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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 28 nov. 2024, n° 24/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), Représentée par son mandataire SA OIKO GESTION, S.C.I. [ Localité 6 ] CITY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05661 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43MT
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 6] CITY (Me Eliette SANGUINETTI)
C/
M. [T] [X]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 6] CITY
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 831 332 663
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par son mandataire SA OIKO GESTION
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 519 555 973
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 02 Octobre 1990 à [Localité 4], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, la société civile immobilière MARSEILLE CITY a assigné Monsieur [T] [X] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY, représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de 596,33 € au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte du 5 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;
— condamner Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY, représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de 4.500 € au titre des dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY, représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de 84 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
— condamner Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY, représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Eliette SANGUINETTI sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière [Localité 6] CITY affirme que Monsieur [T] [X] a pris à bail auprès d’elle, par l’intermédiaire de sa mandataire la société OIKO GESTION, un emplacement de parking sis [Adresse 5].
Or, si le défendeur a désormais résilié le contrat de bail, il a laissé s’accumuler une dette lors de l’exécution du contrat. C’est au paiement de cette dette, ainsi qu’à celui du solde de la clause pénale, que tend la présente demande.
Monsieur [T] [X], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré de loyers et de charges :
La société civile immobilière [Localité 6] CITY verse aux débats le bail de parking du 20 avril 2023. Est également versé aux débats le décompte locatif.
Il convient de condamner Monsieur [T] [X], qui n’a pas constitué avocat afin de contester le montant de la somme réclamée, à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de 596,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 novembre 2023.
Sur la clause pénale :
Le bail litigieux comporte une clause pénale de majoration de 10 % pour chaque mensualité échue non payée à son terme. La société civile immobilière [Localité 6] CITY est fondée à réclamer la somme de 84 € de ce chef calculée sur les mois d’août 2023 à mars 2024. Monsieur [T] [X] sera condamné à régler cette somme.
Sur les dommages et intérêts :
Il convient de rappeler qu’il n’existe pas en droit français de dommages et intérêts forfaitaires : la partie qui en réclame le paiement doit démontrer la réalité de son préjudice.
Aussi, la société civile immobilière [Localité 6] CITY, qui n’explique pas en quoi consiste la somme de 4.500 € réclamée, en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [X], qui succombe aux demandes de la société civile immobilière [Localité 6] CITY, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit, pour Maître Eliette SANGUINETTI, avocate de la société civile immobilière [Localité 6] CITY de recouvrer directement contre Monsieur [T] [X] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY, représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY la somme de cinq cent quatre-vingt-seize euros et trente-trois centimes (596,33 €) au titre du solde locatif du contrat de bail de parking du 20 avril 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY, représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de quatre-vingt-quatre euros (84 €) au titre de la clause pénale stipulée au bail ;
DEBOUTE la société civile immobilière [Localité 6] CITY de sa prétention à la somme de 4.500 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Eliette SANGUINETTI, avocate de la société civile immobilière [Localité 6] CITY de recouvrer directement contre Monsieur [T] [X] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la société civile immobilière [Localité 6] CITY, représentée par son mandataire, la société OIKO GESTION, la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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