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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 23/00726 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [B]
Assesseur salarié : Mme [P] [K]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
MISE EN CAUSE :
[15]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [L] [N], dûment munie d’un pouvoir
Société [19]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 juin 2023
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [D], salarié intérimaire de la société [16] a été mis à la disposition de la société utilisatrice [19] par contrats de mission temporaire successifs à compter du 20/07/2019, le dernier portant sur la période du 19/10/2019 au 25/10/2019 en qualité de maçon finisseur.
Le 25/10/2019 à 9h10, monsieur [D] a été victime d’un accident du travail, alors qu’il intervenait sur un chantier au [12] [Localité 18].
La déclaration du travail établie par la société [16] faisait état des circonstances suivantes :
— Activité : Il posait du crépis sur le mur, il était sur un échafaudage d’une hauteur de 1 mètre
Nature : Il aurait chuté de l’échafaudage.
Objet (dont le contact a blessé la victime) : Echafaudage
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail établi par la société utilisatrice [19] mentionnait les circonstances suivantes :
– « M. [D] posait du crépis sur un mur. Il était sur un échafaudage d’une hauteur de 1.00 mètre environ. En descendant, il a chuté. »
Le certificat médical initial établi par le [11] le jour même fait état de « douleur genou gauche, rachis cervical et lombaire. Céphalées ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2022, Monsieur [D] a demandé à la [14] la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de la société utilisatrice.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi par la [14] le 11 avril 2023.
Par requête du 6 juin 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] et de la société [19].
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé par la [13] le 23 février 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% que Monsieur [D] a contesté.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [D] sollicite le bénéfice de ses conclusions responsives auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de :
— juger que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— majorer au maximum le taux de rente ou du capital versé,
— ordonner avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices corporels une expertise médicale,
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice,
— déclarer le jugement commun et opposable à la [13],
— dire et juger que la [13] fera l’avance des frais,
— condamner la société [16] à verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16] sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et condamner M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices sollicités par M. [D] outre le DFP sur la base du barème indicatif de droit commun,
— compléter la mission d’expertise par la description d’un état pathologique intercurrent et fixer la part imputable à et état et celle imputable au fait dommageable,
— réduire la demande de provision,
Condamner la [13] à prendre en charge les frais d’expertise,
— juger que la société [16] devra être relevée et garantie par la société [19] de l’ensemble des condamnations financières de l’accident en ce compris la majoration de rente et l’article 700 du code de procédure civile.
La société [19] sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [D] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que la mission de l’expert ne pourra pas intégrer les postes couverts par le Livre IV,
— rejeter la demande de provision,
— statuer ce que de droit sur la majoration de rente,
— en tout état de cause, débouter M. [D] et la société [16] de leurs demandes,
— condamner M. [D] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La [10] s’en rapporte à justice sur les demandes et sollicite de se récupérer auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La faute inexcusable présumée
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable s’entend du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L4154-3 du code du travail dispose que La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article L4154-2 précise que Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Il résulte de ces textes que l’employeur doit instaurer une formation adaptée dans l’entreprise dès lors que le poste sur lequel est affecté le salarié présente un risque ; l’expérience précédente du salarié importe peu y compris dans la même entreprise. La présomption de faute inexcusable s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées. Elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité. En revanche, la présomption est écartée si le salarié occupe un poste ne présentant pas un risque particulier ou si le poste de travail ne l’expose pas à un risque particulier.
En l’espèce, M. [D] a été embauché par la société [16] selon contrat à durée déterminée du 19/10/2019 en qualité de « maçon finition » et mis à la disposition de la société [19].
Selon la déclaration d’accident du travail, le 25/10/2019 il posait du crépis sur le mur d’un local dans le [11] lorsqu’il a chuté d’un échafaudage.
Le poste de maçon peut présenter des risques particuliers pour la sécurité du salarié puisque le salarié peut être amené à intervenir en hauteur, ce que ne contestent pas les sociétés défenderesses.
