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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 21 juil. 2025, n° 23/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03521 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEXW
AFFAIRE : [Y] [X]/ [S] [O] épouse [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :20 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, lequel a été prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 16 Janvier 1994 à AIN TURK (ALGERIE)
37, Rue des Beaux Sites
93240 STAINS
représenté par Me Pascal BLANC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 174
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O]
née le 01 Janvier 1985 à LE PLESSIS BOUCHARD (95130)
202 bis Rue de Paris
95150 TAVERNY
non comparante, ni représentée
1 ccc à Me BLANC
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de monsieur [Y] [E] [X] de nationalité algérienne, et de madame [S] [O], de nationalité française, a été célébré le 9 mars 2019 devant l’officier d’état civil de Franconville-La-Garenne (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 22 juin 2023, monsieur [X] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
L’épouse défenderesse régulièrement assignée par acte délivré le 22 juin 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, il a indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 septembre 2024, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [X]/[O] pour altération définitive du lien conjugal. Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [X] [Y] [E] né le 16 janvier 1994 à Ain Turk (Algérie) et Madame [O] [S], née le 1 er janvier 1985 à Le Plessis-Bouchard) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’épouse défenderesse régulièrement assignée par acte délivré le 22 juin 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogée au 21 juillet 2025.
Monsieur [X] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie comportant les pièces visées dans ses dernières conclusions ; il sera donc statué sans ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE :
Le juge aux affaires familiales est tenu de soulever d’office les moyens tirés de sa compétence territoriale et de la loi applicable dès lors que le litige présente un caractère d’extranéité.
En l’espèce, Monsieur [X] est de nationalité algérienne et Madame [O] est de nationalité française ; ils résident tous deux en France.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
S’agissant du prononcé du divorce
Sur la compétence
Le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (CE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence dit « Bruxelles II Ter », la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, règlement qui a vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’extranéité, et ce même si la situation litigieuse n’est pas intra-communautaire.
En vertu de son l’article 3,
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun. »
Ces critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et les parties y résident encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à défaut de convention bilatérale, dispose, en son article 8, qu’à défaut de choix de loi applicable par les époux, a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
En l’espèce, au jour de la saisine, les époux résidaient tous deux en France ; la loi applicable au divorce est donc la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 22 juin 2023, sans indication du motif du divorce.
Monsieur [X] indique aux termes de ses dernières conclusions qu’il « sera versé au dossier une attestation du père de la défenderesse, Monsieur [O] [B] en date du 2 janvier 2023, qui déclare héberger sa fille [S] [O] née le 1er janvier 1985 au Plessis Bouchard ».
Il ne verse toutefois pas son dossier de plaidoirie, et en tout état de cause cette attestation aurait été insuffisante à démontrer la séparation dans la mesure où dans son assignation délivrée le 22 juin 2023, soit postérieurement à la date de l’attestation, Monsieur [X] indiquait « il n’existe plus de domicile conjugal, le couple était hébergé chez les parents de Madame [O] », ce qui signifie que pendant une période Monsieur [X] était également hébergé chez le père de Madame [O] sans qu’il soit démontré qu’il ait déménagé et, le cas échéant, à quelle date. Le fait qu’il déclare résider à Stains et qu’il ait fait signifier l’assignation à Madame [O] à Taverny est insuffisant à démontrer une séparation et sa durée.
Ainsi il ne justifie pas de la cessation de la communauté de vie entre les époux ou en cas de cessation de sa durée.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sera en outre condamné à l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande en divorce ;
DEBOUTE Monsieur [X] pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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