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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société CERF II ULOG PROPCO II c/ La SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2K
N° de MINUTE : 25/01074
DEMANDEUR
La société CERF II ULOG PROPCO II
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
C/
DEFENDEUR
La SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la société CERF II ULOG FRANCH PROPCO II SNC a assigné la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en fixation d’une indemnité d’éviction.
La SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 09 décembre 2024, la société CERF II ULOG FRANCH PROPCO II SNC demande au Tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 et de constater son désistement d’instance à l’égard de la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 13 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les conclusions de désistement d’instance notifiées par le RPVA le 09 décembre 2024 par le demandeur constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 et la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries soit le 13 février 2025.
En conséquence, l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 est révoquée et la clôture de l’instruction est fixée à la date des plaidoiries soit le 13 février 2025.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par le RPVA le 09 décembre 2024, la société CERF II ULOG FRANCH PROPCO II SNC demande au Tribunal de constater son désistement d’instance.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société CERF II ULOG FRANCH PROPCO II SNC.
La société CERF II ULOG FRANCH PROPCO II SNC sera tenue aux frais de l’instance sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 ;
Fixe la clôture de l’instruction est fixée à la date des plaidoiries soit le 13 février 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance de la société CERF II ULOG FRANCH PROPCO II SNC ;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Juge que la société CERF II ULOG FRANCH PROPCO II SNC sera tenue aux frais de l’instance sauf convention contraire.
Fait au Palais de justice, le 24 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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