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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 mars 2025, n° 23/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A VIVINTER - SCIASI SAINT HONORE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19ème contentieux médical
N° RG 23/03361
N° MINUTE :
Assignation des :
23 et 24 Février 2023
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Benjamin VILTART D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par SELAS TAMBURINI-BONNEFOY agissant par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
La S.A VIVINTER- SCIASI SAINT HONORE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y], né le [Date naissance 5] 1960, infirmier intérimaire, présentait une diverticulose sigmoïdienne gauche évoluant depuis plusieurs années avec de nombreuses poussées.
Le 8 octobre 2018, une sigmoïdectomie pour diverticulose sigmoïdienne a été réalisée sous coelioscopie par le Docteur [E] au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses.
Monsieur [Y] a présenté en post-opératoire, le jour même de l’intervention, des douleurs du mollet gauche ayant justifié un avis orthopédique et anesthésique dès la salle de réveil.
Saisi par Monsieur [Y], le 22 février 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu une Ordonnance de référé désignant le Docteur [O] en qualité d’expert.
Une première réunion d’expertise s’est déroulée contradictoirement le 30 avril 2019.
Une seconde réunion d’expertise a ainsi été organisée le 25 février 2020 avec le Professeur [M] [K] en qualité de sapiteur.
Les experts ont déposé un pré-rapport le 23 mars 2020 aux termes duquel ils ont estimé que :
— L’indication opératoire de sigmoïdectomie était validée ainsi que la technique par coelioscopie ;
— La conversion en laparotomie aurait réduit de façon significative la durée opératoire et le risque de myolyse ;
— La prise en charge par le service d’orthopédie n’était pas conforme aux règles de l’art en raison d’un défaut de surveillance de l’équipe de soins, précisant qu’une surveillance clinique rapprochée aurait permis une intervention chirurgicale dès les premiers signes de syndrome des loges ;
— L’intervention de sigmoïdectomie avait été marquée par des difficultés en raison des adhérences à l’origine d’une perte de chance évaluée entre 10 et 15% à laquelle se surajoute la perte de chance liée au retard de diagnostic du syndrome des loges.
Ils ont conclu que le patient n’était pas consolidé.
Le 25 avril 2020, les experts ont déposé leur rapport définitif et ont conclu à une perte de chance de 15% d’éviter le syndrome des loges, eu égard à la durée de l’intervention et à l’absence de conversion en laparotomie, et liée au retard de diagnostic de la complication.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge en charge du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d’expertise.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 6 septembre 2021 :
La date de consolidation a été fixée au 22 septembre 2020.
Les préjudices ont été évalués comme suit :
— DFTP à 50% : 17 août 2018 au 17 février 2019 ;
— DFTP à 25% : du 18 février 2019 au 25 février 2020 ;
— DFTP à 15% du 26 février 2020 au 25 mai 2020 ;
— DFTP à 10% du 26 mai 2020 jusqu’au 22 septembre 2020 ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— PET : 2,5/7 pendant la période de déambulation avec 2 cannes béquille et 1,5/7 pendant la période de déambulation avec une canne béquille ;
— ATPT : 2 heures par jour pendant le DFTP à 50% et 5 heures par semaine pendant le DFTP à 25% ;
— DFP : 5% ;
— Préjudice d’agrément : longues promenades, pratique du vol à voile et du canoë kayak ;
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
— Préjudice sexuel : diminution de la libido liée à la prise des médicaments.
