui ayant permis de procéder à la valorisation qu’elle a elle-même déployée préalablement au dépôt de sa demande de régularisation en 2017 pour bénéficier du dispositif prévu par la " circulaire [Localité 4] ".
Plus encore, la requérante a procédé à une valorisation de ces titres en combinant la méthode de la valeur mathématique (VM) et la méthode de valeur de productivité (VP).
Ainsi, la valeur mathématique qu’elle a établi pour les titres de la société Clair Matin pour l’ISF dû au titre des années 2011, 2012 et 2013 révèle une valeur mathématique de 5.751.553 CHF, affectée d’un coefficient de pondération de 2, une valeur de productivité de 7.145.305 CHF, affectée d’un coefficient de pondération de 1,
Soit (2VM+1VP)/3= 6.216.137 CHF.
Elle a en outre appliqué une décote de 10% pour tenir compte de la restriction de la cession des immeubles prévue en droit suisse au détriment des acquéreurs étrangers, de telle sorte que la valorisation retenue au titre de chacune des années d’imposition a été établie à 4.351.296 CHF, soit 3.480.000 euros, avec un taux de change arrêté au 31 décembre 2010.
Ceci étant rappelé, c’est à tort que Madame [E] fait grief à l’administration d’avoir, au prétexte d’une combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, fait usage en réalité de la seule valeur de productivité.
A cet effet, le tribunal retiendra que pour valoriser les titres de la société Clair Matin, Madame [E] a eu elle-même recours à la combinaison de ces deux méthodes.
En outre, la requérante ne conteste pas l’assertion de l’administration selon laquelle la demanderesse a déposé une déclaration fiscale auprès de l’administration genevoise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, révélant que l’immeuble dont était propriétaire la société Clair Matin au jour du décès de [R] [H] [T], a été valorisé à 5.286.735 CHF, établie à partir de la valeur locative de 359.438 CHF et d’un taux de capitalisation de 6,80%, ce taux étant publié par l’autorité fiscale genevoise pour valoriser les logements de 20 ans et plus.
Il sera au demeurant observé que la requérante a retenu la même valeur au titre des trois exercices imposables à l’ISF alors que l’administration a davantage tenu compte de la fluctuation de cette valeur, ainsi que l’exige les principes d’une valorisation au plus proche du prix du marché, en utilisant les taux publiés par la même autorité suisse pour les années 2011, 2012 et 2013.
De surcroît, la requérante a retenu, dans sa valorisation, une parité CHF/Euro arrêtée, pour chaque fait générateur des impositions en litige, au 31 décembre 2010, sans critiquer utilement l’assertion de l’administration selon laquelle il convenait d’appliquer à la valorisation des titres pour chaque fait générateur d’ISF la parité de change appropriée en fonction de l’évolution des cours des devises considérées.
En l’occurrence, l’évaluation de l’immeuble effectuée par l’administration a été à juste titre réduite à sa seule valeur nette comptable pour déterminer la plus-value latente, celle-ci étant retenue pour déterminer la valeur mathématique.
L’administration expose, sans être démentie par la requérante, que les taux de capitalisation qu’elle a utilisés ont été fixés par les autorités suisses à 6,29% pour 2010, 6,01% pour 2011 et 5,73% pour 2012.
Certes, la requérante critique la démarche de l’administration consistant à avoir, in fine, utilisé la méthode par le revenu pour déterminer la valeur de l’immeuble sans s’intéresser au marché locatif genevois.
Pour autant, la valeur mathématique pouvait, en l’espèce, être déterminée par l’administration en prenant appui sur la base de l’actif net comptable corrigée des plus-values latentes sur les éléments d’actifs, en ajoutant la valeur de l’immeuble à d’autres actifs, le tout diminué du passif social pour constituer l’actif net réévalué.
Une telle démarche apparaît pertinente dès lors qu’il s’agit de procéder à l’évaluation d’un immeuble de rapport en utilisant le rendement des loyers pour établir la valeur mathématique du bien.
A cet égard, la requérante ne remet nullement en cause le fait que le bien immobilier en cause produit des revenus, à partir de loyers connus, ces revenus correspondant au marché local, les taux de capitalisation fixés par l’autorité locale étant en outre ceux publiés par celles-ci pour les immeubles de 20 ans et plus.
