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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 mars 2026, n° 19/07765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2026
N° RG 19/07765 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VCIW
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [M], [J] [M]
C/
[Z] [P] épouse [L], [F] [U] [Q] [M], fille de Monsieur [W] [E] [M], [N] [D] [M], fils de Monsieur [W] [H] [M], [R] [B], S.C.I. SCI CAPUCINS, S.A.R.L. Batiterre,
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Janvier 2026,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
CANADA
représentés par Me Daphné BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0030
DEFENDEURS
Madame [Z] [P] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0736
Madame [F] [U] [Q] [M], fille de Monsieur [W] [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [N] [D] [M], fils de Monsieur [W] [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [R] [B], veuve de M. [W] [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
en leurs qualités d’ayants droits de feu M. [W] [M]
tous trois représentés par Me Pauline VAN DETH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301 et Maître Jérôme DURAND et Célia AKDAR, avocats plaidants au barreau de Paris
S.C.I. CAPUCINS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
S.A.R.L. Batiterre
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en dernier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [M], sculpteur et médailleur de renom, est décédé le 19 mai 1992, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [W], né d’une première union, et [J], [Z] et [A] [M], nés d’une seconde union.
[Y] [M] avait fait donation à son fils [W] [M], en avancement d’hoirie, de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 9], à [Localité 8], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2]. Ce bien immobilier se compose d’un pavillon élevé sur sous-sol et trois étages, et d’un jardin attenant, pour une contenance de 13 ares et 95 centiares ; [W] [M] était, par ailleurs, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AD n°[Cadastre 3].
Par jugement daté du 12 septembre 1996, qui sera confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Y] [M].
La succession, très conflictuelle, a donné lieu à plusieurs décisions de justice.
Le projet de partage du 5 juillet 2006 n’a pas reçu le consentement des parties et le tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi de la question de la valeur de l’immeuble de Meudon précité.
Le 15 décembre 2016, ce tribunal a jugé, après expertise immobilière du 13 mai 2013, que la valeur du bien à retenir pour le calcul de l’indemnité de réduction était de 2.300.000 euros.
A l’occasion du projet d’état liquidatif proposé le 24 octobre 2017, de nouveaux litiges sont nés sur la disparition de biens mobiliers dont M. [W] [M] devait représentation.
[A] et [J] [M], ayant appris que M. [W] [M] avait consenti à la SARL Batiterre une promesse de vente de cet immeuble à la SARL Batiterre au prix de 2 millions d’euros, ainsi qu’une promesse de vente sur son bien cadastré AD n°[Cadastre 3], ont fait assigner M. [W] [M], Mme [Z] [M] et la SARL Batiterre devant le tribunal de grande instance de Nanterre par actes des 31 juillet et 1er août 2019, demandant au tribunal de :
— ordonner à M. [W] [M] de produire la promesse de vente conclue avec la SARL Batiterre portant sur la parcelle cadastrée sous la section AD n°[Cadastre 3] ;
— prononcer la nullité de la promesse de vente conclue le 16 novembre 2018 entre M. [W] [M] et la SARL Batiterre portant sur l’immeuble situé [Adresse 10], à [Localité 8], cadastré sections AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2], ou au moins son inopposabilité à la succession d'[Y] [M].
[W] [M] est décédé le 19 janvier 2022, laissant pour lui succéder sa veuve [R] [M] née [X], et ses deux enfants, [F] et [N] [M].