Par acte délivré les 23 et 24 février 2023, Monsieur [G] [Y] a fait assigner le groupe hospitalier Diaconnesses Croix Saint [Localité 12], la CPAM de Paris, la SA VIVINTER enseigne du groupe SCIASI SAINT HONORE devant ce tribunal sur le fondement de l’article L.1142-2 du code de la santé publique aux fins de :
Dire Monsieur [G] [Y] bien fondé en son action ;Evaluer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [G] [Y] à hauteur de la somme totale de 93.367,35 euros se décomposant comme suit :Perte de Gains Professionnels futurs : 23.870, 35 euros ;Incidence professionnelle : 10.000 euros ;Besoin d’assistance par tierce personne : 15.950 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 5047 euros ;Souffrances endurées : 8000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 7500 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1000 euros ;Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;Préjudice sexuel : 10.000 euros ;Condamner le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint [Localité 12] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 14.005, 10 euros correspondant à 15% de l’évaluation globale de ses préjudices ;Déclarer le jugement à intervenir opposable à VIVINTER, enseigne du groupe SCIACI SAINT HONORE ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 11] ;Condamner le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint [Localité 12] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint [Localité 12] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 5484 euros, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [I] VILTART du cabinet AGMC AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le groupe hospitalier Diaconnesses Croix Saint [Localité 12] demande au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique de :
— DONNER ACTE au GH DCSS qu’il ne conteste pas sa responsabilité pour faute à l’origine d’une perte de chance de limiter les séquelles du syndrome des loges chez Monsieur [Y], qui ne pourra excéder 15% ;
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Y], en tenant compte du taux de perte de chance de 15%, de la manière suivante :
— Souffrances endurées : 1.050 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 150 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 725,36 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 1.520,88 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 900 euros ;
— Préjudice sexuel : 300 euros ;
— Préjudice d’agrément : 300 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 150 euros.
Soit une somme globale de 5.096,24 euros.
— REJETER l’indemnisation des demandes de Monsieur [Y] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
— LIMITER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros et la demande au titre des frais d’expertise à la somme de 5.484 euros, sous réserve des justificatifs de paiement.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11], la SA VIVINTER enseigne du groupe SCIASI SAINT HONORE, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la CPAM et opposable à la SA VIVINTER.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le docteur [O] a retenu la survenue d’un syndrome des loges après sigmoïdectomie coelioscopique prolongée.
Il a conclu que la durée de l’opération de 8 heures a posé problème, puisqu’une intervention dont la durée est supérieure à 5 heures entraîne un risque de rhabdomyolyse.
Il évalue qu’il y a eu une perte de chance de 15 %, le syndrome des loges étant la conséquence de la durée du geste opératoire.
Le Groupe Hospitalier Diaconesses ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Compte-tenu de la durée trop longue du geste opératoire qui a causé le syndrome des loges, le Groupe Hospitalier Diaconesses sera déclaré responsable des conséquences dommageables de l’intervention du 8 octobre 2018 pour Monsieur [G] [Y].
Eu égard à l’évaluation de la perte de chance de Monsieur [G] [Y] par l’expert, non contesté par les parties, le Groupe Hospitalier Diaconesses sera condamné à indemniser Monsieur [G] [Y] à hauteur de 15% de ses préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 5] 1960 et âgé par conséquent de 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’infirmier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 6 mai 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 11] s’est élevé à 4308,75 euros, avec notamment des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage.
Monsieur [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [G] [Y] sollicite un taux horaire de 25 euros. Le Groupe Hospitalier Diaconesses offre d’évaluer à un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
2 heures par jour pendant le DFTP à 50% (du 17 août 2018 au 17 février 2019) et 5 heures par semaine pendant le DFTP à 25% (du 18 février 2019 au 25 février 2020 ) ;
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme suivante :
— du 17 août 2018 au 17 février 2019 : 184 jours (tel que demandé) x 18 euros x 2 heures par jour = 6.624 euros ;
— du 18 février 2019 au 25 février 2020 : 54 semaines (tel que demandé) x 18 euros x 5 heures par semaine = 4860 euros ;
Soit au total : 11.484 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [G] [Y] sollicite la somme de 23.870,35 euros, faisant valoir qu’il percevait avant 3165,32 euros par mois, et qu’il ne perçoit depuis l’intervention litigieuse que 2809,29 euros.
Il expose n’avoir pas repris une activité professionnelle à plein temps, ne travaillant plus qu’un 2/3 temps et n’ayant pas repris son activité intérimaire (1/3 temps) compte-tenu de ses douleurs et des contraintes liées aux rendez-vous médicaux (kinésithérapeute, hypnothérapeute et médecin contre la douleur). Il fait état de sa fatigue et de la diminution de ses capacités de déplacement en raison de la douleur. Il précise participer, en qualité d’infirmier au bloc opératoire, à des interventions loges lui permettant de rester assis sur une selle ou un tabouret, mais que ces affectations ne peuvent pas lui être systématiquement garanties.
