Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 mars 2026, n° 25/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DÉCISION N° 26/104
N° RG 25/04963 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLRO
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [S] [L], sis à CANNES (06400) 34 rue Borniol, représenté par son syndic en exercice, dénommé [D] [J], SARL DUHARD [J], immatriculé au RCS de CANNES sous le n° 517 594 040, dont le siège social est sis à CANNES (06400) 36 boulevard Carnot, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me MONTIGNY
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
47 chemin de la Petite Haie
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 17 novembre 2026 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [H] est propriétaire du lot N°12 au sein de la communauté immobilière [S] [L] sise 34 rue Borniol à CANNES (06400).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [S] [L] a, par acte de Commissaire de Justice en date du 21 avril 2025, fait citer Monsieur [Y] [H] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires [S] [L] :
la somme de 10.913,31 € au titre des charges de copropriété dues au 11 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
la somme de 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit de l’article A 444-32 du Code de commerce en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Renaud ESSNER qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*****
En cours d’instance, la copropriété a fait part à son conseil par échanges de mails, en date du 19 décembre 2025, de sa volonté de se désister de l’intégralité de ses demandes.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [Y] [H], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 05 janvier 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
*****
Sur la demande de désistement des demandes du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [S] [L] :
Bien que le décompte actualisé n’ait pas été communiqué, il apparaît néanmoins dans l’intérêt du défendeur de prendre acte du désistement du demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Toutefois, faute de régularisation de conclusions écrites de désistement, il convient de juger sans objet les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [S] [L] relatives au paiement des charges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [S] [L] sollicite le désistement de l’intégralité de ses demandes en ceux compris celles relatives aux dépens.
Par conséquent, il est jugé que le syndicat des copropriétaires demandeur conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
*****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [S] [L] de ses demandes de paiement des charges de copropriété dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [H], ainsi que celles relatives aux dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, celles-ci étant jugées sans objet ;
JUGE que le syndicat des copropriétaires demandeur conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Litige ·
- Demande
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Réception ·
- Procédure civile
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Nationalité ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Régime de pension ·
- Assesseur ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Validité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Dépense ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commandement ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.