Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/07077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/07077 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWX
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 24/07077 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWX
AFFAIRE :
Société SUEZ EAU FRANCE -
C/
[I] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Mai 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société SUEZ EAU FRANCE – Société par actions simplifiée au capital de 422 224 040,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 410 034 607 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
N° RG : N° RG 24/07077 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWX
******
Par acte du 21 août 2024, la société Suez eau France a fait assigner Monsieur [I] [P], au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, en condamnation à lui payer la somme de 15 891,33€ au titre de la consommation d’eau, outre la somme de 3972 83 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil, ainsi qu’à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation à rembourser à la société, sur justificatif, les frais de recouvrement d’ huissier dans la limite des sommes versées au titre du droit de recouvrement de l’article A.444-32 du code de commerce.
Monsieur [P] a été régulièrement cité avec remise de l’acte à l’étude, avec mention des diligences dans l’acte effectuées par l’huissier instrumentaire qui a confirmé l’adresse du défendeur, mais n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat, de sorte que l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 en application du deuxième alinéa de l’article 778 du code de procédure civile.
Motifs de la décision:
La société produit au soutien de sa demande les quatre pièces mentionnées dans le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance, les factures émises au nom du défendeur le 14 août 2013, le 30 août 2021, le 15 avril 2024, et le 17 janvier 2024, pour un montant total de 16 577,53€, chaque facture portant mention “service de l’eau de la commune d'[Localité 6]”, avec pour deux factures le montant de la consommation.
Elle produit également un courrier du 14 janvier 2024, informant Monsieur [P] que lors du dernier relevé il a été constaté une augmentation de sa consommation d’eau, en l’invitant le cas échéant à effectuer un test pour vérifier l’existence de fuites.
Ce même courrier a été précédé d’un premier courrier de même nature le 30 août 2021 ainsi que d’un courrier du 15 septembre 2022, ce dernier en réponse à une réclamation de Monsieur [P] d’une facture éditée le 30 août 2022 d’un montant de 16 094,66€, qui faisait état d’une régularisation de sa consommation sur plusieurs semestres, avec mention qu’en date du 2 août 2022 un agent est venu paramétrer son dispositif, à la suite d’un dysfonctionnement, qui n’a pas constaté de problème technique au niveau du compteur, avec un tableau joint au courrier reprenant les consommations pour la période du 17 avril 2019 jusqu’au 2 août 2022, de sorte que la société l’informe du maintien du montant de la facture.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, avec accusé de réception signé le 15 janvier 2022, la société a informé Monsieur [P] qu’à défaut de règlement sous 48 heures de la somme de 15 894,66€ des démarches seront effectuées pour le recouvrement de cette somme avec mention de frais de justices qui resteront à sa charge, courrier suivi d’une sommation du 24 mai 2024 de payer la même somme, avec le détail de quatre factures pour le montant de la somme réclamée, dont la première de 15 657,96€.
De l’examen des pièces produites, il ressort que la demande est régulière et recevable au regard de l’article 472 du code de procédure civile, ainsi que bien-fondé concernant la demande au titre de la consommation d’eau, compte tenu des factures et des courriers adressés à l’intéressé ainsi que de la mise en demeure, outre la sommation de payer restée sans effet et sans contestation du défendeur postérieurement à celle mentionnée dans le courrier précité et à laquelle un courrier en réponse lui a été adressé, produit aux débats et rappelé ci-dessus.
Monsieur [P] sera dès lors condamné à payer la société la somme de 15 891,33€ au titre de la consommation d’eau avec intérêts à compter de l’assignation.
La société réclame également le paiement d’une somme de 3972 ,83 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, à raison de 25 % pour chacune des quatre factures en se fondant sur l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance est dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %, en faisant valoir que l’assignation introductive d’instance vaut mis en demeure.
Si ce chef de demande n’apparaît dans aucun des documents précités et ne fait l’objet d’une demande qu’à l’occasion de l’assignation introductive d’instance, il reste qu’en application de l’article précité, l’assignation introductive valant mis en demeure au sens de l’article précité, il sera fait droit à la demande de ce chef de sorte que Monsieur [P] sera condamné à payer la somme de 3972,83€.
Monsieur [P] sera condamné à payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la société Suez eau France la somme de 15 891,33€ au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, ainsi qu’une somme de 3972,84€ au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil,
Condamne Monsieur [P] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Suez eau France une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution forcée.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Habitat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépôt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Dispositif ·
- Dominique ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Taux légal ·
- Expertise ·
- Réserve
- Bdp ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement
- Canal ·
- Sport ·
- Service ·
- Technologie ·
- Directive ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Avis
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Délai ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Nantissement
- Congé ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.