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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 20 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires LE COMPOSTELLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON SAS |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSNI
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE COMPOSTELLE C/ [T] [P], [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me FIALAIRE – M. DENIZET-Mme [X]
le : 20.03.2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires LE COMPOSTELLE
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON SAS
RCS LYON N°973 502 719
3 et 5 rue de Genève angle 9 11 rue jean Novel 69006 LYON représentée par ses dirigeants légaux,
dont le siège social est sis 2 rue Neyret 8-10-12 rue Grammont – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représentée par Maître FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Cindy FLEURY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [T] [P]
né le 29 Janvier 1982 à TROYES (10000),
demeurant 12 rue au luat – 10130 CHAMOY
comparant
Mme [K] [X]
née le 10 Novembre 1987 à AUXERRE (89000),
demeurant 25 rue du Four – 01150 LAGNIEU
non comparante
Qualification : par défaut, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COMPOSTELLE sis 2 rue Neyret 8/10/12 rue Grammont – 38230 PONT DE CHERUY, représenté par son syndic la SAS FONCIA LYON a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Monsieur [T] [P] et Madame [K] [X], aux fins de les faire solidairement condamner au paiement de la somme de 3.721,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2025 ; la somme de 1.277,00 euros au titre des frais de recouvrement (visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ; la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COMPOSTELLE, représenté par son Conseil, maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures auxquels il s’est référé.
En défense, Monsieur [T] [P] comparait en personne et sollicite la diminution des sommes réclamées au titre des frais (de recouvrement et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) et l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 100,00 euros mensuels.
Il indique ne pas avoir réalisé de règlement depuis la signification de l’assignation. Il expose occuper un emploi en CDI depuis le mois d’août 2025 pour un salaire mensuel d’environ 1.900,00 euros, avoir la charge d’un enfant mineur en garde alternée. S’agissant du bien concerné par les charges de copropriété réclamées, il précise que celui-ci est donné à bail et génère des revenus locatifs mensuels de 620,00 euros, le crédit immobilier ayant servi à son financement générant quant à lui des échéances mensuelles de 821,00 euros.
Madame [K] [X] n’est ni présente, ni représentée, l’assignation ayant été signifié selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges et travaux de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, les défendeurs n’ont soulevé aucune contestation sur les sommes sollicitées au titre des charges de copropriété ; il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du relevé de compte arrêté au 15 janvier 2026 (déduction faite des frais et dépens) et des explications de la partie demanderesse étayées par les procès-verbaux des assemblées générales de 2022, 2023, 2024 et 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale et que les demandes amiables (appels de provisions, sommation de payer, invitations à une procédure de recouvrement simplifiée des petites créances) pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines.
Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété apparaît fondée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 3.721,03 euros (somme au paiement de laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés) au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de signification de l’assignation.
Sur la demande relative aux frais
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, certains frais (dont notamment les frais de mise en demeure) sont imputables au seul propriétaire concerné.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du décompte et des justificatifs produits que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’élèvent à la somme totale de 281,00 euros (déduction faite des sommes correspondant à des frais de « constitution de dossier » lesquelles ne sont pas visées par le texte et dont le montant n’apparaît pas proportionné à la prestation réalisée) somme au paiement de laquelle Monsieur [T] [P] et Madame [K] [X] seront solidairement condamnés au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’a été nullement justifié d’éléments relevant de la force majeure et justifiant le retard de paiement et l’absence de règlement, par un copropriétaire des charges lui incombant à l’échéance contraint les autres propriétaires à lui en faire l’avance, ce qui entraîne pour eux un préjudice qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, Monsieur [T] [P] et Madame [K] [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] sollicite des délais de paiement et sa défaillance illustre en outre l’impossibilité dans laquelle il se trouve de régler l’intégralité des sommes dues de manière non échelonnée.
Il sera donc accordé à Monsieur [T] [P] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de Monsieur [T] [P] et Madame [K] [X].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 550,00 euros sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [K] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COMPOSTELLE sis 2 rue Neyret 8/10/12 rue Grammont – 38230 PONT DE CHERUY les sommes de :
3.721,03 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 15 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 ; 281,00 euros au titre des frais engagés par le syndicat ; 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 550,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;AUTORISE Monsieur [T] [P] à se libérer de la dette par mensualités d’au moins 195,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COMPOSTELLE sera autorisé à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [T] [P] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues à l’égard de Monsieur [T] [P] pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [K] [X] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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