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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 21/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:26/00183
N° RG 21/00553 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NESM
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 23 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [R], [E], demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MASIUNGH-MA-NTCHANDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par M., [K], [P], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseur : Marie-Manuella FRADES SOLINO
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 09 décembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026 puis au 10 février 2026 puis au 23 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 23 Mars 2026
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Mme, [E], [R], travailleur indépendant, exerçant la profession libérale de designer, a été placée en congé maternité du 15 mai 2020 au 14 décembre 2020. Elle a accouché le 5 août 2020.
Le 2 septembre 2020, Mme, [E], [R] recevait ses premières indemnités journalières d’un montant de 5 € par jour.
Le 7 septembre 2020, Mme, [E], [R] se voyait allouer, par la CPAM de l’Hérault, la somme de 1.714 € au titre de l’allocation de repos maternel.
Le 14 octobre 2020, elle saisissait la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Hérault en contestation du montant des indemnités journalières et de l’allocation de repos maternel octroyé, et demandait un réexamen de sa situation.
Dans sa séance du 9 mars 2021, ladite Commission décidait de maintenir la décision concernant le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières d’assurance maternité versées à compter du 17 mai 2020. Cette décision était notifiée le 19 mars 2021.
En date du 8 mai 2021, Mme, [E], [R] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Hérault du 19 mars 2021. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 21/00553.
Le 5 février 2021, la CPAM de l’Hérault notifiait à Mme, [E], [R] un indu à hauteur de 1.325,20 € correspondant au montant de l’allocation de repos maternel versé à tort le 7 septembre 2020.
Le 23 février 2021, Mme, [E], [R] saisissait la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Hérault pour contester la notification d’indu.
Dans sa séance du 7 juin 2022, ladite Commission rejetait son recours et décidait de poursuivre le recouvrement de la somme de 1.325,20 €, en indiquant à Mme, [E], [R] qu’elle disposait de la possibilité de solliciter une remise de dette. Cette décision lui était notifiée le 16 juin 2022.
En date du 10 août 2022, Mme, [E], [R] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Hérault du 16 juin 2022. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 22/00964.
À l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025, les parties, représentées, ont sollicité la jonction de ces deux procédures, en invoquant l’existence d’un lien de connexité.
Mme, [E], [R], dans sa requête introductive d’instance concernant l’affaire n°RG 21/00553, demande au Tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM de l’Hérault du 19 mars 2021 rejetant son recours gracieux relatif au montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières d’assurance maternité versées à compter du 17 mai 2020 ;
— Enjoindre à la CPAM de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
? Dans sa requête introductive d’instance concernant l’affaire n°RG 22/00964, Mme, [E], [R] demande au Tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM de l’Hérault du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux relatif à la notification d’un indu de 1.325,20 € au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel versée le 7 septembre 2020 ;
— Enjoindre à la CPAM de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire, la décharger de sa dette à hauteur de 1.325,20 € ;
— Condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [E], [R] soutient, dans ses diverses écritures, que :
Les décisions du 19 mars 2021 et 16 juin 2022 doivent être annulées en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce qu’elles ont été signées par le secrétariat de la Commission de Recours Amiable, sans que l’existence d’une délégation régulière ne soit démontrée.
Par ailleurs, la CPAM de l’Hérault a commis une erreur de droit, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation, en considérant que son revenu d’activité annuel moyen était de 10.633 € et que le montant de ses indemnités devait être calculé en prenant en compte l’assiette sur la base de laquelle elle avait acquitté ses cotisations à la date du congé maternité.
Avant même qu’elle ne soit placée en congé maternité, elle s’était renseignée, à l’époque du passage du RSI à la CPAM, auprès de cet organisme, sur le montant des indemnités journalières auxquelles elle pourrait prétendre. Il lui avait été répondu, téléphoniquement, qu’elle bénéficierait d’une indemnité journalière d’assurance maternité d’un montant de 56 € par jour et que les ressources prises en compte pour son calcul étaient celles de l’année précédant le congé maternité, soit 2019. Au final, la somme versée est extrêmement éloignée de celle initialement annoncée.
