Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01803 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRI
N° de MINUTE : 25/02011
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01803 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRI
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 6 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 octobre 2020 de M. [P] [K], tumeur de l’épithélium urinaire, inscrite au tableau n° 16 bis.
Par lettre du 23 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [5] la décision relative au taux d’incapacité permanente de M. [K], fixé à 40 % à compter du 15 octobre 2020. Les conclusions médicales sont les suivantes : “Monsieur [K] [P] est atteint d’une affection reprise au tableau n° 16bis des maladies professionnelles, grade 2 bas grade multifocal justifiant une incapacité permanente indemnisant l’incapacité fonctionnelle à la date du 15/10/2020, selon le paragraphe 5.7.2. du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle repris en annexe au décret n° 99-323 du 27-04-1999.”
Par lettre de son conseil du 30 mars 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse en contestation de la décision de la CPAM fixant le taux.
Lors de sa séance du 13 juillet 2023, la CMRA a maintenu le taux à 40 %, décision notifiée par lettre du 10 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné à cet effet le docteur [Z] avec pour mission, notamment de :Décrire les séquelles dont M. [P] [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 octobre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la reconnaissance de maladie professionnelle ou révélé à cette occasion a été aggravé par la maladie professionnelle,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 40 % fixé par la caisse et confirmé par la CMRA présenté par M. [P] [K] au 15 octobre 2020, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.Le rapport d’expertise a été rendu le 16 janvier 2025 et notifié aux parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025 puis à celle du 5 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [5], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [Z] en date du 16 janvier 2025,Juger que les séquelles de M. [K] à la date de consolidation justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 30%,Juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire.Par courrier reçu par le greffe le 24 avril 2025, la CPAM sollicite une dispense de comparution. Dans ses conclusions écrites, transmises par ce même courrier, elle demande au tribunal de :
Débouter la société [4] de son recours,Confirmer la décision de la CMRA du 13 juillet 2023,Confirmer l’opposabilité de la notification du taux IPP et de la CMRA à la société [4],Confirmer le taux IPP de 40 % attribué à M. [P] [K].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçue par le greffe le 24 avril 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution après avoir communiqué ses écritures et pièces.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
Moyens des parties
La société [5] expose que les conclusions du médecin expert sont motivées, claires et non équivoques et qu’elles retiennent un taux de 30% qu’il convient d’entériner.
La CPAM reprend l’argumentaire de son médecin conseil lequel indique : « Le cas de Monsieur [K] est très bien décrit par le chapitre 5.7.2.1 et c’est ce chapitre qui s’applique. On note les 4 résections successives de septembre à mai 2022 qui ont motivé le taux plutôt dans une fourchette haute du barème avec juste raison. »
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (…) ».
En l’espèce, la CPAM des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle du 14 octobre 2020 de M. [P] [K], tumeur de l’épithélium urinaire.
Le taux d’incapacité de M. [K] a été fixé à 40 %, celui-ci étant atteint d’une affection reprise au tableau n° 16bis des maladies professionnelles, grade 2 bas grade multifocal justifiant une incapacité permanente indemnisant l’incapacité fonctionnelle à la date du 15/10/2020, selon le paragraphe 5.7.2. du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle.
Selon le point 5.7.2 du barème des maladies professionnelles « Tumeurs » :
« 5.7.2.1. Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs :
— suivant l’importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance : 10 à 50 %.
5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes.
Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60%.
Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l’importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.
Très étendue : jusqu’à 100 %.
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils. »
Le rapport d’expertise indique : « La classification de la tumeur confirme qu’il s’agit d’un cancer de la vessie de stade ([8]) ou carcinome papillaire superficiel non invasif (en forme de champignon), qui prend naissance au niveau de la cavité vésicale, mais qui reste localisé à l’urothélium, dans la paroi vésicale, sans aller au-delà de la membrane basale et sans atteindre le chorion sous-jacent. Les ganglions lymphatiques voisins ne sont pas touchés.
Le certificat médical est daté du 15/06/2022, la consolidation est fixée au 14/10/2020, et la date proposée dans le CMI est le 03/09/2020.
Il n’y a pas eu dans l’évaluation du médecin conseil, d’examen du patient, de ses doléances et du retentissement fonctionnel.
