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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W], [W] c/ Société EASYJET EUROPE
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PSXW
Grosse délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
Copie délivrée
à Me PITCHER Joyce
le
DEMANDEURS:
Madame [R] [W]
domiciliée : chez PITCHER AVCOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Monsieur [Z] [W]
domicilié : chez PITCHER AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 décembre 2023, Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500 euros par demandeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 21 mars 2025.
A cette audience Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 3 juin 2022 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 4].
Ils indiquent que le vol n° EJU 1683 reliant [Localité 6] à [Localité 4] le 3 juin 2022 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société EASYJET a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
Ils indiquent en réponse aux écritures de la société EASYJET EUROPE dont ils déplorent le dépôt tardif, que cette dernière ne saurait faire valoir l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol laquelle est simplement liée à un problème d’organisation interne et que le préjudice qui en résulte pour les passagers est par conséquent indemnisable.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [D] [N] sollicite qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien liées à de mauvaises conditions météorologiques et en conséquence de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison des restrictions du contrôle aérien dues aux mauvaises conditions météorologiques dans le secteur de l’aéroport de [Localité 7].
Que le vol précédant le vol litigieux en provenance [Localité 7] et à destination de [Localité 6] a été retardé de 2h47 en raison des violents orages qui se sont abattus à [Localité 7] avec des rafales de vent et des pluies intenses.
Que l’autorisation de décoller a été transmise à 17h56 au lieu de 14h50 et que l’équipage ne pouvait par conséquent plus opérer sa dernière rotation sans dépasser le quota d’heures journalières durant lesquelles il est autorisé à travailler
Que ces restrictions du contrôle aérien sont des circonstances extraordinaires que la société EASYJET ne pouvait éviter.
Qu’elle avait prévu au titre des mesures raisonnables une réserve de temps de 1h15 entre l’heure d’atterrissage de la dernière rotation à [Localité 6] et la fin des horaires légaux de l’équipage.
Qu’elle a informé les passagers de cette annulation en leur offrant la possibilité d’être réacheminés sur un autre vol sans frais supplémentaires ou d’obtenir un avoir ou un remboursement de la valeur totale du billet.
Qu’en ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que ces derniers ont été informés de leurs droits lesquels sont affichés de façon visible sur les comptoirs d’enregistrement de la société EASYJET et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Que les requérants ne rapportent pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive et qu’ils ne produisent aucun justificatif de paiement concernant leur tentative de médiation auprès de la société Europe Médiation SAS.
Une tentative de médiation en date du 25 octobre 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le processus de médiation engagé entre les parties n’ayant pas abouti à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon le considérant 14 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Selon le considérant 15 du Règlement CE 261/2004, il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage entre [Localité 6] et [Localité 4] le 3 juin 2022 et que ce vol n° EJU 1683 a été annulé.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la compagnie aérienne EASYJET que le vol litigieux entre [Localité 6] et [Localité 4] le 3 juin 2022 a été annulé à la suite de restrictions du contrôle aérien liées à de mauvaises conditions météorologiques.
En effet, le vol que devaient emprunter les requérants pour effectuer le trajet entre [Localité 6] et [Localité 4] effectuait dans sa rotation précédente le trajet entre [Localité 7] et [Localité 6] et les mauvaises conditions météorologiques qui ont affecté l’espace aérien autour de [Localité 7] ce jour-là ont empêché l’avion de décoller à l’heure initialement prévue afin de rejoindre [Localité 6].
Selon le relevé METAR et le rapport d’Eurocontrol, les vents violents et orages qui ont atteint la région de [Localité 7] le 3 juin 2022 et dont même la presse en a fait écho en raison de leur intensité, ont contraint la compagnie aérienne EASYJET à décoller de [Localité 7] à 17h56 au lieu de 14h50 obligeant cette dernière à annuler sa rotation suivante entre [Localité 6] et [Localité 4].
Ces mauvaises conditions météorologiques constituent par conséquent une circonstance extraordinaire qui échappe à la maîtrise du transporteur aérien et qui justifient l’annulation du vol litigieux et permet ainsi à ce dernier de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation du passager concerné.
En conséquence, Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point et ils en seront par conséquent déboutés.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants sollicitent le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, ils seront déboutés de cette demande de remboursement
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande de la société EASYJET EUROPE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET EUROPE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
Déboute Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejette la demande de la société EASYJET EUROPE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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