Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2015, n° 14/12370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12370 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 6 mai 2014, N° 11-13-001772 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2014 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n°11-13-001772
APPELANTE
Madame X C épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Martine MOUME PYMBOCK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1782
INTIMÉE
LA SCI CANNEAUX & FILS, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 966 371 00015
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant contrat de location en date du 1er mai 2011, la SCI Canneaux & Fils a donné à bail à Madame X C un local à usage d’habitation sis XXX, à XXX.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2011, Monsieur F C et Madame J C se sont engagés en qualité de cautions solidaires.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2013, la SCI Canneaux & Fils a fait délivrer à Madame X C un commandement de payer la somme de 4 607 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 1er juillet 2013.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2013, ledit commandement a été dénoncé à Monsieur F C et Madame J C.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2013, la SCI Canneaux & Fils a fait assigner Madame X C, Monsieur F C et Madame J C devant le tribunal d’instance d’Evry aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous les occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement la locataire et les cautions au paiement de la somme de 6 342 euros au titre des loyers échus et impayés terme d’octobre 2013 inclus, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement la locataire et les cautions au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X C a libéré les lieux le 14 février 2014.
Par jugement prononcé le 6 mai 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance d’Evry, a :
— condamné Madame X C à verser à la SCI Canneaux & Fils la somme de 7 070 euros au titre des charges et loyers impayés, arrêtés au 14 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SCI Canneaux & Fils à payer à Madame X C la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts,
— dit que la compensation s’opérerait de plein droit entre ces sommes,
— rejeté la demande à l’égard de Monsieur F C et Madame J C,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.
Madame X C a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2014 contre la SCI Canneaux & Fils.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2015 par le Y, Madame X C demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SCI Canneaux & Fils à lui restituer le montant du dépôt de garantie de 530 euros,
— condamner la SCI Canneaux & Fils à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la SCI Canneaux & Fils à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des désagréments liés à son état de santé,
— condamner la SCI Canneaux & Fils au paiement d’une somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2014 par le Y, la SCI Canneaux & Fils demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame X C la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts, de le confirmer en ses autres dispositions et de condamner Madame X C au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame X C fait valoir, au soutien de son appel que, très rapidement après son entrée dans les lieux, elle a signalé au bailleur que le logement donné à bail était affecté de nombreux désordres tenant notamment au défaut de conformité de l’installation électrique ainsi que du système de chauffage et à une très forte humidité à l’origine d’une dégradation de son état de santé ;
Qu’elle indique que les agents de la direction de la sécurité de la commune de Corbeil-Essonnes, qui se sont rendus sur place le 15 juillet 2013, ont relevé l’existence de plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental auxquelles la SCI Canneaux & Fils a été mise en demeure de remédier dans le délai d’un mois par lettre en date du 29 juillet 2013 ;
Qu’elle souligne, qu’en raison de la carence de la bailleresse à intervenir et de l’état d’insalubrité du logement, elle a été contrainte de quitter les lieux et de s’installer au domicile de son compagnon ;
Qu’elle soutient, en conséquence, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement des loyers formée par la SCI Canneaux & Fils ;
Considérant que, dans les motifs de ses conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCI Canneaux & Fils la somme de 7 070 euros au titre des charges et loyers impayés ;
Considérant, toutefois, que l’appelante se borne dans le dispositif de ses conclusions à solliciter l’infirmation partielle du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la bailleresse à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi que celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la dégradation de son état de santé ;
Que le dispositif des dites conclusions ne contient pas de demande d’infirmation de la condamnation prononcée contre elle au titre des charges et loyers impayés, une telle prétention ne pouvant être implicitement contenue dans la demande de restitution du dépôt de garantie présentée ;
Considérant, qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ;
Qu’un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ;
Que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ;
Que la cour ne statue que sur les pièces énoncées au dispositif ;
Considérant que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation de la condamnation prononcée à l’encontre de Madame X C au paiement de la somme de 7 070 euros au titre des charges et loyers impayés ;
Considérant que la SCI Conneaux & Fils, qui forme sur ce point appel incident, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame X C la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la SCI Conneaux & Fils fait valoir à l’appui de sa demande que les désordres relevés par la commune de Corbeil-Essonnes ne sont pas de nature à rendre le logement indécent et que Madame X C ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués ;
Qu’elle ajoute qu’elle a tenté à plusieurs reprises de faire exécuter les travaux prescrits lesquels n’ont pu être réalisés par le fait exclusif de la locataire ;
