Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 18 mai 2015, n° 11/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 11/05066 N° MINUTE : Assignation du : 22 Février 2011 Expertise Docteur X |
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur D Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0571
DÉFENDERESSES
Madame E F
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Fatima OUAFFAÏ, Greffier aux débats et de Juliette JARRY, Greffier au prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire
en premier ressort
Le 8 novembre 2010 à Paris, M. D Z a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à Mme E F et assuré auprès de la société AXA France , laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 23 août 2007 , le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur Y, et a alloué à la victime une indemnité de 8000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 19 juillet 2009 , a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme crânien minime , la notion de perte de connaissance n’étant pas établie.
— arrêt total d’activité : 3 mois
— consolidation des blessures : 8 février 2001.
— séquelles : syndrome post commotionnel de forte intensité .
Il n’est pas possible d’établir de lien entre l’accident et l’algie vasculaire de la face , doublée de pertes de connaissances d’allure vagale , non plus avec les crises épileptiques qui se sont révélées dans les jours qui ont suivi.
Il n’y a pas eu de perte d’autonomie , ni de besoin d’assistance humaine.
— déficit fonctionnel : 10%
— souffrances : 4/7
Pas d’autres préjudices
Par jugement en date du 18 septembre 2012 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Y, M. D Z contestant les conclusions du docteur Y sur le lien de causalité entre l’algie faciale et les crises d’épilepsie avec l’accident initial
Le docteur X a conclu comme suit le 14 novembre 2013 pour l’essentiel:
— blessures subies : traumatisme crânien minime , la notion de perte de connaissance n’étant pas établie.
— arrêt total d’activité : la fréquence des crises douloureuses et la nécessité d’une prise en charge médicale resserrée a été responsable de difficultés professionnelles jusqu’à la consolidation ; 29 jours d’hospitalisation
— consolidation des blessures : 29 août 2013.
— séquelles : syndrome post commotionnel de forte intensité .
Il n’est pas possible d’établir de lien entre l’accident avec les crises épileptiques qui se sont révélées dans les jours qui ont suivi en l’absence de preuve électro clinique ; le lien avec le traumatisme crânien ne peut être retenu . La nomenclature de l’International Headeache Society ne retient pas cette causalité. La revue de la littérature neurologique sur ce sujet ne permet pas d’établir de lien statistique entre traumatisme crânien et algie vasculaire de la face , ni de définir une physiopathologie rigoureuse permettant de relier l’un à l’autre . Dans le cas particulier de M. Z , on peut avancer que le retentissement psychologique de l’accident a contribué à faire émerger une telle symptomatologie , mais le lien de stricte causalité est impossible à prouver. Il nous apparaît que ces deux pathologies à présentation neurologique , loin de survenir ex abrupto , s’inscrivent dans la continuité de la vie psychique et cérébrale de M. Z
Le traumatisme crânien a déstabilisé notamment et gravement altéré l’équilibre et l’état de M. Z. Il a présenté des symptômes graves (algies faciales, pseudo crises d’épilepsie) avec des conséquences médicales et sociales majeures . Cette problématique s’inscrit chez un patient qui présente à la fois des difficultés psychologiques requérant un traitement anti dépresseur et des céphalées primaires actuellement symptomatiques sous la forme de migraines quotidiennes.
La situation médicale de M. Z a largement évolué au fil des ans et s’est stabilisée avec disparition des violentes crises algiques de l’hémiface droite et des malaises qui ont fait suspecter des crises d’épilepsie. Les conséquences actuelles du traumatisme crânien se sont largement amendées.
Il n’y a pas eu de perte d’autonomie , ni de besoin d’assistance humaine.
