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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/09436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 24/09436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLZ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.S.U. VRP AUTOS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 21 Juin 1970 à EVRY LE CHATEL
de nationalité Française
52A rue Lamartine
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. VRP AUTOS inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 847 870 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2 place de la Libération
33530 BASSENS
défaillant
N° RG 24/09436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLZ
Suivant bon de commande en date du 16 janvier 2023, Monsieur [N] [L] a acquis auprès de la SASU VRP Autos, ayant pour objet le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers d’occasion, un véhicule d’occasion Mini Cooper S immatriculé AJ-168-MQ, ayant pour date de première immatriculation le 08 janvier 2010, au prix de 7.300,00 €. La cession est finalement intervenue le 17 janvier 2023.
Un procès verbal de contrôle technique était produit lors de la vente, en date du 17 janvier 2023, ne mentionnant que des défaillances mineures.
Une panne est intervenue en avril 2023.
Un examen amiable du véhicule est intervenu, non contradictoire, et un rapport a été établi le 15 mai 2023.
Par courrier en date du 20 juin 2023, MMA, en sa qualité d’assureur Protection Juridique de Monsieur [L], a sollicité la société VRP Autos, faisant état d’un défaut de conformité du véhicule, et sollicitant qu’elle formule des propositions amiables de régularisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2023, MMA a de nouveau invité la SASU VRP Autos à former des propositions amiables de régularisation, lui indiquant qu’à défaut de réponse sous quinze jours, une procédure judiciaire serait engagée.
Par acte en date du 05 novembre 2024, Monsieur [N] [L] a assigné la SASU VRP Autos devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— condamner la SASU VRP Autos pour manquement à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque Mini immatriculé AJ-168-MQ,
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 17 janvier 2023 et ordonner la restitution du véhicule et du prix de vente,
— condamner la SASU VRP Autos à lui verser la somme de 7300,00 € correspondant au prix d’achat,
— condamner la SASU VRP Autos à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Mini immatriculé AJ-168-MQ, et à ses seuls frais,
— condamner la SASU VRP Autos à défaut de reprise du véhicule dans un délai de l mois après la signification du jugement, au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard et jusqu’à sa reprise effective,
— en conséquence, condamner la SASU VRP Autos à lui payer la somme de 39,00 € TTC au titre des frais de réparation, la somme de 1.164,00 € au titre des frais d’assurance, la somme de 818,40 € au titre des frais de gardiennage, la somme de 4.450,00 € au titre du trouble de jouissance et la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement,
— condamner la SASU VRP Autos à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 au tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du Code de commerce.
Il fonde ses demandes sur l’existence d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, sur le fondement des article L217-4 et suivants du Code de la consommation, ces dispositions étant applicables s’agissant d’un contrat de vente entre un professionnel et un particulier. Il soutient que le véhicule a subi une avarie portant atteinte à son usage normal, et que la cause de l’avarie était antérieure à la vente, rappelant qu’aux termes de l’article L217-4 et suivants du Code de la consommation, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien d’occasion est présumé exister au moment de la délivrance, cela étant conforté par les conclusions du rapport d’expertise. Il souligne également qu’en tant que non professionnel, il n’avait pas connaissance du défaut au jour de l’acquisition. Par suite, il sollicite la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, et sollicite l’indemnisation de ses préjudices, constitués par les frais exposés au titre de réparations, par les frais d’assurance inutilement exposés, ainsi que par les frais de gardiennage exposés, outre un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme
Il faut constater que Monsieur [L] fonde cette demande sur un défaut de délivrance conforme du vendeur relevant du régime du Code de la consommation.
Suivant l’article L217-4 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon les dispositions de l’article L217-5 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation, I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
Suivant l’article L217-7 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il ressort de l’article L217-8 alinéa 1 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Suivant les dispositions de l’article L217-10 du Code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
Selon l’article L217-11 du Code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
Enfin, suivant l’article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
***
En l’espèce, les dispositions du Code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle.
Il ressort du rapport d’information réalisée que lors de l’examen du véhicule, le niveau d’huile de refroidissement du véhicule se situait sous le minimum. L’expert a relevé, lors du démarrage du moteur, un fonctionnement sous trois cylindres maximum, étant précisé que le véhicule fonctionne avec un carburant en forte teneur en éthanol, ce dont le propriétaire était informé. Or, l’expert a relevé que ce véhicule n’était pas prévu ni homologué pour fonctionner avec de l’éthanol, et que ce type de moteur est réputé pour sa forte consommation d’huile. Il est relevé que le véhicule, totalisant 195.000 km, consomme de l’huile, est reprogrammé et fonctionne avec de l’éthanol, de sorte que tous les éléments sont réunis pour une destruction de la motorisation.
Ce rapport est corroboré notamment par la facture en date du 03 avril 2023 faisant état de frais de réparation relatives à un ajout d’huile.