Le Groupe Hospitalier Diaconesses conclut au débouté faisant valoir que les experts n’ont pas retenu de préjudice professionnel. Il relève également que Monsieur [Y] ne produit pas de justificatif de ses revenus actuels depuis sa consolidation ne permettant pas de déterminer la réelle perte de revenus.
En l’espèce, le docteur [W] ne conclut pas clairement sur le préjudice professionnel, puisqu’il renvoie dans la réponse aux questions du magistrat à l’audition des parties où Monsieur [Y] fait état d’une reprise d’activité le 5 décembre 2018, de la consultation de la médecine du travail pour une adaptation de poste et de la poursuite de séances de rééducation d’une à deux séances par semaine avec prise d’antalgiques, y compris post-consolidation.
Monsieur [Y] produit la notification de la décision de la MDPH en date du 4 mars 2020 qui lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % pour la période du 3 mars 2020 au 2 mars 2025 avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, son handicap réduisant sa capacité de travail.
L’état de santé de Monsieur [Y] est consolidé à la date du 22 septembre 2020.
Malgré la critique soulevée par les défendeurs, Monsieur [Y] produit essentiellement ses avis d’imposition pour la période avant consolidation, mais ne justifie que de ses revenus en 2020, mais pas au-delà, alors même que l’actuelle procédure n’a été clôturée que le 24 juin 2024.
Suivant ses déclarations de revenus, Monsieur [Y] a perçu un revenu annuel net de 37.343 euros en 2017, 35.973 euros en 2018 et 33.542 euros en 2020.
Son revenu annuel moyen avant l’intervention est donc de 35.619 euros.
Or, en 2020, Monsieur [Y] a perçu un revenu annuel de 33.542 euros, soit une différence de 2077 euros.
Du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2020 (soit 101 jours), il a donc une perte de gains professionnels futurs à hauteur de : 2077 / 365 x 101 jours = 574,73 euros.
Pour le surplus, Monsieur [Y] ne justifie pas de ses revenus du 1er janvier 2021 jusqu’à tout le moins la clôture de la procédure, il sera donc débouté du surplus de sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [Y] sollicite d’évaluer son incidence professionnelle à la somme de 10.000 euros.
Il expose que sa fatigabilité au travail a augmenté, ce qui fragilise la permanence de son emploi ainsi que la concrétisation d’un nouvel emploi. Il ajoute qu’il se trouve dévalorisé, la MDPH de [Localité 11] lui ayant reconnu le statut de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% du 3 mars 2020 au 2 mars 2025.
Le Groupe Hospitalier Diaconesses conclut au débouté faisant valoir que les experts n’ont pas retenu de préjudice professionnel.
En l’espèce, il convient de relever que le docteur [W] ne conclut pas clairement sur le préjudice professionnel.
Or, Monsieur [Y] produit la notification de la décision de la MDPH en date du 4 mars 2020 qui lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % pour la période du 3 mars 2020 au 2 mars 2025 avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, son handicap réduisant sa capacité de travail.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a continué, à la consolidation de son état, à ressentir des douleurs qui le conduisent à prendre des antalgiques.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de Monsieur [Y] à sa consolidation, soit 60 ans.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer son incidence professionnelle à la somme de 5000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [Y] demande un taux journalier à 28 euros, le Groupe Hospitalier Diaconesses offre d’évaluer à la somme de 23 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— DFTP à 50% : 17 août 2018 au 17 février 2019 ;
— DFTP à 25% : du 18 février 2019 au 25 février 2020 ;
— DFTP à 15% du 26 février 2020 au 25 mai 2020 ;
— DFTP à 10% du 26 mai 2020 jusqu’au 22 septembre 2020 ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrit et tel que demandé, le préjudice sera évalué, ainsi que Monsieur [Y] l’a conclu, à la somme de 5047 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 8000 euros, le Groupe Hospitalier Diaconesses offre d’évaluer ce préjudice à la somme de 7000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 3/7 par l’expert et sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 8000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 2000 euros, le Groupe Hospitalier Diaconesses offre d’évaluer à la somme de 1000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à :
2,5/7 pendant la période de déambulation avec 2 cannes béquille et 1,5/7 pendant la période de déambulation avec une canne béquille.
