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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | D c/ - S.A.S. [ 3 ] [ 4 ] ( Réf. [ Localité 2 ] ), - Société [ 6 ] CHEZ BPCE [ 7 ] ( Réf. [ Localité 3 ], - Mutuelle [ 2 ] ( Réf. B2-000325179 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00042
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU2E
BDF 000224013459
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [D] [Z],
DEMANDEUR
— Madame [F] [G] [Y] (Débitrice), née le 24 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— Mutuelle [2] (Réf. B2-000325179), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— URSSAF POITOU CHARENTES (Réf. [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A.S. [3] [4] (Réf. [Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Adresse 5]
non représentée
— Mutuelle [5] (Réf. 5075482H), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— Société [6] CHEZ BPCE [7] (Réf. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU2E
— S.A. [6] (Réf. 30619187781), dont le siège social est sis TANDEM PARTICULIERS – [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9]
non représentée
— Société [8] CHEZ [9] (Réf. 0087487738/V025462186), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 10]
non représentée
— S.A. [10] (Réf.523734), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— S.A. [Adresse 12] (Réf.loyer impayé), dont le siège social est sis [Adresse 13]
en présence de Monsieur [R] [W], gestionnaire,
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
09 DECEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [G] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire pour l’ouverture d’une procédure collective le 14 mai 2024. Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne. La commission a retenue la recevabilité à la date du 1er octobre 2024.
Selon décision du 27 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 108 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 3 mars 2025, Madame [F] [G] [Y] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 février 2025.
Dans son courrier, Madame [F] [G] [Y] expose notamment que le montant de certaines de ses dettes retenu par la commission de surendettement ne correspond pas à la somme dont elle est redevable. Elle indique également que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement est trop élevée et qu’elle considère être en capacité de verser entre 50 et 80 € par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [F] [G] [Y] a comparu en personne. Elle a mentionné, concernant le montant de ses dettes, être redevable de la somme de 958,34 € à l’égard de la SAS [3], de la somme de 22320 € à l’égard de la société [6] chez [11], ne plus être redevable de somme à l’égard de l’URSSAF POITOU CHARENTES et avoir soldé les sommes dues à la Mutuelle [2] et à la Mutuelle [5].
Madame [F] [G] [Y] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant qu’elle doit supporter des dépenses médicales non remboursées qu’elle estime à la somme mensuelle de 100 €. La débitrice a indiqué être actuellement dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes, ajoutant qu’elle va faire une demande de retraite et qu’elle n’aura plus de cotisation annuelle auprès de la CARPINKO de sorte que sa situation financière va évoluer.
La société [6] chez [11] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer détenir une créance d’un montant de 22614,22 €.
L’URSSAF POITOU-CHARENTES a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer ne pas détenir de créance à l’égard de Madame [F] [G] [Y].
La SAS [3] chez [12] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer détenir une créance d’un montant de 120,50 €.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [D]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 mars 2026.
Autorisée à fournir des éléments complémentaires en cours de délibéré, Madame [F] [G] [Y] a transmis par mail du 29 décembre 2025 des justificatifs complémentaires concernant son endettement et sa situation.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [F] [G] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance de la SAS [3] chez [12]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SAS [3] à la somme de 234,91 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, la SAS [3] indique que sa créance a évolué et qu’elle est désormais d’un montant de 120,50 €.
Madame [F] [G] [Y] conteste le montant invoqué par le créancier et soutient que la créance serait de 958,34 €.
Il convient de rappeler que c’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance.
Il sera observé que le créancier ne produit pas de décompte actualisé ni de justificatif circonstancié permet de chiffrer précisément le montant de sa créance. Les éléments transmis par la débitrice sont quant à eux insuffisants à confirmer le montant de la somme dont elle dit être redevable.
Par conséquent, au regard des éléments communiqués par les parties, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [3] à la somme de 120,50 €.
Sur la créance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES
L’URSSAF POITOU-CHARENTES et Madame [F] [G] [Y] s’accordent à dire que la dette a été soldée.
Par conséquent, la créance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 €.
Sur la créance de la société [6] chez [11]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [6] chez [11] à la somme de 22614,22 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, [11] soutient que la créance serait de 22614,22 €. Pour autant, force est de constater que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne fournit pas de décompte actualisé ni de justificatif circonstancié permettant de chiffrer précisément le montant de sa créance.
Madame [F] [G] [Y] conteste le montant de cette créance et reconnaît être redevable de la somme de 22320 €, somme correspondant au capital restant dû au jour de la recevabilité du dossier de surendettement.
