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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 23 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 17]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDL2
Minute n° : /205
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 23 Septembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE ( EPFIF)
C/
[B] [M],
[Z] [M],
[A] [X],
[S] [E],
[J] [O],
[Y] [L],
[F] [M],
et tous occupants de leur chef
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE,( EPFIF)
Etablissement public national à caractére industriel et commercial, créé par décret n° 2006-1140 en date du 13 septembre 2006, dont le siége social est situé au [Adresse 2] inscrit au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°495 120 008, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [K] [C], domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [M]
M. [Z] [M]
Mme [A] [X]
M. [S] [E]
Mme [J] [O]
Mme [Y] [L]
M. [F] [M]
tous occupants de leur chef
demeurant [Adresse 18]
et en présence de [D] [W] [U], [D] [N] et [H] [P]
tous représentés par ou assistés de Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS.
RAPPEL DES FAITS
Par assignation du 30 mai 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) a saisi en référé le Juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour que soit reconnue l’occupation des consorts [M], [L], [O] et autres et tous occupants de leur chef, au [Adresse 18], comme étant sans droit ni titre, impliquant leur expulsion.
Après deux renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’EPFIF, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de juger l’occupation sans droit ni titre et l’introduction par voie de fait ; d’ordonner l’expulsion, de supprimer les délais, d’ordonner la séquestration des meubles, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il insiste toutefois sur l’insalubrité et la dangerosité des lieux, le fait qu’une vente est en cours avec permis de démolition et réhabilitation dans l’optique de construire de nouveaux logements.
Les défendeurs comparaissent, représentés par leur Conseil, sollicitant le bénéfice de leurs conclusions pour demander des délais pour quitter les lieux.Il convient de se référer aux dites écritures pour l’exposé des moyens venant au soutien de cette demande, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que plus de 200 personnes se sont introduites et ont élu domicile au [Adresse 18], bien immobilier appartenant à l’EPFIF, et ce sans aucune autorisation.
Il est démontré notamment par le jugement du Tribunal administratif de VERSAILLES du 8 juillet 2025, les courriers de Monsieur le Maire de [Localité 19], outre son arrêté, et les constats de commissaire de justice dont le dernier date du 3 septembre 2025, que les conditions d’installation sont extrêmement précaires et insalubres, générant de surcroît un danger pour les occupants eux-même, outre des troubles pour le voisinage.
Il sera en outre souligné que les défendeurs ne demandent pas à rester, mais uniquement à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.
L’expulsion de la totalité des occupants sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Les biens laissés seront donc séquestrés, aux frais des défendeurs.
II. SUR LA SUPPRESSION DES DELAIS
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De plus, l’article L412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il est démontré, notamment par les constats de commissaires de justice, que l’introduction dans les lieux a été réalisée par voie de fait, de sorte qu’il y a lieu de supprimer les délais prévus aux articles précités. En effet, les défendeurs qui sollicitent un délai pour partir ne démontrent aucunement en quoi ces délais leur seraient nécessaires, aucun justificatif, aucune pièce même n’étant produite.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPFIF, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [Z] [M], Mme [B] [M], Mme [A] [X], M. [S] [E], Mme [J] [O], Mme [Y] [L] et M. [F] [M] et tous les occupants de leur chef, concernant l’ensemble immobilier sis [Adresse 18], cadastré section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à l’EPFIF;
CONSTATONS l’introduction par voie de fait de M. [Z] [M], Mme [B] [M], Mme [A] [X], M. [S] [E], Mme [J] [O], Mme [Y] [L] et M. [F] [M], et tous les occupants de leur chef, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18], cadastré section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à l’EPFIF;
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [M], Mme [B] [M], Mme [A] [X], M. [S] [E], Mme [J] [O], Mme [Y] [L] et M. [F] [M], et tous les occupants de leur chef de libérer les lieux dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [M], Mme [B] [M], Mme [A] [X], M. [S] [E], Mme [J] [O], Mme [Y] [L] et M. [F] [M] et tous les occupants de leur chef, d’avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, l’EPFIF pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
SUPPRIMONS les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
ORDONNONS la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupants ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [Z] [M], Mme [B] [M], Mme [A] [X], M. [S] [E], Mme [J] [O], Mme [Y] [L] et M. [F] [M] et tous les occupants de leur chef à verser à l’EPFIF une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS IN SOLIDUM M. [Z] [M], Mme [B] [M], Mme [A] [X], M. [S] [E], Mme [J] [O], Mme [Y] [L] et M. [F] [M] et tous occupants de leur chef aux dépens ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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