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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 8 ] [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSAW
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0786
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSAW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [K], Employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I] [S]
né le 10 Août 1976 ,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[G] [I] [S]
Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 6]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 19 septembre 2018, la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [G] [I] [S] un appartement situé [Adresse 3].
Par un contrat prenant effet le 19 mars 2024, la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [G] [I] [S] un garage situé [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025, la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [G] [I] [S] un commandement de payer la somme principale de 2 171,55 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 15 mai 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [G] [I] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000), aux fins notamment de voir :
CONSTATER la résiliation du contrat de bail logement signé le 19 septembre 2018 et le contrat de bail location du garage signé le 19 mars 2024, par l’effet de l’application de la clause résolutoire ;
DIRE que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef ;
A défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 11] Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 3 414,32 euros selon décompte arrêté en date du 11 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Monsieur [G] [I] [S] de sa demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
CONDAMNER le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur ;
ACCORDER à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] le bénéfice d’une clause cassatoire en cas d’octroi de délais de paiement ;
DIRE que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef ;
A défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 11] Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 3 414,32 euros selon décompte arrêté en date du 11 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER le défendeur de sa demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
CONDAMNER le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 octobre 2025, la Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 7], régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Son représentant a indiqué que Monsieur [G] [I] [S] avait quitté les lieux le 28 août 2025. Par conséquent, la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a réduit ses demandes à la dette, aux frais et aux dépens.
Monsieur [G] [S], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] a fait délivrer à Monsieur [G] [I] [S] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 2 171,55 euros, somme arrêtée au 15 mai 2025.
Monsieur [G] [I] [S] n’a pas payé à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
En outre, le contrat de bail du garage conclu le 19 mars 2024 stipule en son article 9 que : « Le cas échéant, la location prendra fin en même temps que celle à usage d’habitation ».
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 19 septembre 2018 entre la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] et Monsieur [G] [I] [S] et applicable au contrat de bail du garage du 19 mars 2024 ont été acquis le 27 juillet 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] que Monsieur [G] [I] [S] reste lui devoir la somme de 3 414,32 euros au 27 juillet 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [G] [I] [S] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 3 414,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés au 27 juillet 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [I] [S] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [G] [I] [S] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux le 28 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [G] [I] [S] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 27 mai 2025.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 19 septembre 2018 entre la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] et Monsieur [G] [I] [S] et applicable au contrat de bail du garage du 19 mars 2024 ont été acquis le 27 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [S] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7], représentée par son représentant légal, la somme de 3.414,32 € (trois mille quatre cent quatorze euros trente deux cent) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés au 27 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [S] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7], représentée par son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux le 28 août 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [S] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7], représentée par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 27 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 01 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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