La requérante ne critique pas davantage utilement le propos de l’administration selon lequel le taux de rentabilité publié par l’autorité locale suisse résulte de l’observation qu’elle fait du rapport entre le prix des transactions et les revenus locatifs, de telle sorte que le taux de capitalisation est établi à partir de la valeur réelle, quand bien même serait-elle publiée par une autorité publique.
La démarche ainsi retenue par l’administration française s’inspire, en l’absence d’autres éléments, d’une méthode suivie dans l’établissement de l’ISF applicable en Suisse, à partir de la valeur réelle des immeubles, à propos de laquelle la requérante ne fournit pas de moyens sérieux propres à remettre en cause le bienfondé de sa transposition à l’ISF applicable en France.
Quant à la valeur de productivité, il sera rappelé qu’elle permet de déterminer la valeur d’une entreprise en capitalisant le résultat net récurrent que son activité produit, que le bénéfice soit distribué ou mis en réserve.
Cette valeur résulte de la division du résultat net récurrent par le taux de capitalisation.
En l’espèce, pour évaluer les titres de la société Clair Matin, l’administration a pris en compte le résultat de l’exercice 2011, à défaut d’information sur les deux exercices précédents, corrigé pour neutraliser la reprise de provision de 240.000 CHF et les charges d’entretien et de réparation comptabilisées pour une valeur exceptionnelle de 648.572 CHF, dans la mesure où de telles dépenses ne sont pas récurrentes au cours des exercices suivants.
Cette démarche doit pouvoir être retenue par le tribunal dès lors qu’elle s’appuie sur des éléments objectifs et se conforme aux recommandations du guide d’évaluation des titres de sociétés non cotées, ne devant pas être davantage remis en cause le lissage effectué par l’administration, selon elle par soucis de simplification, de la valeur d’entretien et de réparation fixé à 130.000 CHF.
Par ailleurs, c’est à tort que Madame [E] critique l’utilisation du taux de capitalisation de 2,13%, pour chacune des années, dans la mesure où la requérante a elle-même communiqué ce taux dans sa demande de régularisation.
De plus, la requérante ne peut, sans une certaine contradiction, critiquer la valorisation des titres litigieux, par la combinaison des deux méthodes mathématique et de productivité, avec la formule (3VM+1VP)/4, dans la mesure où dans le dossier de demande de régularisation, il était retenu la formule, moins favorable (2VM+1VP)/3.
En outre, l’administration a favorablement accueilli les observations de la requérante sur la combinaison de méthode en retenant (4VM+1VP)/5, parvenant, après application d’une décote d’illiquidité de 10%, à déterminer l’assiette de l’ISF pour chacun des exercices, soit:
— 4.142.006 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
— 4.428.661 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
— 4.835.876 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.
La requérante soutient qu’au cas particulier, l’évaluation des titres litigieux est éligible à une décote de 30% dans la mesure où une loi fédérale suisse 16 décembre 1983 relative à l’acquisition des immeubles par des étrangers restreint la possibilité pour un non-ressortissant de la Confédération Helvétique d’acquérir un bien immeuble sur le territoire suisse, une telle acquisition étant soumise à autorisation préalable de l’autorité cantonale compétente.
Il est acquis aux débats que les titres de la société Clair Matin représentent des biens immobiliers au sens de l’article 3 de la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 relative à l’élimination des doubles impositions en matière de succession, applicable au présent litige mais uniquement pour ce qui est de l’appréciation de la décote de 30% revendiquée par la requérante, dans la mesure où cette convention a été dénoncée par la France le 17 juin 2014, à effet au 1er janvier 2015 alors que [R] [H] [T] est décédée le [Date décès 1] 2013.
Ceci étant précisé, aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi fédérale suisse du 16 décembre 1983 mentionnée plus avant, les étrangers soumis à une autorisation préalable avant l’acquisition d’un bien immobilier en Suisse n’encourent pareille restriction que s’ils ne résident pas dans la Confédération Helvétique.
Il est constant que cette restriction ne peut affecter l’immeuble formant le sous-jacent des titres en litige que si, étant mis sur le marché, un non-résident en Suisse souhaite l’acquérir.
Dans cette perspective, l’immeuble en litige n’encoure pas une restriction dans sa cessibilité plus importante ou moindre que celle de tout autre bien immobilier situé en Suisse.
En l’occurrence, il sera rappelé que l’administration a appliqué une décoté d’illiquidité de 10% des titres en litige.
En outre, [R] [H] [T] possédait 100% des actions de la société Clair Matin au jour de son décès, l’intégralité de ses titres ayant été transmis à son héritière, la requérante, dont il n’est pas allégué qu’elle dispose d’un pourcentage moindre de tels droits sociaux.