Les sociétés [16] et [19] opposent que, le jour de l’accident, Monsieur [D] n’était pas affecté à un poste à risque car il ne travaillait pas en hauteur mais seulement sur un échafaudage situé à 1 mètre du sol, et il serait, soit tombé en descendant de l’échafaudage soit tombé de l’échafaudage.
Cette analyse doit être retenue. Il résulte en effet de la photographie du local dans lequel travaillait M. [D] à poser du crépis (local sanitaire), qu’il ne pouvait pas se trouver avec les pieds à une hauteur de 2 mètres du sol puisqu’il aurait alors buté sur le plafond. Il avait ainsi les pieds sur un échafaudage situé à 1 mètre du sol, ce que confirment la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et celle de la société utilisatrice.
Le poste de travail occupé par M. [D] le jour de l’accident n’était donc pas un poste à risque et il n’est pas fondé à invoquer une présomption de faute inexcusable.
2 La faute inexcusable
Concernant la conscience du danger encouru par le salarié, la Cour de Cassation n’exige pas la connaissance effective par l’employeur de la situation de mise en danger mais la conscience qu’il « doit ou devrait avoir du danger ». Ainsi, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par le salarié lorsqu’il n’a pas respecté les obligations de sécurité et de surveillance imposées par le code du travail.
Néanmoins, pour apprécier si l’employeur a pu avoir conscience de l’exposition du salarié au risque, les juges doivent tenir compte de l’importance de l’entreprise, de son organisation, de la nature de son activité et des démarches effectuées pour s’informer sur la nature des matériaux ou produits utilisés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Monsieur [D] soutient que :
— l’échafaudage a basculé et il est tombé de 2 mètres de haut et la gravité des blessures en atteste,
— le [17] en vigueur lors de l’accident n’a pas été produit et les risques n’ont pas été identifiés ni les mesures à mettre en œuvre pour les prévenir,
— les consignes prévues dans le Plan de prévention n’ont pas été transmises au salarié,
— la stabilité de l’échafaudage n’était pas assurée en contravention avec les prescriptions de l’article R 4323-72 du code du travail.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, Monsieur [D] avait les pieds à 1 mètre du sol. Il a donc pu déclarer au médecin que lors de la chute sur le sol en arrière, sa tête et son rachis lombaire étaient situés à une hauteur d’environ 2 mètres et 1,30 mètres. Le diagnostic retenu par la cheffe du service des urgences du CHU sont, au niveau du rachis lombaire une fracture fermée de vertèbre 2ème lombaire, et au niveau du genou gauche une lésion musculo-tendineuse (pièce 5 du demandeur).
Les circonstances de l’accident sont donc parfaitement déterminées contrairement à ce que soutient la société [19].
En revanche, il ne résulte d’aucun élément du dossier, en dehors des affirmations de la victime dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable le 20 décembre 2022, que l’échafaudage aurait basculé. Aucun témoignage n’est produit pour étayer les dires de M. [D] alors que cette version des faits est contestée par son employeur et que la charge de la preuve des faits incombe au salarié.
Ainsi, les dispositions de l’article R 4323-72 du code du travail et celles relatives au travail en hauteur ne peuvent être valablement invoquées au soutien de la demande de faute inexcusable.
S’agissant du [17], aucun document n’est communiqué par l’employeur substitué et il s’en déduit qu’aucun risque n’a été identifié ni qu’aucune mesure particulière de prévention n’a été mise en œuvre. Cependant, M. [D] ne précise pas quelle aurait été le risque identifié en dehors de celui lié à un travail en hauteur et à la stabilité du matériel d’échafaudage, qui ont été écartés par le tribunal.
Enfin, le Plan de prévention comporte des instructions relatives aux échafaudage et au travail sur échafaudage mais M. [D] échoue à démontrer les manquements de l’employeur dès lors qu’il se trouvait positionné sur un échafaudage de 1 mètre de hauteur dont rien n’indique qu’il aurait été mal positionné ou mal stabilisé.
Sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sera rejetée.
Succombant dans l’instance, Monsieur [D] supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 18] – [Adresse 20].
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