Elle avait, également, signalé à son interlocuteur l’existence d’impayés de la part de plusieurs clients au titre de l’année 2019. L’agent de la CPAM lui avait, alors, indiqué que ce n’était pas un problème et qu’elle pourrait régulariser, ultérieurement, car elle dépassait largement le plafond.
Elle a régularisé, par courrier du 22 septembre 2020, soit dès qu’elle l’a pu, la situation auprès de l’URSSAF, concernant les déclarations de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2019, pour un montant total de 14.458 €, ce dont elle a informé la CPAM de l’Hérault.
La régularisation des ressources déclarées pour 2019 a un effet rétroactif. Il ne ressort d’aucune disposition que la régularisation qu’elle a effectuée, en septembre 2020, ne pourrait être prise en compte. Il lui a, d’ailleurs, été dit l’inverse par téléphone.
Elle démontre, au travers de factures impayées et de nombreux mails, de la réalité du travail effectué et des ressources perçues au titre de l’année 2019.
En prenant en compte les montants régularisés, son revenu annuel moyen s’élève à 14.706 €, soit 4.902 € par an. Ce montant, supérieur au plafond de la sécurité sociale annuel moyen, lui ouvre droit à la perception de l’allocation forfaitaire maternité à taux plein.
Malgré les diligences qu’elle a accomplies, le montant des indemnités journalières versées n’a pas été recalculé par la CPAM de l’Hérault et elle s’est vue notifier un indu.
Un tel contentieux n’aurait jamais eu lieu si des informations claires, fiables et valides lui avaient été communiquées. Elle a été placée dans une situation dramatique.
Le fait qu’un organisme de sécurité sociale n’apporte pas les informations correctes à une question posée par un allocataire constitue une faute qui peut lui être opposable.
Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Hérault demande au Tribunal de :
— Ordonner la jonction des recours RG 21/00553 et RG 22/00964 ;
— Constater que les décisions du 19 mars 2021 et du 16 juin 2022 ne sont pas entachées de nullité ;
— Constater que la Caisse a parfaitement respecté la législation en vigueur, dans le calcul du montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières assurance maternité, relative aux travailleurs indépendants ;
— Condamner Mme, [E], [R] à lui rembourser la somme de 1.371,20 € indûment perçue, ramenée à 1.276,06 € au jour des écritures ;
— Constater que la Caisse ne s’oppose pas au dépôt d’une demande de remise de dette auprès de la Commission de Recours Amiable ;
— Rejeter les demandes de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [E], [R] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme, [E], [R] de ses demandes.
La CPAM de l’Hérault fait valoir que :
L’absence de date, de nom, ou de signature du Président, sur une décision de la Commission de Recours Amiable, ne saurait entraîner la nullité de celle-ci.
En 2019, soit à l’époque où Mme, [E] prétend avoir obtenu des informations erronées sur les prestations auxquelles elle pouvait prétendre pendant son congé maternité, la CPAM n’était pas encore compétente, la protection sociale des travailleurs indépendants n’ayant été transférée au Régime Général d’assurance maladie qu’à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’elle s’interroge sur le fait que l’assurée n’ait pas, en réalité, plutôt questionné la Sécurité Sociale des Indépendants.
La régularisation au titre de l’année 2019, effectuée en septembre 2020 par Mme, [E], [R] auprès de l’URSSAF, ne peut, en aucun cas, avoir un effet rétroactif.
Elle n’a commis aucune erreur, ni faute.
Le calcul du montant des indemnités journalières s’effectue en prenant en compte les revenus et les cotisations versés au cours des 3 années qui précédent l’arrêt de travail.
