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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WFZ
ORDONNANCE DU 06 Août 2025
A l’audience publique du 06 Août 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [C]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
[V] [L] UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’ordonnance d’admission en hospitalisation complète du 15 juillet 2019 faisant suite au jugement d’irresponsabilité pénale prononcé le même jour par le tribunal correctionnel de Bordeaux, puis l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 16 juillet 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques à l’égard de Monsieur [W] [M] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M] [D] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 28 février 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 10 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M] [D] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 30 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 31 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 août 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [W] [C] – souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique ayant déjà nécessité de précédentes hospitalisations – a fait l’objet le 15 juillet 2019 d’une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux portant admission en soins psychiatriques (irresponsabilité pénale pour des faits de cambriolage et de fourniture d’identité imaginaire) et, le lendemain, a fait l’objet d’une admission au centre hospitalier Charles Perrens par le préfet de la Gironde sous le régime de l’hospitalisation complète. Par arrêté du préfet de la Gironde du 04 août 2023, il a fait l’objet d’un transfert au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 07 août 2023 – après passage à l’USIP – pour avoir «frappé une ASH le 18/07/2023 et agressé sexuellement 2 autres infirmières avec dépôts de plainte pour ces actes. […]». De retour au CHS Charles Perrens le 11 octobre 2023, il a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires le 10 décembre 2024 mais a dû être réintégré le 28 février 2025 en raison de l’arrêt de ses traitements depuis plusieurs jours. Bénéficiant d’un nouveau programme de soins le 28 mars 2025, un nouvel arrêté préfectoral de réintégration a dû être diligenté le 30 juillet suivant à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire de l’intéressé avec prise de toxiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis du collège médical prévu par les articles [4]-12 § II et L.311-9 du code de la santé publique établi le 04 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il demeure dans la banalisation de ses conduites addictologique au gré d’une faible conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] s’avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [M] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [C]
[V] [L] UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WFZ
M. [W] [C]
Ordonnance en date du 06 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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