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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 24/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/05224 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBIX
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 24/02/26
à :
la SELARL BSV
Me Anissa GARAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LES BRUYERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EDOU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [J] [K] née le 28 août 1946 et demeurant EHPAD [J] [Adresse 2] à 38360 SASSENAGE représentée par Madame [S] [K] demeurant [Adresse 3] au terme d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE le 4 février 2021.
représentée par Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 29 juin 2020, l’Association [Adresse 4] a consenti à Madame [J] [K] un contrat de séjour à durée indéterminée pour un hébergement au sein de la [Adresse 5] située au [Adresse 6], contrat signé par sa fille, madame [K] [S], en qualité de représentante légale, mention faite d’une habilitation familiale en cours.
Le 04 février 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grenoble a rendu un jugement d’habilitation familiale au bénéfice de Madame [J] [K] (RG no 20/A/00715), au terme duquel Madame [S] [K] a été désignée en qualité de représentante pour l’ensemble des actes relatifs aux biens du bénéficiaire, ainsi que pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Par courrier en date du 20 avril 2023, l’Association Les Bruyères a mis en demeure Madame [S] [K], en sa qualité de représentante de Madame [J] [K], de procéder au règlement des factures impayées pour un montant total de 34.419,05 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, l’Association Les Bruyères a assigné Madame [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 80.254,19 euros au titre des factures impayées.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 28 août 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, l’Association Les Bruyères demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1301 et suivants du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’Association Les Bruyères en ses demandes et y faisant droit,
En conséquence,
— Débouter Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que le contrat de séjour signé le 20 juin 2020 est valable et doit donc produire ses effets entre les parties ;
— Juger qu’en application de l’article 1301 du code civil, Madame [S] [K] s’est comportée comme un gestionnaire d’affaires ;
— Condamner Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K] au terme d’un jugement d’habilitation familiale en date du 04 février 2021, au paiement de la somme de 55.719,52 euros correspondant aux arriérés de frais d’hébergement, prestations du mois de juillet 2025 comprises,
— Condamner Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], au terme d’un jugement d’habilitation familiale en date du 04 février 2021, au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bellin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours.
En soutien à sa demande de paiement, l’Association Les Bruyères indique justifier du principe et du quantum de sa créance.
En réponse à Madame [J] [K] qui forme une demande de délais de paiement, la concluante ne s’y oppose pas sous réserve que le délai accordé n’excède pas une durée de vingt-quatre mois.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 08 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K] au terme d’un jugement d’habilitation familiale en date du 04 février 2021, demande au tribunal, au visa de l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, de :
— Accorder des délais de paiement à Madame [J] [K],
— Débouter l’Association les Bruyères de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse à la demande en paiement formée par l’Association Les Bruyères, la concluante ne conteste pas le principe et le montant de la créance. Toutefois, elle sollicite l’octroi de délais de paiement les plus larges possibles et rappelle avoir remboursé la somme de 45.000 euros en juillet 2025 après la vente d’un bien immobilier. Elle plaide la bonne foi en précisant ne pas être responsable des délais très longs pour obtenir l’aide sociale et l’accord du juge des tutelles pour la vente de l’appartement.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal relève que Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], ne soulève plus la nullité du contrat de séjour. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité du contrat qui ne fait plus l’objet de contestation.
I/ Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 29 juin 2020, l’Association Les Bruyères a consenti à Madame [J] [K] un contrat de séjour à durée indéterminée pour un hébergement au sein de la [Adresse 5] située au [Adresse 6].
A/ Sur le principe et le quantum de la créance
À l’appui de sa demande de paiement, l’Association Les Bruyères produit notamment :
— Le contrat de séjour du 29 juin 2020 (pièce 1) ;
— L’ensemble des factures émises sur la période du 01 juillet 2020 au 01 janvier 2024 (pièce 3) ;
— Le courrier de mise en demeure en date du 20 avril 2023 (pièce 4) ;
— Le décompte des sommes dues au 30 septembre 2024 (pièce 5) ;
— Le décompte des sommes dues au 30 avril 2025 (pièce 6) ;
— Le décompte des sommes dues au 25 août 2025 (pièce 7).
L’examen de ces documents permet de constater que la créance de l’Association Les Bruyères est fondée dans son principe, ce d’autant que Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], ne conteste pas le principe et le quantum de la créance.
La défaillance de Madame [J] [K] est donc constatée et la dette est exigible.
Par conséquent, Madame [J] [K] sera condamnée à payer à l’Association Les Bruyères la somme de 55.719,52 euros au titre du contrat de séjour conclu le 29 juin 2020, selon décompte arrêté au 26 août 2025 comprenant les arriérés de frais d’hébergement et autres prestations fournies jusqu’au mois de juillet 2025 compris.
B/ Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la situation de Madame [J] [K] ne lui permet pas de procéder seule au règlement de l’intégralité de sa dette. Madame [S] [K] reconnaît que la défenderesse qu’elle représente ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face au montant du loyer mensuel exigible, ni de patrimoine, et qu’elle est débitrice d’autres sommes au titre de divers contrats de prêt souscrits.
Pour autant, madame [K] a fini par obtenir des aides sociales, le Département contribuant à hauteur de 27,13 euros par jour à son hébergement et ses obligés alimentaires à hauteur de 327 euros par mois. Elle perçoit 1400 euros de retraite. La famille peut envisager un plan de surendettement afin de solder ses crédits et potentiellement une redéfinition de l’aide qui lui est apportée.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’accord de l’Association Les Bruyères sur le principe de l’octroi de délais, ceux-ci seront accordés à madame [K] tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision, assortis d’une clause de déchéance.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], succombe à l’instance et devra être condamnée aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des circonstances et de la difficulté pour Madame [J] [K] à obtenir des aides sociales alors qu’elle ne faisait pas encore l’objet d’une décision du juge des tutelles, il sera décidé, en équité, de la dispenser de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision sera exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Condamne Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], à payer à l’Association Les Bruyères la somme de 55.719,52 euros au titre du contrat de séjour conclu le 29 juin 2020, selon décompte arrêté au 26 août 2025 comprenant les arriérés de frais d’hébergement et autres prestations fournies jusqu’au mois de juillet 2025 compris,
Accorde à Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], des délais de paiement er Dit qu’elle devra verser mensuellement la somme de 400 euros par mois, avant le 10 de chaque mois, durant 23 mois, et le solde de 49.519,52 euros le 24ème mois,
Dit qu’à défaut de versement d’une seule des échéances, l’intégralité de la somme redeviendra exigible passé quinze jours suivant une lettre de rappel,
Condamne Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], aux entiers dépens, distraits au profit de Me Bellin conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute l’Association Les Bruyères de sa demande de condamnation de Madame [J] [K], représentée par Madame [S] [K], au titre des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile n’ayant pas lieu d’être appliqué,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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