La demande au titre de la remise de dette n’est pas recevable, en ce qu’elle n’a pas été formée auprès de la Commission de Recours Amiable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, auxquelles elles se sont référées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont expressément accepté, lors de l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025, qu’il soit statué à juge unique sur la présente affaire, compte tenu de l’absence d’assesseurs.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026, puis au 10 février 2026 et au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction des procédures
Les parties s’accordent, à l’audience, pour solliciter une jonction entre les procédures n°RG 21/00553 et n°RG 22/00964.
Une telle demande est justifiée compte tenu du lien de connexité les unissant, de sorte qu’il y sera fait droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
II.Sur « l’annulation » des décisions de la CPAM
Dans ses deux requêtes introductives d’instance, Mme, [R], [E], au soutien de ses demandes « d’annulation » des décisions de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Hérault du 19 mars 2021 et 16 juin 2022, invoque un moyen « d’illégalité externe », à savoir « l’incompétence de l’auteur de l’acte », tenant au fait que lesdites décisions sont signées par le secrétariat, et non le Président, sans qu’il ne soit justifié de l’existence d’une délégation de signature régulière.
Force est de constater que Mme, [R], [E] n’a pas repris ce moyen dans ses dernières écritures (cf « mémoire complémentaire »).
Il convient de rappeler que, si la saisine du pôle social est subordonnée à la mise en œuvre, préalable, d’un recours, non contentieux, devant la Commission de Recours Amiable instituée auprès de chaque organisme social, il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité des décisions en provenance de cette Commission, lesquelles revêtent un caractère administratif.
Dès lors, les demandes d’annulation de décisions de la Commission de Recours Amiable (de la CPAM de l’Hérault) ne relevant pas de la compétence des juridictions judiciaires, il ne saurait être fait droit à celles formées par Mme, [R], [E] dans le cadre de la présente instance.
III.Sur le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires assurance maternité
Il résulte des articles L.623-1, D.613-4-1, D.613-4-2 et D.613-29 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que les travailleuses indépendantes, à l’occasion de leur maternité, bénéficient d’une allocation forfaitaire de repos maternel et d’indemnités journalières forfaitaires, dont les montants varient selon le revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date prévue du premier versement de l’allocation ou des indemnités.
L’allocation forfaitaire de repos maternel est versée pour moitié au début de l’arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l’article L.623-1 (cf article D.613-4-1 du code de la sécurité sociale).
Le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L.623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date prévue du 1er versement (cf article D.613-4-2 du code de la sécurité sociale).
Si le revenu d’activité annuel moyen des trois dernières années civiles est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de l’allocation ou de l’indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D.613-4-1 et D.613-4-2 (cf article D.613-29 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, les premiers versements de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires sont intervenus dans le courant du mois de septembre 2020. Par conséquent, les trois années à prendre en considération pour le calcul des 10 % du plafond de la sécurité sociale annuel moyen sont : 2017, 2018 et 2019. Il apparait, ainsi, que le montant des 10% est de 3.982,80 € [(39.228 €+39.732 €+40.524 €)/3 X (10/100)].
La CPAM de l’Hérault expose que :
Mme, [E], [R], d’après les informations transmises directement par l’ACOSS, a perçu, durant la période de référence 2017, 2018 et 2019, un revenu d’activité annuel moyen ,([1]) de 3.544,33 € [(1.302 €+3.862 €+5.469 €)/3].
Il apparaît, dès lors, que le, [1] de l’assurée est inférieur à 10 % du plafond de la sécurité sociale annuel moyen des trois dernières années, ce qui a des conséquences sur les montants versés au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires.
