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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMZL
du rôle général
,
[Y], [Q],
[T], [L]
c/
S.A.R.L. HH TELECOM
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur, [Y], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2] (ETATS UNIS)
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [T], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2] (ETATS UNIS)
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HH TELECOM,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juillet 2019, la SCI, [P] a donné à bail à la SARL HH Télécom des locaux situés, [Adresse 4] à Clermont-Ferrand (63000), correspondant au lot n°7 de l’immeuble.
Le bail a été conclu pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer mensuel de 630,00 € HT outre 20,00 € de provisions sur charges mensuelles et le paiement de la somme de 500,00 € chaque mois d’octobre au titre de la participation à la taxe foncière.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Par acte notarié du 16 juillet 2020, la SCI, [P] a cédé à M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L] l’immeuble situé, [Adresse 4] à Clermont-Ferrand (63000).
Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers, les consorts, [V] ont, par acte du 9 septembre 2025, fait signifier à la SARL HH Télécom un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 10.250,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, sans résultat.
Par acte du 29 décembre 2025, M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L] ont fait assigner en référé la SARL HH Télécom aux fins suivantes :
— Constater, à la date du 10 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L] du bail régularisé le 1er juillet 2019 et portant sur les locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1], soit le lot n°7,
— Ordonner l’expulsion de la SARL HH Télécom des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la SARL HH Télécom au paiement de la somme provisionnelle de 12.850,00 € au titre de l’arriéré constaté suivant commandement de payer du 9 septembre 2025 et arrêtée à la date du 24 novembre 2025,
— Dire que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire irréductible,
— Condamner la SARL HH Télécom au paiement d’une indemnité d’occupation de 650,00 € par mois à compter du 10 octobre 2025,
— Condamner la SARL HH Télécom au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer et de la levée de l’état des inscriptions.
A l’audience du 10 février 2026, les débats se sont tenus.
M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L] ont repris le contenu de leur assignation.
La SARL HH Télécom n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui des demandes, il est notamment produit :
— une copie du contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 septembre 2025,
— un décompte actualisé au 24 novembre 2025,
— un extrait Kbis de la SARL HH Télécom.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL HH Télécom n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL HH Télécom qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision ;
Il convient également de condamner la SARL HH Télécom, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme mensuelle de de 650,00 € ce avec un effet rétroactif à compter du 1er décembre 2025, et ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SARL HH Télécom reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2025 inclus la somme de 12.850,00 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL HH Télécom à payer à M,.[Y], [Q] et à Mme, [T], [L] la somme provisionnelle de 12.850,00 € au titre des loyers et charges impayés dus au mois de novembre 2025 inclus.
La copie de l’acte de bail fournie à la présente juridiction ne faisant aucune référence à un quelconque dépôt de garantie, ni, a fortiori, au sort d’un tel dépôt en cas de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et les demandeurs ne donnant aucune explication dans le corps de leurs écritures, la demande tendant à « Dire que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire irréductible » ne sera pas accueillie.
3/ Sur les frais et les dépens
Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner la SARL HH Télécom à leur verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HH Télécom supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 9 octobre 2025 du contrat de bail liant M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L]., d’une part, et la SARL HH Télécom, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SARL HH Télécom sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L], [Adresse 4] à, [Localité 4], correspondant au lot n°7 de l’immeuble, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SARL HH Télécom à payer à M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS ( 650,00 €° ce avec un effet rétroactif à compter du 1er décembre 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL HH Télécom à payer à M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L], à titre provisionnel, la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (12.850,00 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de novembre 2025 inclus,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL HH Télécom à payer à M., [Y], [Q] et à Mme, [T], [L] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL HH Télécom aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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