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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 8 nov. 2024, n° 23/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Minute n° : 129/24
N° RG 23/02517 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNSH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007021 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, Monsieur [E] [W] a assigné Monsieur [E] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 5 novembre 2021 et de condamnation au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 1 juillet 1991. Subsidiairement, il sollicitait la limitation des sommes dues en tenant compte du règlement de la somme de 3400 euros ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 novembre 2019, avec octroi des plus larges délais de paiement.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [E] [W].
Par arrêt en date du 7 juin 2023, la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans a notamment déclaré Monsieur [E] [W] recevable en ses demandes et renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il soit statué sur le fond.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [E] [W] sollicite le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie attribution dénoncée le 5 novembre 2021, la mainlevée de cette dernière et la condamnation de Monsieur [E] [W] à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Subsidiairement, il sollicite la limitation des sommes dues en tenant compte du règlement de la somme de 3400 euros ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 novembre 2019, avec octroi des plus larges délais de paiement
Monsieur [E] [W] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— l’acte critiqué comporte à nouveau un décompte erroné et ne respecte pas la décision de la cour d’appel du 20 novembre 2019 cantonnant la saisine à la somme de 28 037,46 euros
— une somme totale de 3400 euros a été consignée auprès de la régie du tribunal d’Orléans
— le calcul des intérêts ne prend pas en considération les règlements intervenus
— la CIVI indemnise les victimes de violences
— le décompte n’est ni juste ni sincère ni vérifiable
— aucune assurance ne couvre ce type de délit
— il n’est pas fait état de l’échéancier accepté par son frère dès juillet 2018 et des sommes perçues à ce titre dans le décompte
— le décompte de la saisie fait mention de l’indemnité pour procédure abusive malgré l’annulation portant sur cette indemnité selon arrêt de la cour de cassation
— une somme de 6261,55 euros a été versée et l’imputation de cette somme est faite à une date différente de celle au titre des intérêts sur la somme globale
— la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcée sans solidarité
— les sommes reçues au titre du paiement ne correspondant pas aux sommes imputées dans les décomptes au titre des intérêts
— le défendeur était au fait de la procédure devant la cour de cassation
— l’abus est caractérisé par la multiplicité des mesures d’exécution
— sa situation d’impécuniosité est incontestable
— la saisie attribution est disproportionnée
— un fonds d’indemnisation est existant
Monsieur [E] [W] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [W] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [W] expose notamment que :
— la cour d’appel a cantonné en tenant compte des sommes dues à la date où elle a statué
— de nouveaux frais ont été engagés depuis et les intérêts ont continué à courir
— l’huissier a reçu la somme de 1481,55 euros sur les 3400 euros consignés
— cette somme apparaît au titre des acomptes
— l’erreur portant sur la somme réclamée n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie attribution
— la somme de 6261,55 euros figure bien au crédit
— il n’a pas l’obligation de saisir la CIVI
— la position des comptes n’est communiquée qu’après la signification de l’acte de saisie
— l’accord de règlement de juin 2018 n’est intervenu qu’au titre de la saisie des rémunérations
— le débiteur est de mauvaise foi et a été condamné pour des faits graves
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 4 novembre 2021 d’un montant de 34 815 euros ( 25/09/2012 article 475-1 CPP : 3000€ ; préjudice matériel : 1999 euros ; DI au titre souffrances : 6000€; DI déficit fonctionnel permanent : 6750 euros ; préjudice esthétique : 4500 euros ; perte de revenus 1453,82 euros ; 02/12/2014 article 475-1 CPP : 1000 € ; DI [E] CA Orléans 1000€ ; article 700 [E] CA Or : 1000 euros ; acomptes au crédit 6261,55 euros ; intérêts : 11 612,70 euros) a été dénoncée le 5 novembre 2021 à Monsieur [E] [W] et l’assignation a été délivrée le 6 décembre 2021. Ce dernier produi une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2021, sans production de la preuve de dépôt ni de l’accusé de réception, aux termes de laquelle la contestation était transmise à l’étude d’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par Monsieur [E] [W] a été déclarée recevable par l’arrêt du 7 juin 2023.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 4 novembre 2021 est fondée sur un arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 2 décembre 2014, versé aux débats. Le demandeur fonde sa contestation sur l’absence de clarté du décompte, dont une éventuelle inexactitude peut conduire à un cantonnement du montant de la créance en cause, sans prononcé de nullité.
Tel est manifestement le cas en l’espèce, le demandeur contestant l’absence de prise en compte de la totalité de la somme de 3400 euros, consignée, alors que le décompte établi par l’huissier tient compte, en déduction, de la seule déduction possible au titre de la consignation totale, à hauteur de la somme de 1481,55 euros et qu’il n’est aucunement démontré en quoi il serait insincère et invérifiable. Le décompte en date du 18 juillet 2024 produit par le demandeur est similaire et mentionne le versement d’acomptes d’un montant total de 10 161, 55 euros., avec toutefois une créance mentionnée d’un montant global supérieur à celui figurant sur le procès-verbal de saisie attribution, ce qui exclut toute possibilité de cantonnement. L’existence de versements réguliers ni aucun autre motif allégué ne peut en outre conduire à considérer qu’il y aurait eu abus et disproportion dans la mise en oeuvre de la procédure d’exécution en cause, d’autant plus au vu de l’ampleur et de l’ancienneté de la dette. Ces mêmes considérations conduisent au rejet de la demande de délais de paiement judiciairement accordés.
Monsieur [E] [W] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature néanmoins familiale du litige, de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 28 octobre 2022
Vu l’arrêt du 7 juin 2023
CONSTATE que la contestation formée par Monsieur [E] [W] a été déclarée recevable par l’arrêt du 7 juin 2023
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses prétentions
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [W], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Fait à ORLEANS, le 8 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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