Eu égard à ces éléments et au caractère temporaire de ce préjudice, il convient de l’évaluer à la somme de 1000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 7500 euros, le Groupe Hospitalier Diaconesses offre d’évaluer à la somme de 6000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
L’examen clinique post-consolidation retient que Monsieur [Y] se déplace avec une canne de réassurance portée de la main droite, que l’accroupissement est limité de moitié, que l’agenouillement est réalisé, que l’appui unipodal est discrètement instable à gauche, que l’appui sur la pointe des pieds est réalisé, et que l’appui sur les talons est plus ou moins instable.
Monsieur [Y] a décrit une sensation d’étau et de fourmillements au niveau de la malléole externe irradiant dans les orteils et au niveau de l’arche du pied gauche.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, ce préjudice sera évalué à la somme de 7000 euros (valeur du point 1400).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 1000 euros, somme acceptée par le Groupe Hospitalier Diaconesses.
En l’espèce, il est coté à 0,5 /7 par l’expert. Il est relevé dans l’examen clinique qu’il se déplace avec une canne.
L’accord des parties à une évaluation de ce préjudice à la somme de 1000 euros sera retenu.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 10.000 euros, le Groupe Hospitalier Diaconesses offre d’évaluer ce préjudice à la somme de 2000 euros.
Monsieur [Y] fait valoir les activités désormais difficiles (promenade, pilotage du planeur, longues promenades, canoë, vélo) mais aussi l’impact sur ses rapports sociaux.
En l’espèce, l’expert a retenu au titre du préjudice d’agrément : longues promenades, pratique du vol à voile et du canoë kayak.
Alors que le défendeur critique son évaluation de ce préjudice et l’absence de pièces, Monsieur [Y] ne produit aucune pièce aux débats.
L’offre du Groupe Hospitalier Diaconesses sera ainsi retenue, soit la somme de 2000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 10.000 euros, le Groupe Hospitalier Diaconesses offre d’évaluer ce préjudice à la somme de 2000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu une diminution de la libido liée à la prise des médicaments.
Il ressort du rapport d’expertise que lors de l’examen clinique en avril 2019, Monsieur [Y] prenait des antalgiques. Lors du second examen, il n’est pas fait état de prise d’antalgiques, le demandeur décrivant toutefois une sensation d’étau et de fourmillements au niveau de la malléole externe et de l’arche du pied gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 à ce titre.
SUR L’INDEMNISATION COMPTE TENU DE LA PERTE DE [Localité 10]
Compte-tenu de la perte de chance retenue à 15%, le Groupe Hospitalier Diaconesses sera condamné à verser à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :
Perte de gains professionnels futurs : 574,73 x 15% = 86,21 euros ;Incidence professionnelle : 5000 x 15% = 750 euros ;Besoin d’assistance par tierce personne : 11.484 x 15% = 1722,60 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 5047 x 15% = 757, 05 euros ;Souffrances endurées : 8000 x 15% = 1200 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1000 x 15% = 150 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 7000 x 15% = 1050 euros ;Préjudice esthétique permanent :1000 x 15% = 150 euros ;Préjudice d’agrément : 2000 x 15% = 300 euros ;Préjudice sexuel : 2000 x 15% = 300 euros.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Groupe Hospitalier Diaconesses La Croix Saint [Localité 12], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [G] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le Groupe Hospitalier Diaconesses La Croix Saint [Localité 12] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [G] [Y] le 8 octobre 2018 en raison de la durée trop importante de l’opération ;
DIT que la durée de l’opération a occasionné une perte de chance pour Monsieur [G] [Y] évaluée à 15% ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier Diaconesses La Croix Saint [Localité 12] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier Diaconesses La Croix Saint [Localité 12] à payer à Monsieur [G] [Y] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Perte de gains professionnels futurs : 86,21 euros ;Incidence professionnelle : 750 euros ;Besoin d’assistance par tierce personne : 1722,60 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 757, 05 euros ;Souffrances endurées : 1200 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 150 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 1050 euros ;Préjudice esthétique permanent : 150 euros ;Préjudice d’agrément : 300 euros ;Préjudice sexuel : 300 euros ;- article 700 du code de procédure civile: 3000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11] ;
DÉCLARE le jugement opposable à la société la SA VIVINTER enseigne du groupe SCIASI SAINT HONORE ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier Diaconesses La Croix Saint [Localité 12] aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [I] VILTART du cabinet AGMC AVOCATS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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