Il est tenu compte dans l’évaluation du médecin conseil d’une complication compte tenu d’une hospitalisation le 10/10/2022 soit au-delà de la date de consolidation pour une prostatite aigüe post instillation par [6].
Cette notion ne doit pas intervenir dans l’évaluation du taux d’IPP, le patient étant consolidé selon le médecin conseil depuis le 14/6/2020. La survenue de la prostatite deux ans après la date de la consolidation aurait dû faire l’objet d’une rechute de la pathologie, ce qui n’a pas été le cas, ainsi la prostatite ne peut pas de ce fait être retenue dans l’évaluation du taux d’IPP à la date indiquée.
Le rapport de la CMRA mentionne l’existence pour justifier le taux du médecin-conseil de « suites thérapeutiques compliquées, altération de l’état général, vomissements prostatite ayant nécessité une hospitalisation et un traitement antibiotique », ceci bien après la date de la consolidation ce qui constitue au sens médico-légal, une rechute.
La CMRA ne donne aucune précision du retentissement fonctionnel de la pathologie, et ne discute pas de la classification de la tumeur.
En conclusion, au vu des seuls critères anatomopathologiques et évolutifs puisque donnés à deux reprises en septembre 2020 et en mars 2022, et en l’absence de toute évaluation clinique, et fonctionnelle, conformément au barème, le taux d’IPP doit être fixé à 30% pour une néoplasie vésicale de grade II sans diffusion aux couches profondes de la paroi vésicale, ni métastases, et dont le traitement a été réalisé par [6], en l’absence d’une cystectomie. »
Le rapport conclut : « Monsieur [P] [K] présente une néoplasie vésicale de grade II sans diffusion aux couches profondes de la paroi vésicale, ni métastases, dont le traitement a été réalisé par une BCG-thérapie, en l’absence de tout traitement chirurgical par cystectomie, en l’absence de toute autre évaluation clinique et fonctionnelle. Conformément au barème, et en considération des éléments décrits ci-dessus, le taux d’IPP de 30% indemnise équitablement la MP numéro 16 Bis.
Il existe un état pathologique dont on ignore la nature mais signalé par le médecin conseil comme pathologie intercurrente qui relève d’une ALD liste en cours de soins. »
La CPAM pour contester les conclusions du rapport d’expertise verse aux débats un argumentaire de son médecin conseil aux termes duquel, notamment : « Septembre 2020 : Patient ayant bénéficié d’une échographie pour un nodule surrénalien qui a permis de découvrir la présence de multiples lésions vésicales.
Donc nous sommes devant un grade 2 multifocal.
(…)
Le cas de Monsieur [K] est très bien décrit par le chapitre 5.7.2.1 et c’est ce chapitre qui s’applique. On note les 4 résections successives de septembre à mai 2022 qui ont motivé le taux plutôt dans la fourchette haute du barème avec juste raison puisque le compte rendu anatomopathologique du 04/03/2022 mentionnait une tumeur de haut grade. »
Il est constant que M. [K] est atteint de tumeurs papillomateuses non dégénérées visées au point 5.7.2.1du barème d’invalidité et non de tumeurs vésicales malignes et qu’il n’a ainsi pas subi de cystectomie.
Il est par ailleurs constant que ses séquelles ont été consolidées au 15 octobre 2020.
Le rapport d’expertise est clair, circonstancié et dénué d’ambiguïté. Par ailleurs, la CPAM ne donne pas d’argument médical justifiant du taux de 40% qu’elle a retenu, indiquant seulement qu’elle s’est fondée sur l’existence de résections successives de septembre à mai 2022 lesquelles, à l’exception de celle du mois de septembre 2020, sont cependant postérieures à la consolidation des séquelles, et ne peuvent être prises en compte, comme le relève le médecin expert.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société [4] et de fixer le taux d’IPP de M. [K] à son égard à 30%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM des Flandres sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 25 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [K], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2022, opposable à la société [4] à 30 % ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mur de soutènement ·
- Bâtiment ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Ciment ·
- Siège social ·
- Eau usée
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Logement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Résolution
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contentieux
- Partage ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informaticien ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Aide
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Consorts ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.