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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 11 ], représenté par l' Association [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00558 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSO5
N° Minute : 25/00290
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[T] [M]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [11]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par l’Association [11], elle-même représentée par son Président, Monsieur [K] [G], selon pouvoir en date du 2 décembre 2024
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [V] [Z], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de l’absence d’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 36 % par la [8] (la [10] ou la caisse), suite à la transmission d’un certificat médical d’aggravation le 23 mars 2023 résultant de son accident de trajet du 13 juin 2014, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [9]) en date du 21 mai 2024, notifiée à l’assuré le 22 mai 2024.
Après renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [T] [M], représenté par l’association [11], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;ordonner avant-dire droit une consultation médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que ses séquelles se sont aggravées et que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’il justifie par les pièces produites de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.
Il en conclut qu’il est bien fondé à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [M] à 36 % résultant de l’accident de trajet du 13 juin 2014 suite à sa demande de révision du 23 mars 2023 ;débouter Monsieur [T] [M] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle considère qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle fait valoir que l’assuré n’apporte pas d’éléments nouveaux supplémentaires de nature à remettre en cause les avis rendus.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, d’une part, le taux d’incapacité permanente fixé à 36 % a été attribué à Monsieur [T] [M] en considération des conclusions médicales suivantes : « Séquelles de traumatisme crânien sévère (hémorragie méningée, fracture d’hémiface, fracture de l’apophyse transverse) consistant en un syndrome subjectif. Séquelles de fracture du poignet droit correspondant en une raideur de celui-ci. Séquelles rachidiennes s’appliquant essentiellement aux rachis lombaires. ».
Suite à la transmission à la caisse d’un certificat médical d’aggravation en date du 23 mars 2023, le médecin-conseil de la caisse a maintenu le taux initial d’incapacité permanente à 36 %.
D’autre part, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 36 % – par décision explicite.
Toutefois, Monsieur [T] [M] qui conteste la décision de la [8] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux notamment faisant état de séquelles psychiques et physiques plus importantes que celles retenues, son médecin estimant que le taux d’incapacité de l’assuré devant être supérieur à 50 %.
Il en résulte que ce document milite dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 36 % au regard du certificat médical d’aggravation transmis en date du 23 mars 2023 et attribué à Monsieur [T] [M] suite à l’accident de trajet survenu le 13 juin 2014.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [T] [M] suite à l’accident de trajet survenu le 13 juin 2014.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en justice de Monsieur [T] [M] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [U] [O]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 5])
Avec pour mission de :
Prêter serment d'« apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [T] [M] ;
POUR :
Dire si les séquelles dont Monsieur [T] [M] souffrait à la date de consolidation du 5 mai 2017 ont été aggravé suivant certificat médical d’aggravation transmis par Monsieur [T] [M] en date du 23 mars 2023 ;
Décrire le cas échéant les séquelles d’aggravation dont Monsieur [T] [M] souffre, en raison de l’accident de trajet survenu le 13 juin 2014 ;
Proposer un taux médical, concernant les séquelles d’aggravation de l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [T] [M], le 13 juin 2014;
Donner le cas échéant des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée par Monsieur [T] [M], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 10 septembre 2025 à 9h30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 à 10h30;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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