L’état antérieur ( difficultés existensielles et difficulté à s’adapter à la collectivité ) de M. D Z n’était que peu symptomatique , n’a pas eu de retentissement notable avant l’accident et a contribué à l’émergence de la symptomatologie
— déficit fonctionnel : 10%
— souffrances : 4/7
— préjudice sexuel temporaire jusqu’à la consolidation
Pas d’autres préjudices , pas d’impossibilité de poursuivre l’exercice de sa profession ou de continuer à s’adonner aux sports ou activités de loisirs déclarés . La fréquence des crises douloureuses et des manifestations pseudo épileptiques a été responsable de difficultés professionnelles jusqu’à la consolidation
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2014 , M. D Z demande à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise diligentée à Rennes et , à titre subsidiaire , la condamnation de Mme E F et de la société AXA France , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer , tandis que la société AXA France offre:
DEMANDES |
OFFRES ( avant abattement de 50% pour tenir compte de l’imputabilité partielle ) |
|
frais divers: |
1700€ |
rejet |
perte de gains: |
43008,47€ |
rejet |
perte de gains futurs: |
617928€ |
rejet |
incidence professionnelle: |
100000€ |
rejet ou 10000€ |
déficit fonctionnel temporaire: |
102200€ |
sur la base de 20€ par jour jusqu’à la consolidation |
souffrances: |
[…] |
s’en rapporte , réduction |
préjudice esthétique et sexuel temporaire: |
[…] |
rejet |
déficit fonctionnel permanent: |
[…] |
s’en rapporte , réduction |
préjudice d’agrément: |
[…] |
rejet |
préjudice esthétique permanent: |
[…] |
rejet |
article 700 du code de procédure civile: |
[…] |
réduction |
La CPAM des Hauts de Seine précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 30601,17€, soit :
— prestations en nature : 21259,07€
— indemnités journalières versées du 11 novembre 2010 au 30 décembre 2011 : 9342,10€
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2012.
La CPAM des Hauts de Seine et Mme A, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Elle est justifiée selon M. D Z par la nécessité de recueillir les indications d’ordre médical permettant d’évaluer le préjudice résultant des nombreuses chutes qui seraient en rapport avec les crises d’épilepsie , notamment celle du 8 août 2006 qui a entrainé un arrêt de travail de plusieurs mois et une invalidité permanente
Cependant après deux expertises judiciaires complètes et relatant parfaitement l’état actuel des connaissances médicales , une nouvelle expertise apparaît inutile et n’est pas susceptible de mieux éclairer le tribunal auquel il revient d’apprécier le lien éventuel de causalité entre les chutes survenues et l’accident.
Le Dr Y avait conclu que l’algie vasculaire de la face est une céphalée primaire qui ne correspond à aucune lésion sous jacente , contrairement aux céphalées secondaires.
Il indiquait qu’il s’agit d’une affection rare dont la nature post traumatique n’a jamais été démontrée, ni décrite dans la littérature médicale.
Il estimait que la survenue d’une première crise algique au début du mois de novembre 2000 est une coincidence intervenue dans un contexte post traumatique.
De la même façon il concluait à l’absence de lien avec les pertes de connaissance ou avec des crises d’épilepsie , dont il ne contestait pas qu’elles aient pu survenir , mais qui doivent être reliées à d’autres causes comme l’intensité de la douleur , la prise d’anti dépresseurs , le manque de sommeil ou l’abus d’alcool.
Lors d’une première expertise amiable , le Dr B , assisté par le Dr C , avait également conclu à l’absence d’imputabilité des crises d’épilepsie à l’accident.
Le docteur Y et le docteur X ont conclu tous les deux que l’algie vasculaire de la face , comme les crises migraineuses , ne correspondent à aucune lésion sous jacente et qu’il ne peut donc pas être établi de lien avec le traumatisme crânien initial ; les deux experts ont mis en évidence des antécédents chez la victime , notamment des crises d’angoisse et des difficultés existentielles ( en octobre 2000 M. D Z était traité par DEROXAT et avait suivi des séances de psychothérapie )
Le docteur X a cependant estimé que s’il existait bien un état antérieur , les manifestations neurologiques survenues après l’accident ont été favorisées par le syndrome post commotionnel consécutif à l’accident.