Dans la mesure où la cessibilité des titres de la société Clair Matin n’encoure aucune entrave du fait de la composition de son actionnariat, réduite au jour du fait générateur des impositions en litige à un actionnaire unique et que le bien immobilier formant le sous-jacent de ces titres n’est ni plus, ni moins restreint dans sa cessibilité qu’un autre bien immobilier situé en Suisse, c’est à juste titre que l’administration a retenu une décote d’illiquidité de 10%.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la contestation portant sur l’évaluation par l’administration des titres de la société Clair Matin n’est pas fondée et la demande afférente sera rejetée.
1.3 Sur l’application de la majoration pour manquement délibéré
Madame [E] conteste l’application, au cas particulier, de la majoration de 40% pour manquement délibéré, rappelant avoir procédé, dès 2016, spontanément et en-dehors de toute procédure, au dépôt d’une déclaration de succession rectificative, dans le délai de reprise. Elle souligne que les majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts ne peuvent être appliquées que si l’administration établit le caractère délibéré de l’omission ou de l’inexactitude. Elle précise que l’administration doit alors produire les éléments de faits établissant que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions reprochées et qu’il l’avait fait sciemment. Elle indique que, de jurisprudence constante, l’importance des rappels notifiés ne caractérise pas la mauvaise foi du contribuable. Elle souligne que l’application de la majoration de 40%, au cas particulier, ne trouve de justification que dans son refus de signer la transaction proposée par l’administration. Elle affirme que la détermination des régimes fiscaux applicables aux revenus de sources étrangères n’est pas aisée, même pour des professionnels du droit, estimant que les revenus étant générés par des immeubles situés en Suisse, elle pouvait légitimement penser, en toute bonne foi, que lesdits revenus étaient imposables seulement en Suisse, précisant en outre que son conjoint et elle-même étaient âgés de plus de 70 ans au jour du décès de [R] [H] [T], et ne pouvaient se voir reprocher de n’avoir pas saisis les subtilités de la fiscalité internationale et le défaut d’analyse de la convention franco-suisse, de lecture et de compréhension complexes pour des profanes de la fiscalité. Elle indique avoir commis comme unique omission l’inscription à l’actif successoral des titres détenus par sa défunte mère sur une société étrangère. Elle note que la " circulaire [Localité 4] ", contrairement aux dires adverses, ne mentionne pas de titres de société. Elle considère qu’une simple omission de cette nature ne caractérise nullement sa mauvaise foi. Elle souligne que c’est au jour de l’acte déclaratif qu’il convient d’apprécier la mauvaise foi du contribuable et non postérieurement.
Madame [E] soutient encore que le principe de la personnalité des peines prévu à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, à valeur constitutionnelle, fait obstacle, en l’espèce, à l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré qui sanctionne une faute intentionnelle du contribuable et consiste dans une punition par nature intuitu personae. Elle estime qu’en vertu de ce principe, la pénalité en litige ne saurait être mise à sa charge, tout au plus aurait-elle pu l’être à la charge de sa défunte mère.
Madame [E] expose encore que les pénalités fiscales ne sont transmissibles aux héritiers que si elles ont été mises à la charges du défunt de son vivant (CE, 22 février 2017, n°387241). Elle estime que [R] [H] [T] étant décédée le [Date décès 1] 2013 et la proposition de rectification notifiée à son héritier, la concluante, le 24 décembre 2019, la créance de majoration de 40%, qui n’était pas née avant le décès, ne pouvait figurer au passif de la succession et en l’appliquant à l’héritière pour des faits imputables à la défunte, l’administration a violé le principe de la personnalité des peines, les majorations pour manquement délibéré devant être annulées.
En réplique, l’administration fait valoir que c’est à tort que la requérante conteste la majoration de 40% dans la mesure où elle n’a pas été appliquée en l’espèce au titre de l’ISF pour les années 2011, 2012 et 2013.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1729, a), du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Au cas particulier, l’administration soutient, sans encourir une critique sérieuse de la requérante, que les rappels des droits au titre de l’ISF pour les années 2011, 2012 et 2013 n’ont fait l’objet d’aucune majoration prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
Par suite, la demande, qui manque en faits, sera rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [O] [E] sera condamnée aux dépens et à verser à la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [O] [E] à verser la somme de 2.500 euros à la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Avril 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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