Ainsi, le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel à compter du 1er janvier 2020 étant de 3.428 € (montant du plafond de la sécurité sociale annuel de 2020, soit 41.136 €, divisé par 12), Mme, [E], [R], au regard de son RAAM (inférieur à 10 % du plafond de la sécurité sociale annuel moyen des trois dernières années, précédant la date du premier versement), ne pouvait prétendre, à ce titre, qu’à une somme de 342,80 € (3.428 € X 10/100), conformément aux dispositions des articles D.613-29 et D.613-4-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire à compter de 2020 étant de 56,35 € par jour (montant du plafond de la sécurité sociale annuel de 2020, soit 41.136 €, multiplié par 1/730), Mme, [E], [R], au regard de son RAAM (inférieur à 10 % du plafond de la sécurité sociale annuel moyen des trois dernières années, précédant la date du premier versement), ne pouvait prétendre, à ce titre, pour la période du 17 mai 2020 au 14 décembre 2020, qu’à une somme de 5,64 € par jour, en application des articles D.613-29 et D.613-4-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la CPAM de l’Hérault soutient que les revenus qui ont été définitivement arrêtés suite à la « régularisation » opérée par Mme, [E], [R], en septembre 2020, auprès de l’URSSAF, ne sauraient être pris en compte dans le calcul d’allocations/indemnités servies pour un événement antérieur ; la régularisation de cotisations ne valant que pour les arrêts de travail à venir.
Pour contester le montant des prestations versées, Mme, [E], [R] fait valoir qu’il lui aurait été affirmé, par téléphone, par un agent de la CPAM, antérieurement à son départ en congé maternité, qu’elle bénéficierait d’une indemnité de 56 € par jour, avec la possibilité de régulariser, ultérieurement, sans difficultés, les impayés de clients en cours.
Or, si les relevés téléphoniques produits aux débats confirment l’existence d’échanges en janvier, février et avril 2020 entre l’assurée et la, [2], ils ne permettent pas, pour autant, de révéler le contenu des informations qui ont été communiquées à Mme, [R], [E].
De plus, même à supposer qu’elles aient été erronées, Mme, [R], [E] ne démontre pas en quoi ces informations, données par téléphone par la CNAMTS, auraient eu une incidence concrète sur la détermination de ses droits à venir.
D’ailleurs, force est de constater qu’invoquant, dans ses dernières écritures, une faute commise par la CPAM de l’Hérault, Mme, [R], [E], bien qu’assistée d’un conseil, ne formule aucune demande de dommages-intérêts visant à réparer des préjudices qui lui auraient été causés du fait d’informations tronquées délivrées par l’organisme de sécurité sociale.
En outre, il est exact, comme soutenu par la CPAM de l’Hérault, que le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires assurance maternité, est fixé en prenant en considération les revenus perçus, ainsi que les cotisations versées, par l’assurée, au cours des trois années civiles précédant l’arrêt de travail.
Ainsi, il doit être tenu compte, pour le calcul des prestations sociales, de l’assiette sur la base de laquelle l’assurée a acquitté ses cotisations à la date du congé maternité.
De manière générale, il existe, dans le domaine des assurances, un principe élémentaire : La personne assurée n’est indemnisée, par son assureur, que si elle est à jour du paiement de sa prime d’assurance, à la date de la survenue du sinistre ou du risque garanti.
Ce principe peut être transposé, dans une certaine mesure, à l’assurance maternité, dans le sens où, si l’assurée n’est pas à jour de ses cotisations sociales, celles qui n’ont pas été réglées, au moment de son départ en congé maternité, ne seront pas incluses dans le calcul de ses indemnités.
En l’espèce, les 1ers contacts, dont il est justifié, entre Mme, [E], [R] et la, [2], datent de janvier 2020. A cette époque, la protection sociale des travailleurs indépendants venait d’être transférée au Régime Général d’assurance maladie.
Lors de ces 1ers contacts, l’année 2019 était déjà clôturée, de sorte, qu’en tout état de cause, il ne lui était plus possible de procéder, utilement, à une « régularisation », susceptible d’impacter le montant de son allocation forfaitaire de repos maternel et de ses indemnités journalières forfaitaires, concernant les clients qui ne l’avaient pas payée en 2019.
En effet, si ces impayés sont relatifs à des prestations de travail réalisées en 2019 (lesquelles ne sont pas contestées), Mme, [E], [R] n’en a été rémunérée qu’au cours de l’année 2020. Et, celles-ci n’ont donné lieu au règlement de cotisations sociales, de la part de l’assurée, qu’à compter du 4ème trimestre 2020, à la suite de la « régularisation » qu’elle a opérée en septembre 2020.