Par suite, il ressort de ces éléments que le véhicule vendu est impropre à l’usage habituellement, puisqu’atteint par une avarie majeure ne lui permettant pas d’être utilisé.
Ce défaut de conformité étant apparu en avril 2023, soit moins de quatre mois après la vente, il bénéficie de la présomption d’existence antérieure à la vente conformément aux dispositions de l’article L217-7 du Code de la consommation.
Il est établi que Monsieur [L], profane, n’avait pas connaissance de ce défaut de conformité résultant notamment des conséquences de la transformation du véhicule pour qu’il fonctionne avec de l’éthanol.
Ayant sollicité par courrier du 20 juin 2023, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2023, qu’une solution soit apportée, en vain, Monsieur [L] est désormais bien-fondé à solliciter la résolution de la vente, conformément aux dispositions de l’article L217-14 du Code de la consommation, en raison du défaut de conformité.
La résolution du contrat de vente conclu le 17 janvier 2023 sera ordonnée, et en conséquence, la SASU VRP Autos sera condamnée à restituer à Monsieur [N] [L] la somme de 7300,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule Mini. La restitution du véhicule de marque Mini immatriculé AJ-168-MQ à la SASU VRP Autos sera également ordonnée, à charge pour la SASU VRP Autos de venir chercher le véhicule et de faire son affaire des modalités de reprise dudit véhicule, à ses seuls frais.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande relative à ce qu’une astreinte soit ordonnée concernant la reprise du véhicule, en l’absence d’éléments suffisants de nature à démontre que la SASU VRP Autos s’opposera à l’exécution de la décision.
Sur la demande indemnitaires
Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Des dommages et intérêts peuvent ainsi être accordés en sus de la restitution du prix, pour les préjudices subis par Monsieur [L].
Monsieur [L] justifie avoir exposé des frais en vue de la réparation du véhicule, frais exposés en vain compte tenu de la résolution du contrat, à hauteur de 39 €, tel que cela est établi par une facture en date du 03 avril 2023.
Dès lors, conformément à la demande de Monsieur [L], la SASU VRP Autos sera condamnée à lui payer la somme de 39,00 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des frais de réparation exposés.
Monsieur [L] justifie par ailleurs avoir exposé des frais d’assurance à hauteur de 74 € par mois à compter du 17 février 2023, puis à hauteur de 30 € par mois.
Il sera rappelé que les frais d’assurance résultent de l’obligation légale d’assurer le véhicule, de sorte que seule une perte de chance de ne pas exposer ces frais peut être retenue.
La SASU VRP Autos sera dès lors condamnée à payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas exposer inutilement des frais d’assurance.
Par ailleurs, Monsieur [L] verse aux débats une facture de Eurorpar, en date du 07 juin 2023, faisant état de frais d’un montant total de 682, 00 € HT, soit 818,40 € TTC, concernant entre autres le gardiennage du véhicule. Il est relevé au sein du rapport d’expertise amiable du 15 mai 2023 l’existence de frais de gardiennage à hauteur de 22 € HT par jour.
Dès lors, conformément à la demande de Monsieur [L], la SASU VRP Autos sera condamnée à lui verser la somme de 818,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu des frais de gardiennage exposés.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, il faut relever que Monsieur [L] n’a pas pu utiliser le véhicule depuis avril 2023. Il justifie avoir loué un véhicule du 11 au 21 avril 2023, pour la somme de 224 €, suivant facture de Super U en date du 21 avril 2023.
Par suite, la SASU VRP Autos sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [L] sera enfin débouté de demande relative à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, les éléments versés aux débats étant insuffisants à faire la démonstration d’un tel préjudice.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SASU VRP Autos perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens en ce compris notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SASU VRP Autos, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [L] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Les circonstances de l’espèce ne justifient ni qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles L217-4 et suivants du Code de la consommation,
ORDONNE la résolution de la vente en date 17 janvier 2023 du véhicule immatriculé AJ-168-MQ intervenue entre Monsieur [N] [L] et la SASU VRP Autos,
CONDAMNE en conséquence la SASU VRP Autos à restituer à Monsieur [N] [L] la somme de 7.300,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule,
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Mini immatriculé AJ-168-MQ à la SASU VRP Autos, à charge pour la SASU VRP Autos de venir chercher le véhicule et de faire son affaire des modalités de reprise dudit véhicule, à ses seuls frais,
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande relative à ce qu’une astreinte soit ordonnée concernant la condamnation de la SASU VRP Autos à reprendre le véhicule,
CONDAMNE la SASU VRP Autos à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 39,00 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des frais de réparation exposés,
CONDAMNE la SASU VRP Autos à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas exposer inutilement des frais d’assurance,
CONDAMNE la SASU VRP Autos à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 818,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu des frais de gardiennage exposés,
CONDAMNE la SASU VRP Autos à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SASU VRP Autos à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU VRP Autos aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel,
CONDAMNE la SASU VRP Autos à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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