Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 23 février 2026, n° 24/05398
TJ Grenoble 23 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la banque

    La cour a estimé que les opérations litigieuses n'avaient pas été autorisées par les demandeurs et que la banque n'avait pas démontré une négligence grave de leur part, justifiant ainsi le remboursement des sommes détournées.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la banque

    La cour a jugé que les demandeurs ne démontraient pas la mauvaise foi de la banque et n'apportaient pas de preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la Société Générale à payer une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [S] demandent le remboursement de 16.025,36 euros suite à une fraude bancaire par spoofing, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Ils soutiennent que la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance en ne signalant pas les anomalies sur leur compte.

La Société Générale conteste toute responsabilité, arguant que les époux [S] ont fait preuve de négligence grave en se dépossédant de leur carte bancaire et en ne formant pas opposition plus tôt. Elle affirme que les opérations ont été validées par authentification forte et réfute tout piratage de ses données.

Le tribunal condamne la Société Générale à rembourser 9.740,50 euros pour les opérations frauduleuses des 6 et 7 février, considérant que la négligence grave n'est pas établie pour ces dates. Cependant, il réduit le montant pour les opérations du 8 février, estimant que les époux [S] auraient pu s'assurer de la réalité des dires de l'interlocuteur. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée, et la Société Générale est condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 24/05398
Numéro(s) : 24/05398
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Texte intégral

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