En revanche les deux experts ont exclu tout lien de causalité direct et certain entre la chute survenue en 2006 et l’accident.et ont précisé qu’ aucun élément d’ordre médical ne permet d’établir un tel lien , la chute ne pouvant être attribuée à une crise d’épilepsie ou de pseudo crise d’épilepsie comme l’affirme la victime
En conséquence il sera retenu un lien total entre le seul accident du 8 novembre 2000 et ses séquelles , à l’exclusion des chutes ultérieures
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. D Z, âgé de 22 ans et exerçant la profession de serveur lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge..
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM :21259,07€
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Lors de l’accident M. D Z avait travaillé à “ LA CANTINE RUSSE” de 1997 au 30 juin 2000 et le relevé de l”Assurance Retraite” permet de constater que ses revenus 1998 , 1999 et jusqu’à juin 2000 se sont élevés à 57089,48€ , soit en moyenne 1902,98€ par mois
M. D Z qui justifie d’emplois réguliers depuis 1996 et qui aurait pu reprendre son emploi à “ LA CANTINE RUSSE” , entreprise familiale , est bien fondé à calculer son préjudice jusqu’à la consolidation sur cette base , soit la somme de 64225,57€
De cette somme il convient de soustraire les revenus perçus en 2002 ( 7165€ ) ,et en 2003 ( 8306€ ) , ainsi que les indemnités journalières perçues ( 9342,10€ ) et il revient donc à M. D Z la somme de 39412,47€
Perte de gains professionnels future
La demande sera rejetée , les experts excluant toute impossibilité de reprendre une activité professionnelle après consolidation
Incidence professionnelle
La demande sera rejetée , les experts excluant une telle incidence après consolidation
Frais divers
— frais de déplacement: 200€ à titre forfaitaire , faute d’explications précises sur la nature de ces frais jusqu’à la consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme suivante :
29 jours x 20€ = 580€
993 jours x 10€ = 9930€
total: 10510€
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 4 /7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 12000€
Préjudice esthétique temporaire et préjudice sexuel
La demande sera rejetée , l’accident du 8 novembre 2010 n’ayant causé aucun préjudice esthétique ; le préjudice sexuel temporaire est pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. [Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.] La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de […] comme demandé
Préjudice esthétique
La demande sera rejetée , l’accident du 8 novembre 2010 n’ayant causé aucun préjudice esthétique
Préjudice d’agrément
La demande sera rejetée , le docteur X ayant bien précisé que les algies de la face et les pseudo crises d’épilepsie ont disparu depuis plusieurs années et que M. D Z était apte à la reprise de ses activités antérieures
M. D Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 85022,47€, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les autres demandes
Mme E F et la société Axa France Iard , qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. D Z dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4000€
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme E F et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. D Z : la somme de 85022,47€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine;
Condamne in solidum Mme E F et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. D Z la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Fait et jugé à Paris le 18 Mai 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Service civil ·
- Instance ·
- Action ·
- République ·
- Mise en état ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Notification
- Horaire ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Personnel ·
- Optimisation ·
- Organisation ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Colliers, bracelets et bague avec motif animal ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Représentation d'un animal ·
- Élément du domaine public ·
- Investissements réalisés ·
- Situation de concurrence ·
- Atteinte au droit moral ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Différences mineures ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Qualité inférieure ·
- Modèles de bijoux ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Ornementation ·
- Tête de tigre ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Interdiction ·
- Thème commun ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Stylisation ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Métal ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation d'eau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Copropriété
- Mise en état ·
- Email ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Financement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Formation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Blocage du site ·
- Ville ·
- Honoraires ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Lieu de travail ·
- Boulon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'eau ·
- Climatisation ·
- Vote ·
- Installation ·
- Immeuble
- Distribution ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Commercialisation ·
- Confusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété
- Associations ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurance dommages ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Responsabilité civile ·
- Appel en garantie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de bijoux ·
- Bracelets ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Auteur ·
- Faux ·
- Protection ·
- Originalité ·
- Ligne ·
- Procès verbal
- Serment ·
- Douanes ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- République ·
- Classes ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Prestation ·
- Instance
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Vote ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Acte authentique ·
- Vice caché ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.