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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 mars 2026, n° 26/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00923 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SCY
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
A l’audience publique du 30 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [J] [Q], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [Q]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [N]
né le 22 Février 1966 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [J] [Q],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Claire LIBLANC-NEVEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE:
Mme [G] [X] [I] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [T] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [Q] prononcée le 20 mars 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [Q] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [Q] reçue au greffe le 24 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 30 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Claire LIBLANC-NEVEU, avocate au barreau de Bordeaux
Son conseil a soulevé liminairement que l’établissement n’a pas tenté lors de l’admission puis sous 24 h avoir recherché un proche en conséquence, mainlevée sera ordonnée faute d’avoir tenté de prendre contact avec un tiers.
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe plutôt bien. Il a déjà été à [J] [Q], il y a 20 ans environ. Il n’a ni visite ni appel. Il a le droit de sortir un peu pour fumer et aller au salon TV. Il joue de la guitare et a enlevé son atèle. Il n’est pas d’accord pour rester et a des bêtes dont il doit s’occuper (2 chiens et un chat).
Vu les observations de son avocat qui indique qu’il y a des garanties de représentation et de suivi des soins à l’extérieur. Il est suivi par son médecin traitant et deux infirmières qui passent au quotidien pour vérifier su tout se passe bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [Q] selon la procédure de péril imminent en raison d’un état de désorganisation de la pensée avec hallucinations, d’un discours incohérent teinté d’idées délirantes de persécution et d’une agitation psychomotrice marquée par des pulsions agressives, et ce dans le contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique délirante chronique. Le patient n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Il convient de recevoir l’exception et de constater qu’il a été tenté de contacter la tutrice du patient dès le 19 mars 2026 à 17 h 15, ce qui n’a pu prospérer la messagerie de la tutrice ne prenant pas de message. La tutrice a été avisée de l’audience et procédure par la suite. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière, la jurisprudence invoquée ne correspondant pas à la difficultés soulevée.-
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’un discours délirant, de thème messianique, avec une adhésion totale. Il n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [N],
Rejette l’exception de nullité,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [N],
Mme [G] [X] [I] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [Q],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00923 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SCY
Ordonnance en date du 30 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [J] [Q],
signature
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