Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 10 septembre 2025, n° 23/01803
TJ Bobigny 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clarté et motivation du rapport d'expertise

    Le tribunal a jugé que le rapport d'expertise était clair, circonstancié et dénué d'ambiguïté, justifiant ainsi l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Inadéquation du taux d'incapacité fixé par la CPAM

    Le tribunal a constaté que le taux d'incapacité de 40 % retenu par la CPAM ne tenait pas compte des éléments pertinents et a donc fixé le taux à 30 %.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante pour les dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante, en l'occurrence la CPAM, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 23/01803
Numéro(s) : 23/01803
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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