La société civile immobilière Capucins (ci-après SCI Capucins) a fait l’acquisition du bien litigieux lors d’une vente aux enchères le 2 juillet 2024, moyennant un prix de 1 640 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 janvier 2025, M. [A] [M] et Mme [J] [M] ont fait assigner la SCI Capucins devant la présente juridiction aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la vente du bien litigieux, intervenue suivant adjudication du 2 juillet 2024 pour un prix inférieur à 3 500 000 euros, en fraude de leurs droits, ou à tout le moins son inopposabilité.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SCI Capucins, sollicite du juge de la mise en état de :
juger M. [A] [M] et Mme [J] [M] irrecevables en leurs demandes faute de qualité pour agir, juger en conséquence qu’elle est hors de cause, débouter M. [A] [M] et Mme [J] [M] de leur demande de sursis à statuer, débouter Mme [Z] [M] de ses demandes fins et prétentions et y compris du sursis à statuer, condamner solidairement M. [A] [M], Mme [J] [M] et Mme [Z] [M] à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1181 du code civil que les demandeurs sont irrecevables à agir à son encontre, n’étant ni parties à l’acte de vente, ni créanciers directs ; qu’ils ne peuvent donc utilement agir en nullité ou en inopposabilité de la vente ; qu’en effet, elle est tiers acquéreur dans le cadre d’une vente aux enchères publiques ; qu’il n’est pas contesté que le bien immobilier appartenait à Mme [F] [M], M. [N] [M] et Mme [R] [X], et non à M. [A] [M] et Mme [J] [M] ; que compte tenu du caractère public de la vente aux enchères ils avaient toute latitude pour enchérir ou surenchérir lors de la vente ; qu’en vertu de l’article 1200 du civil, ils n’ont pas la qualité pour agir en nullité ou en inopposabilité de la vente ; que le prix de la vente par adjudication est parfaitement conforme à l’évaluation du bien immobilier ; que le prix de la vente a été séquestré pour que les comptes de la succession soient réglées.
En réponse à la demande de sursis à statuer, elle soutient, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile que la présente instance concerne une demande de nullité de la vente formée par les demandeurs tandis que l’instance enrôlée sous le n° RG 19/10445 concerne un litige sur une succession ouverte depuis 1992 relative à la fixation d’une indemnité de réduction ; que les instances sont décorrélées et ne concernent pas les mêmes parties ; qu’elle est étrangère au litige successoral.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, Mme [R] [B], Mme [F] [M] et M. [N] [M] sollicitent du juge de la mise en état de :
juger qu’ils sont recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, juger M. [A] [M] et Mme [J] [M] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,A titre subsidiaire,
débouter M. [A] [M] et Mme [J] [M] de leur demande de sursis à statuer, débouter Mme [Z] [M] de ses demandes fins et prétentions et y compris du sursis à statuer, condamner M. [A] [M] et Mme [J] [M] à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Z] [M] et Mme [J] [M] à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [A] [M], Mme [J] [M] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et des articles 1179 et 1341-2 du code civil que M. [A] [M] et Mme [J] [M] sont étrangers à l’acte de vente contesté et qu’ils n’ont jamais à aucun moment, détenu de droit réel sur le bien immobilier, objet de la vente en litige ; que la fixation de l’indemnité de réduction fait l’objet d’une procédure distincte ; que l’éventuelle annulation de la vente litigieuse ne viendrait en rien modifier les droits de M. [A] [M], Mme [J] [M] et Mme [Z] [M] dans la succession d'[Y] [M], puisqu’une telle annulation de la vente n’aurait pas pour conséquence de venir fixer une valeur de la maison pour les besoins du calcul de l’indemnité de réduction ; que partant ils ne justifient d’aucun intérêt direct et certain à agir et doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes.
Ils ajoutent que les demandeurs ne rapportent aucun élément de nature à démontrer que la vente aux enchères du 2 juillet 2024 serait frauduleuse ;
En réponse à la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer, ils soutiennent que quelle que soit la valeur retenue par le pôle famille du tribunal judiciaire, le jugement rendu ne sera en aucun cas susceptible de contrariété avec la décision à rendre dans le cadre de la présente instance, faisant valoir que l’objet est totalement différent dans la mesure où il vise à faire annuler la vente de la maison et non à fixer la valeur de celle-ci.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [A] [M] et Mme [J] [M] sollicitent du juge de la mise en état de :
débouter la SCI Capucins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter Mme [R] [B], Mme [F] [M] et M. [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ordonner le sursis à statuer dans la présente action dans l’attente du jugement à intervenir dans l’action enrôlée sous le numéro RG 19/10445, condamner in solidum la SCI Capucins, Mme [R] [B], Mme [F] [M] et M. [N] [M] à leur verser la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Capucins aux dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la nullité poursuivie est une nullité absolue, de sorte que l’action qui y tend n’est pas réservée aux seules parties à l’acte mais peut être poursuivie par toute personne y ayant intérêt ; que l’acte de vente intervenu en fraude aux droits de tiers à une cause illicite ; ils ajoutent, sur le fondement des articles 744 et 806 du code civil, qu’ils justifient d’un intérêt à agir en annulation de la vente litigieuse en ce que la propriété a été vendue à un prix anormalement bas afin de faire entériner cette valeur pour le calcul de l’indemnité de réduction dont ils sont redevables dans le cadre du rapport du bien à la succession ; qu’ils ont intérêt à agir afin de faire annuler la vente en cause intervenue en fraude à leurs droits et ce en vue de voir fixer l’indemnité de réduction qui leur revient en fonction, non pas du prix payé par la SCI Capucins mais de la valeur réelle de l’immeuble.
