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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 1er oct. 2025, n° 21/09210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/09210 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZAD
N° PARQUET : 21-688
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Léa MACAREZ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G635
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 01/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/09210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2021 par M. [F] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [U] notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [U], se disant né le 17 février 1996 à [Localité 3] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [D] [U], né le 15 janvier 1974 à [Localité 8], Cercle de [Localité 5], est français pour être né de [C] [U], né en 1928 à [Localité 8] (Mali), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 20 juin 1968 devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires délégué au tribunal de proximité d’Aubervilliers (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [F] [U] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de dix-huit ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960
Il appartient ainsi à M. [F] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [U] produit une copie, délivrée le 22 janvier 2021, d’un extrait de son acte de naissance n°118 dressé sur les registres de l’année 1996 mentionnant qu’il est né le 17 février 1996 à [Localité 3] (Mali), de [D] [U], ouvrier, domicilié à [Localité 6], et d'[E] [S], ménagère, domiciliée à [Localité 6], l’acte ayant été établi le 31 juillet 2018 par [V] [T] [R], officier d’état civil (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte en faisant valoir, que celui-ci n’a pas été dressé dans le délai de trente jours francs à compter de la naissance.
L’article 75 de la loi malienne n°82-27 régissant l’état civil, complétée par la loi n°88-37 dispose que la déclaration sera faite dans un délai de trente jours francs après la date de naissance.
Or, comme le relève justement le ministère public, l’acte de naissance du demandeur mentionne une date d’établissement de l’acte le 31 juillet 2018, soit plus de trente jours après la naissance le 17 février 1996.
Le ministère public verse en outre aux débats en pièces n°2 :
— une copie littérale de l’acte de naissance n°118 du demandeur, indiquant que l’acte a été établi le 31 juillet 2018,
— un extrait de l’acte de naissance n°118 indiquant une date d’établissement du 30 juillet 2018.
Il fait valoir que ces incohérences sur les dates d’établissement de l’acte ne permettent pas d’accorder la moindre force probante à chacune des copies.
M. [F] [U] affirme que rien n’indique que l’acte n’a pas été dressé dans le délai de trente jours francs consécutifs à sa naissance, qui a été déclarée par sa mère en 1996. Il précise qu’une copie de son acte de naissance a été dressée le 14 avril 2016, puis une deuxième copie le 31 juillet 2018 qui lui a été remise le 22 janvier 2021. Or, à supposer, comme il l’indique, que les dates mentionnées soient en réalité celles de la délivrance des copies de l’acte, il ne peut qu’être relevé que l’acte ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé.
Or, l’article 43 de de la loi malienne n°82-27 précitée précise que l’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres.
Il résulte de ces dispositions que la date d’établissement de l’acte est une mention obligatoire prescrite par le droit malien.
S’agissant de l’acte de naissance du demandeur, aucun élément ne permet d’établir la date d’établissement de l’acte ni, a fortiori, que l’acte aurait été établi dans les délais prescrits par la loi malienne.
Cet acte, en l’absence de toute certitude quant à la date de son établissement, n’a pas été dressé en conformité avec les prescriptions de la loi malienne, et ne peut donc se voir reconnaître de force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [F] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Par ailleurs, il sollicite, à titre subsidiaire, une levée d’acte. Toutefois, comme précédemment indiqué, en tant que demandeur à la nationalité française dépourvu de certificat de nationalité française, il supporte la charge de la preuve en application de l’article 30 du code civil. Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, M. [F] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Léa Macarez sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande M. [F] [U] tendant à voir ordonner une levée d’acte ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est français ;
Juge que M. [F] [U], se disant né le 17 février 1996 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 01 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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