Par conséquent, au regard de ces éléments, à défaut pour le créancier d’avoir fourni des justificatifs suffisants permettant de chiffrer précisément sa créance, la créance de la société [6] chez [11] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 22320 €.
Sur la créance de la Mutuelle [2]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la Mutuelle [2] à la somme de 81,62 €.
Madame [F] [G] [Y] soutient avoir soldé sa dette à l’égard de la Mutuelle [2]. Elle verse aux débats une attestation de paiement de la Mutuelle [2] datant du 11 décembre 2025 faisant mention d’un versement de la somme totale de 1006,61 € par l’intéressée pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2025, ladite attestation ne faisant pas état d’impayé.
Le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne s’a pas comparu à l’audience, ni fait usage de la faculté offerte par l’article [Z] 713-4 du code de la consommation, ni transmis un quelconque élément permettant de chiffrer le montant de sa créance.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Mutuelle [2] à la somme de 0 €.
Sur la créance de la Mutuelle [5]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la Mutuelle [5] à la somme de 115,40 €.
Madame [F] [G] [Y] soutient avoir soldé sa dette à l’égard de la Mutuelle [5]. Elle verse aux débats une attestation de la Mutuelle [5] datant du 3 mars 2025 confirmant que la cotisation d’un montant de 1084,55 € correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 a été acquittée par prélèvement mensuel. Ladite attestation ne fait pas état d’impayé.
Le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne s’a pas comparu à l’audience, ni fait usage de la faculté offerte par l’article [Z] 713-4 du code de la consommation, ni transmis un quelconque élément permettant de chiffrer le montant de sa créance.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Mutuelle [5] à la somme de 0 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 108 € après avoir relevé que Madame [F] [G] [Y] est célibataire, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1533 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme de 1280,89 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [F] [G] [Y] est en situation d’invalidité et qu’elle perçoit une rente mensuelle d’environ 1600 €. Par ailleurs, la débitrice justifie avoir effectué les démarches relatives à son départ à la retraite, étant précisé qu’elle bénéficie de la retraite anticipée au titre de l’inaptitude. L’intéressée verse aux débats une estimation du montant de sa retraite anticipée au titre de l’inaptitude au 1er juillet 2026, dont il ressort qu’elle percevra annuellement la somme de 15538,99 €, soit 1294 € par mois environ à compter du mois de juillet 2026.
Au titre des charges, il convient de retenir la somme de 560 € au titre du loyer, 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation, 123 € au titre du forfait chauffage.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants concernant la situation financière de la débitrice à brève échéance (juillet 2026) :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 177 €.
Au regard de la vérification de créances réalisée, l’état du passif de Madame [F] [G] [Y] peut être évalué à la somme totale de 25686,19 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [F] [G] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Par ailleurs, les éléments précédemment exposés mettent en évidence la grande précarité de la situation financière de l’intéressée qui va connaître, à compter de juillet 2026, une situation financière avec des charges d’un montant supérieur à celui de ses ressources. Aucune amélioration prévisible de la situation financière de l’intéressée n’est envisageable compte tenu de son départ à la retraite, d’autant que l’attribution de la retraite pour inaptitude est subordonnée à la cession préalable et définitive de toute activité professionnelle quelle qu’elle soit.
L’ensemble de ces éléments concernant la situation personnelle, professionnelle et financière de la débitrice, et l’absence d’actif réalisable, conduisent à constater le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [F] [G] [Y] et justifie que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [F] [G] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] du 27 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [3] chez [12] à la somme de 120,50 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance l’URSSAF POITOU-CHARENTES à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance la société [6] chez [11] à la somme de 22320 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance la Mutuelle [2] à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance la Mutuelle [5] à la somme de 0 € ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [G] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [G] [Y] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les autres dettes dues au jour du présent jugement incluant, le cas échéant, celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE en conséquence que les dettes sont effacées suivant montant dû à la date du présent jugement quand bien même il n’aurait pas été ré-actualisé à l’égard des créanciers déclarés tels que convoqués à la présente audience et figurant en en-tête ; qu’en revanche les dettes nées postérieurement à l’égard des créanciers déclarés ne sont pas concernées par l’effacement ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et qu’ à défaut, leurs créances suivant montant dû au jour du présent jugement, seront éteintes ;
RAPPELLE que les dettes effacées ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure d’exécution, le débiteur restant libre de les régler sous sa responsabilité quant à un nouvel endettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [1] à compter de la date du du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5], par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la protection
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