Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 24/14360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14360 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDIZ
N° de Minute : 25/00239
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[V] [Z]
C/
S.A CONFORAMA FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°14360/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de l’inexécution d’une obligation de reprise d’un ancien matelas dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau, Monsieur [V] [Z] a saisi Monsieur [C] [X], conciliateur de justice, qui a, par procès – verbal du 28 novembre 2024, constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable avec la S.A. Conforama France.
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la S.A. Conforama France à lui payer les sommes de :
279,98 euros en principal ;1.000,00 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [V] [Z] a comparu en personne.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir conclu un contrat de vente d’un matelas de marque Naturalex comportant les obligations accessoires de livraison du bien au domicile de sa fille et de reprise de son ancien matelas. Il explique que le transporteur mandaté par le vendeur a refusé de reprendre l’ancien matelas le jour de la livraison. Il précise que l’obligation de reprise était déterminante de son achat.
Il allègue d’un préjudice moral caractérisé par les désagréments et déplacements entre son lieu de résidence ([Localité 6]) et le lieu de livraison du matelas ([Localité 5]) pour régler le litige.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 janvier 2025, la S.A. Conforama France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire, la notification de la convocation à l’audience ayant été faite à personne au sens de l’article 670 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1358 et 1359 du code civil, la preuve d’un acte juridique d’un montant de moins de 1.500 euros est libre.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] justifie d’une confirmation de commande n'°75720164, réalisée sur le site internet de la S.A. Conforama France, portant sur un matelas de marque Naturalex, modèle privilège, moyennant le prix de 733 euros, dont 463,01 euros de remise commerciale à déduire, soit un montant total à payer de 269,99 euros, auquel s’ajoute des frais de livraison à hauteur de 9,99 euros et la reprise de l’ancien produit sans coût supplémentaire.
Si le service consommateur de la S.A. Conforama France soutenait, dans ses échanges avec Monsieur [V] [Z], n’être qu’un intermédiaire marketplace entre le client et la société venderesse Direct Confort, la confirmation de commande est, en l’état des pièces versées aux débats, suffisante pour caractériser un contrat de vente conclu à distance entre la S.A. Conforama France et Monsieur [V] [Z].
Il résulte de la confirmation de commande que la S.A Conforma France s’est engagée à livrer le nouveau matelas et à reprendre l’ancien.
L’absence de reprise de l’ancien matelas, établie par les échanges de courriels avec le service client de la S.A. Conforama France et la société Direct Confort, caractérise un manquement contractuel.
Monsieur [V] [Z] soutient que ce manquement à l’obligation accessoire à la vente lui a causé un préjudice matériel qu’il chiffre au prix de la vente elle – même. Cependant, il ne formule pas de moyen de fait, comme les frais engagés pour se débarrasser de l’ancien matelas, ni n’invoque de pièces de nature à le fonder. Il sera donc débouté de la demande indemnitaire formulée de ce chef.
En revanche, le manquement à l’obligation de reprise lui a causé un préjudice moral, caractérisé par les désagréments et démarches menées sans succès pour obtenir l’exécution de la prestation de reprise à laquelle le vendeur s’était engagé, qui sera exactement évalué à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires :
La S.A. Conforama France sera condamnée aux entiers dépens.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A. Conforama France à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. Conforama France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Audience ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Titre ·
- Assesseur
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commandement
- Vanne ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Albanie ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale
- Antiquité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Audience ·
- Copie ·
- Document ·
- Avocat ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Connexion ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Fraudes ·
- Client ·
- Négligence ·
- Utilisateur
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurances ·
- Indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.