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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 mars 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01762 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL73
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] veuve [G],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2022, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a consenti à Madame [F] [G] née [K] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 4,93%. Un avenant de réaménagement a été conclu le 20 février 2023 pour un montant de 13 755,96 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025 , la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a assigné Madame [F] [G] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ;
— condamner Madame [F] [G] née [K] à lui verser une somme de 12 445,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’au et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Madame [F] [G] née [K] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [G] née [K] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2025 et a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de répliquer aux moyens soulevés d’office par le tribunal concernant le respect de différentes dispositions du code de la consommation, en l’occurrence la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le dossier a été débattu à l’audience du 6 février 2026. La SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions d’assignation en ajoutant ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement.
Madame [F] [G] née [K] explique rembourser environ 400 euros mensuellement mais que les frais du commissaire de justice rendent la situation compliquée sans réellement faire baisser la dette. Elle sollicite des délais de paiement et souhaite honorer le prêt souscrit.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sen s de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir « dire et juger » ou « constater », ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de mars 2024, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 10 juin 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable.
Sur la demande en résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 11 août 2022 et de la notification de cette déchéance par courrier recommandé du 13 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2024 la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a adressé à Madame [F] [G] née [K] un dernier avis avant remise au contentieux intitulé « mise en demeure » lui rappelant les sommes restant dues à hauteur de 920,86€ et lui indiquant qu’à défaut de règlement sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée, courrier qu’elle a réceptionné.
Madame [F] [G] née [K] qui supporte la charge de la preuve de ses paiements, n’établit pas s’être libérée de sa dette.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue. Il convient de considérer que la déchéance du terme est valablement intervenue à cette date.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement qui réclame à Madame [F] [G] née [K] des sommes au titre du crédit affecté du 8 février 2022 et de l’avenant de réaménagement signé par les parties le 20 février 2023, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
Or, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, les éléments communiqués par la créancière lors du réaménagement du crédit sont insuffisants pour satisfaire aux obligations prévues par l’article L312-17 du Code de la consommation.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte au 28 octobre 2024 que Madame [F] [G] née [K] a réglé la somme de 4 197,42 € à laquelle s’ajoute la somme de 3 373,40 euros versée à l’étude soit un total de 7 570,82 euros.
Les sommes dues se limiteront au à la différence du capital dû et des versements déjà effectués, soit 11 850,74 – 7 570,82 =4 279,92 euros.
En conséquence, Madame [F] [G] née [K] est condamnée au paiement de la somme de 4 279,92 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 4,93 %. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement sera de ce chef rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de Madame [F] [G] née [K] ne lui permet pas d’apurer le montant de la somme due en une seule échéance. Dès lors, il convient de faire droit aux délais de paiement sollicités par le défendeur conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [G] née [K], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de débouter la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à l’encontre de Madame [F] [G] née [K] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement au titre crédit affecté du 8 février 2022 et de l’avenant du 20 février 2023, depuis l’origine ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [F] [G] née [K] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 4 279,92 euros au titre du solde du capital emprunté ;
AUTORISE Madame [F] [G] née [K] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels de 180 euros, le dernier étant augmenté ou réduit à concurrence du solde de la dette en principal ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dixième jour de chaque mois, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible ;
DEBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [G] née [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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