Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 4 avr. 2025, n° 24/06534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DOSSIER : N° RG 24/06534 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSTX
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009303 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Fanny MINDEGUIA, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), Etablissement public administratif pris en la personne de sa Directrice Régionale ILE DE FRANCE, domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Arnaud CLERC, avocat de la SELARL IDEO AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Ophélia YOVE
ACTE INITIAL DU 07 Novembre 2024
reçu au greffe le 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Clerc + Me Mindeguia
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 4 avril 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, non transmis dans son intégralité par les parties, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de FRANCE TRAVAIL entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu du jugement rendu par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles du 27 juin 2024 portant sur la somme totale de 14.637,96 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 4.903,10 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 octobre 2024 à Madame [D] [T] épouse [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [D] [T] épouse [S] a assigné FRANCE TRAVAIL devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 octobre 2024,Prononcer un échelonnement de paiement de vingt-quatre mois afin qu’elle puisse s’acquitter de la somme de 4.903,10 euros auprès de FRANCE TRAVAILCondamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues. Madame [D] [T] épouse [S] a maintenu ses demandes et a précisé qu’elle était en capacité de régler la somme mensuelle d’environ 215 euros.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience et modifiées oralement, FRANCE TRAVAIL demande au juge de l’exécution de débouter Madame [D] [T] épouse [S] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution mais se déclare en accord avec la demande de délai effectuée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Madame [T] fonde sa demande de mainlevée sur l’accord verbal établi avec le commissaire de justice pour l’échelonnement de la dette. Elle indique qu’elle n’a pas eu de mise en demeure après le retard qu’elle reconnait au second versement.
Le créancier n’étant tenu par aucun échéancier, il reste libre d’exiger l’exécution du titre dont il se prévaut. Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie. Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable concernant la somme pour laquelle la saisie a été fructueuse soit la somme de 4.903,10 euros. Toutefois, Madame [T] reste recevable à solliciter des délais de paiement pour le reste de sa dette, soit 14.637,96 – 4.903,10 = 9.734,86 euros.
Madame [T] a indiqué qu’elle était en capacité de régler la somme de 215 euros par mois. FRANCE TRAVAIL ne s’oppose pas à la demande de délai. Ainsi, Madame [T] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 215 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. Les sommes devront être versées avant le 5 de chaque mois. La dette produira intérêt au taux légal.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [D] [T] épouse [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [D] [T] épouse [S] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par FRANCE TRAVAIL contre Madame [D] [T] épouse [S] selon procès-verbal de saisie du 2 octobre 2024 dénoncé le 7 octobre 2024 ;
CONSTATE que Madame [D] [T] épouse [S] est redevable à l’égard de l’établissement FRANCE TRAVAIL de la somme de 9.734,86 euros ;
AUTORISE Madame [D] [T] épouse [S] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 215 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à sa date d’échéance, la totalité du solde restant dû de la créance sera immédiatement et de plein droit exigible à l’encontre de Madame [D] [T] épouse [S], sans qu’il soit nécessaire pour l’établissement FRANCE TRAVAIL d’accomplir aucune formalité ;
DIT que les intérêts au taux légal courront sur la somme ci-dessus allouée à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [T] épouse [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Avril 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Public ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Garantie ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Quittance ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Force publique
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Travailleur non salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Agent immobilier ·
- Lot ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Demande ·
- Offre d'achat ·
- Contrat d entremise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure ·
- Acheteur ·
- Expert ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.