Considérant qu’il résulte de la lettre adressée par la direction de la sécurité de la commune de Corbeil-Essonnes à la SCI Canneaux & Fils, le 29 juillet 2013, que le service prévention des risques – habitat indigne s’est rendu sur place le 15 juillet 2013 et a effectué les constatations suivantes dans le logement loué :
— absence de grilles de ventilation sur l’ensemble des ouvrants du logement (dégradations avancées sur les ouvrants en bois),
— fragilité des fixations du système de chauffage,
— grille d’aération située dans la chambre obstruée par un manque d’entretien ne relevant pas du locataire (impossibilité de la retirer du mur),
— moisissures importantes aux angles des murs, au plafond, dans la salle de bain, autour des fenêtres,
— fil électrique apparent dans la cuisine,
— trou important à l’angle du mur, derrière la cuisinière, présence de moisissure ;
Considérant qu’aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 7 janvier 2014, à la requête de Madame X C, il a été principalement relevé ce qui suit :
' dans le salon
— présence d’un radiateur électrique déposé du mur et à même le sol, importantes traces de moisissures sous la fenêtre, absence d’aération extérieure,
' dans la salle de bains
— présence de joints jaunis au niveau de la baignoire et de traces de moisissures sur le mur, entourage du vélux recouvert de moisissures,
' dans la cuisine
— présence d’un trou important autour du tuyau d’évacuation et d’une prise à nu avec un domino, fenêtre sous pente présentant d’importantes traces de moisissures étant précisé que la grille de ventilation de la pièce est propre et non obstruée,
' dans la chambre
— présence très importante de moisissures (seul le coin à l’entrée n’est pas touché par la moisissure) ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que le logement est affecté de divers désordres (humidité importante, problèmes de ventilation, défauts de conformité de l’installation électrique) à l’origine d’un trouble de jouissance pour la locataire ;
Considérant, pour autant, qu’il n’est pas démontré cependant, ainsi que l’a relevé justement le premier juge, que lesdits désordres ont rendu inhabitable le logement donné à bail ;
Considérant que Madame X C indique avoir demandé en vain à la SCI Conneaux & Fils de remédier aux désordres par lettre en date du 12 mars 2012 ;
Considérant que la SCI Canneaux & Fils justifie, par la production d’une lettre en date du 15 mars 2014 émanant de l’entreprise Z, de ce qu’elle a demandé à ladite société d’intervenir à partir du 15 août 2013 dans le logement loué pour 'pose de ventilation supplémentaire et rebouchage partiel d’un trou sous l’évier pour ne pas bloquer la grille d’aération’ et ce qu’elle n’a pu effectuer les travaux faute d’avoir pu entrer en contact avec la locataire ;
Qu’il résulte, en outre, d’une lettre en date du 13 octobre 2013, que l’EURL I.E.DC, électricité générale, chargée en août 2013 d’intervenir dans le logement donné à bail pour des vérifications, pose de radiateurs neufs et éventuellement la pose d’une VMC n’a pu procéder à la réalisation des dits travaux pour ce même motif ;
Que la SCI Canneaux & Fils établit avoir avisé Madame X C, par lettre recommandée en date du 15 septembre 2013 retournée avec la mention 'non réclamée', de l’intervention possible de l’électricien le 27 septembre 2013 sous réserve de son accord ;
Considérant qu’il apparaît, dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame X C en lui allouant la somme de 1 520 euros en réparation du trouble de jouissance subi correspondant à 20 % du montant du loyer depuis le 12 mars 2012 et jusqu’au 14 février 2014, date de libération des lieux ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Conneaux & Fils à payer à Madame X C la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il a ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties ;
Considérant que l’existence d’une dette au titre des loyers et charges faisant obstacle à la restitution du dépôt de garantie, il convient de débouter Madame X C de sa demande à ce titre et de confirmer sur ce point la décision dont appel ;
Considérant que la seule production d’un calendrier de paiement établi par EDF n’est pas de nature à démontrer la réalité d’un préjudice matériel subi par l’appelante ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X C de sa demande à ce titre ;
Considérant que, faisant valoir que la présence de moisissures dans le logement accroît la fréquence des crises d’asthme, Madame X C soutient que les désordres affectant les locaux loués ont été à l’origine d’une aggravation de son état de santé ;
Considérant que, pour fonder sa demande de ce chef, l’appelante verse aux débats les résultats d’analyses médicales effectuées, les 18 et 20 décembre 2013, révélant une allergie aux poussières de maison, une prescription médicale en date du 17 août 2013 dont les motifs ne sont pas précisés, ainsi qu’un certificat médical établi le 30 janvier 2014 par le Docteur H I, pneumologue, qui atteste que Madame X C présente une maladie respiratoire chronique aggravée par l’insalubrité du logement qu’elle occupe;
Considérant, cependant, que Madame X C ne produit notamment aucune pièce médicale antérieure à la date de son entrée dans les lieux, ni même aucune pièce médicale antérieure au mois d’août 2013 ;
Que le certificat médical en date du 30 janvier 2014 n’est ni détaillé ni circonstancié ;
Considérant qu’il s’ensuit que la réalité de l’aggravation alléguée et le lien de causalité entre ladite aggravation et les désordres affectant le logement donné à bail n’est pas suffisamment démontrée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Madame X C de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
Considérant qu’il convient de faire application au profit de la SCI Canneaux & Fils des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient, dès lors, de condamner Madame X C à lui payer la somme de 1 500 euros de ce chef ;
Considérant que Madame X C succombant principalement en ses prétentions, il y a lieu, en revanche, de la débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mai 2014 par le tribunal d’instance d’Evry,
Y ajoutant,
Condamne Madame X C à payer à la SCI Canneaux & Fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame X C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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