Dans ces conditions, il apparaît que la CPAM de l’Hérault a fait une juste application des textes, susvisés, en vigueur, s’agissant des montants octroyés à Mme, [E], [R], travailleur indépendant, au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel et de l’indemnité journalière forfaitaire assurance maternité.
Mme, [E], [R] devra, donc, être déboutée de ses demandes, notamment de réexamen de sa situation par la CPAM de l’Hérault.
IV.Sur l’indu
L’article 1302-1 du code civil précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
D’autre part, l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, mentionne que : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
En l’espèce, ainsi que précisé précédemment, Mme, [E], [R] n’aurait dû percevoir, au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel, qu’une somme de 342,80 €.
Or, il lui a été versé, le 7 septembre 2020, la somme de 1.714 €, du fait de la non- application des 10 % (cf article D.613-29 du code de la sécurité sociale).
Par conséquent, il apparaît que l’assurée a indûment perçu un montant de 1.371,20 €.
C’est, donc, à bon droit que la CPAM de l’Hérault lui a notifié un indu en date du 5 février 2021.
Il est à préciser que des retenues sur prestations ont été effectuées pour un montant de 95,14 €, de sorte que Mme, [E], [R] reste redevable, à ce jour, de la somme de 1.276,06 €.
Pour contester l’indu, Mme, [E], [R] allègue que la CPAM de l’Hérault aurait commis une faute en lui donnant des informations inexactes (cf supra).
Or, non seulement ladite faute n’est pas démontrée (cf supra), mais également, force est de constater que Mme, [R], [E], bien qu’assistée d’un conseil, ne formule aucune demande de dommages-intérêts, visant à réparer des préjudices qui lui auraient été causés du fait d’informations tronquées délivrées par l’organisme de sécurité sociale (cf supra), notamment d’un montant équivalent à celui dont restitution lui est réclamée.
Mme, [E], [R] sera, donc, condamnée à rembourser à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.371,20 €, ramenée à 1.276,06 €, au titre d’un trop-perçu d’allocation forfaitaire de repos maternel.
V.Sur la remise de dette
Dans sa requête introductive d’instance du 10 août 2022, Mme, [E], [R] demande, à titre subsidiaire, à être « déchargée » de sa dette, au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité ne lui permettant pas de procéder au remboursement de la somme réclamée par la CPAM de l’Hérault.
Or, force est de constater que Mme, [E], [R] n’a pas, au préalable, saisi la Commission de Recours Amiable d’une demande de remise de dette, alors même qu’elle a été invitée à le faire par la CPAM de l’Hérault, ainsi que mentionné, de manière explicite, dans la décision du 16 juin 2022 contestée.
Dans ces conditions, elle n’est pas recevable à solliciter, pour la 1ère fois, dans le cadre de la présente instance, une remise de dette.
VI.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [E], [R] succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance et déboutée de ses demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l’équité et à la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de prononcer, à l’encontre de Mme, [E], [R], de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la CPAM de l’Hérault sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les procédures n°RG 21/00553 et n°RG 22/00964 sous le n° RG 21/00553
DECLARE Mme, [E], [R] recevable en ses recours ;
RAPPELLE que les demandes d’annulation de décisions de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Hérault ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire ;
DEBOUTE Mme, [E], [R] de l’intégralité de ses demandes ;
JUGE que la CPAM de l’Hérault a fait une exacte application des textes en vigueur concernant le calcul du montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires assurance maternité dues à Mme, [E], [R], travailleur indépendant ;
CONDAMNE Mme, [E], [R] à rembourser à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.371,20 €, ramenée à 1.276,06 €, au titre d’un trop-perçu d’allocation forfaitaire de repos maternel ;
DECLARE que la demande de remise de dette formée subsidiairement par Mme, [E], [R] est irrecevable ;
CONDAMNE Mme, [E], [R] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé le 16 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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