Sur le sursis à statuer, ils soutiennent sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile que dans le cadre des deux actions, l’une devant la 3ème section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, l’autre devant la présente juridiction, le tribunal aura à connaitre de la question de la valorisation de la propriété de Meudon ; qu’il existe donc un risque de contrariété entre les deux décisions à intervenir.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Mme [Z] [M], sollicite du juge de la mise en état de :
débouter la SCI Capucins de ses demandes, ordonner le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/10445, condamner la SCI Capucins à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI Capucins aux entiers dépens ;Au soutien de ses prétentions, elle reprend en substance les moyens développés par M. [A] [M] et Mme [J] [M].
La société Batiterre, bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident du 13 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’instance pendant devant la 3ème section du pôle famille de la présente juridiction concerne un litige relatif à la succession ouverte depuis 1992 et portant, notamment, sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 8], tandis que la présente affaire porte sur une demande tendant à voir prononcer la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité de la vente aux enchères intervenue le 2 juillet 2014 du bien litigieux.
Dès lors, les instances n’ayant pas la même finalité, il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la 3ème section du pôle famille.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou encore le défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à la succession de leur auteur tous les biens qu’ils ont reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sauf donation faite expressément hors part successorale.
L’article 860 du même code énonce que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En l’espèce, il est constant que la donation du bien immobilier sis à [Localité 8] a été consentie par [Y] [M] à son fils [W] [M] en avancement d’hoiries, et que, partant, ce dernier sera tenu de verser une indemnité de réduction dans le cadre de la succession, à M. [A] [M], Mme [J] [M] et Mme [Z] [M].
Il est également constant que ledit bien immobilier a fait l’objet d’une vente aux enchères le 2 juillet 2014, lors de laquelle il a été adjugé à la SCI Capucins, pour un montant de 1 640 000 euros.
Or, le montant de cette vente aux enchères pourrait avoir une incidence sur le montant de l’indemnité de réduction qui devra être versée par Mme [R] [B], Mme [F] [M] et M. [N] [M] à M. [A] [M], Mme [J] [M] et Mme [Z] [M]. A cet égard, il convient de relever que dans un courrier produit aux débats par Mme [R] [B], Mme [F] [M] et M. [N] [M], Me [G] [I] indique que « si le chiffre de 1.640.00,00 devait être confirmé, le montant des sommes à verser par les héritiers de Monsieur [W] [M] se trouverait diminué de 371,000,00 euros par rapport au chiffrage de mon procès-verbal de 2019 ou augmenté de 675.000,00 euros si le point de vue de leurs contradicteurs prévalait. »
Par ailleurs, il est indifférent que M. [A] [M] et Mme [J] [P] soient parties tierces à la vente aux enchères dans la mesure où ils en sollicitent la nullité absolue ou son inopposabilité à leur égard.
Il s’ensuit que M. [A] [M] et Mme [J] [M] ont intérêt et qualité à agir aux fins de voir prononcer la nullité de la vente aux enchères ou à tout le moins son inopposabilité à leur encontre.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur les autres demandes :
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de réserver les dépens et de de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par le tribunal statuant sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/10445 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée à l’encontre de M. [A] [M] et de Mme [J] [M] ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2026 à 09h30 pour conclusions au fond des demandeurs avant le 13 juin 2026 et conclusions au fond des défendeurs avant le 13 septembre 2026.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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