Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01227
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCQ2
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R], né le 08 mars 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], nouvelle dénomination de la société [M] [W], cette dernière venant aux droits de la Société [M] [W] [Y] [L] par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCEES :
LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [Z] [R] et Mme [A] [R] née [U] ont exposé avoir remis une partie de leur épargne entre les mains de M. [X] [E] pour que celle-ci soit placée sur des contrats d’assurance-vie.
Cependant, selon leur argumentation, ils devaient finalement constater que les sommes, en raison desquelles ils forment leurs demandes, avaient été détournées et qu’ils avaient été abusés par cette personne de sorte qu’ils entendent désormais réclamer la réparation de leur préjudice par la SAS [M] [W] en raison de son activité de courtier ou en vertu d’un mandat apparent.
Il résulte de la discussion (en pages N°28 et N°29) et du dispositif de leurs conclusions (en pages N°29 et N°30), qui saisissent le tribunal en application de l’article 768 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que M. et Mme [R] ont formé des demandes de condamnation de la SAS [M] [W] à leur payer la somme de 22.775 € au titre des faux rachats effectués à l’aide de faux RIB augmentés des intérêts légaux, outre une somme de 12.000 € en réparation d’un préjudice moral et une autre somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
La demande évaluée à la somme de 22775 € correspondait aux réclamations financières suivantes :
— Contrat d’assurance-vie MMA MDM INITIATIVES N° 00WJ9894 M. [Z] [R]
a) fausse demande de rachat le 24 septembre 2009 : 7625 €,
b) fausse demande de rachat le 16 avril 2010 : 7650 €,
SOUS-TOTAL 15 275 €,
— Contrat d’assurance-vie MMA MULTISTRATEGIES 2000 N° 01132615 Mme [A] [R]
a) fausse demande de rachat le 14 avril 2010 : 7500 €
SOUS-TOTAL : 7500 €
TOTAL : 22 775,00 €
M. et Mme [R] entendaient ainsi voir consacrer la responsabilité de la société [M] [W] du fait des agissements fautifs de M. [E] en invoquant plusieurs fondements juridiques à savoir :
— le mandat en application de l’article 1985 du Code civil aux motifs que M. [E] travaillait avec le courtier d’assurance ;
— le mandat apparent en vertu d’une jurisprudence établie en la matière depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 décembre 1982 ;
— la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance sur le fondement de l’article L. 511-1 III du Code des assurances qui renvoie à l’article 1384 du Code civil aux motifs que la société [M] [W] [Y] [L] serait l’employeur ou le mandant de M. [E].
A la suite d’une disjonction résultant d’une ordonnance rendue, le 15 octobre 2015, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ de METZ, M. [Z] [R] a repris cette instance pour obtenir condamnation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W], venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [W] [Y]-[L] à lui régler la somme totale de 17.000 € en réparation de leur préjudice matériel outre des dommages intérêts complémentaires au titre de la réparation d’un préjudice moral.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2013, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] née [U] ont constitué avocat et ont assigné la SAS [M] [W] [Y] [L] prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS [M] [W] [Y] [L] à payer les sommes de :
1) 39775 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [R] majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 12.000 € au titre du préjudice moral des consorts [R],
3) 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS [M] [W] [Y] [L] enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1350 ;
**************
Par conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2014, la société [M] [W] [Y] [L] a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait et de droit exposés, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale intentée contre M. [X] [E] ainsi que sur les dépens ;
**************
Par actes d’huissiers signifiés les 6 et 9 mai 2014, la SAS [M] [W] [Y] [L] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
Dire et juger la Société [M] [W] [Y] [L] recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs ayant décaissé les fonds placés par M. et Mme [R] et y faire droit,
— Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01350 ;
A titre principal
— Dire et juger que seules les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d’assurance-vie souscrits par consorts [R],
— Dire et juger l’action de M. et Mme [R] à l’encontre de [M] [W] [Y] [L] irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
— Débouter consorts [R] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à rencontre de la Société [M] [W] [Y] [L] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société [M] [W] [Y] [L]
— Dire et juger qu’une condamnation de la Société [M] [W] [Y] [L] entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
— Dire et juger que les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société [M] [W] [Y] [L],
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [M] [W] [Y] [L] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [M] [W] [Y] [L] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société [M] [W] [Y] [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2208 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SAS [M] [W] [Y] [L] du 27 juin 2014 à l’égard de la compagnie GENERALI VIE et les conclusions d’acceptation de cette dernière ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a :
— CONSTATE le désistement partiel d’instance de la SAS [M] [W] [Y] [L] à l’égard de la SA GENERALI VIE ;
— DIT que la SAS [W] [Y] [L] et la SA GENERALI VIE conserveront leurs propres frais et dépens de l’instance ainsi éteinte ;
— RENVOYE, pour le surplus du litige opposant la SAS [W] [Y] [L] à la SA MMA VIE ainsi qu’à la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, à la Mise en Etat Parlante du Vendredi 24 octobre 2014, 09h30, salle 304 pour les conclusions de Me SZTUREMSKI ;
**************
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02208 avec celle portant le N°2013/1350, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, après en avoir délibéré, statuant publiquement, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a :
a) par décision contradictoire, de nature mixte :
1°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction,
— Fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [M] [W] [Y] [L] ainsi que par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
— Ordonné la disjonction de l’affaire N° 2013/1350 avec l’affaire désormais enregistrée sous le N°2015/3442 ayant pour partie M. [Z] [R], demandeur, et comme défenderesses la SAS [M] [W] [Y] [L], la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES (demande relative au chèque de 17.000 euros BPL N° 0219166897 libellé par M. [R] à l’ordre du cabinet [E]) ;
— Ordonné le sursis à statuer de cette seule procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 4] ;
— Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. et Mme [R] et tendant à voir communiquer par la société [M] [W] [Y] [L] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause ;
Disons que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
2°) susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée relativement aux demandes de rachats partiels suivantes :
— le 28 avril 2009 une demande de rachat partiel pour la somme de 7625 euros du contrat d’assurance MMA MDM INITIATIVES N° 00WJ894 (M. [R]) ;
— le 16 avril 2010 une demande de rachat partiel pour la somme de 7650 euros du contrat d’assurance MMA MDM INITIATIVES N° 00WJ894 (M. [R]) ;
— le 14 avril 2010 une demande de rachat partiel pour la somme de 7500 euros du contrat d’assurance MMA MS 2000 N° 01132615 (Mme [R]) ;
— Renvoyé l’affaire N° 2013/1350 opposant M. et Mme [R], d’une part, la SAS [M] [W] [Y] [L], la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES, d’autre part, à l’audience qui se tiendra devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ le vendredi 29 janvier 2016 salle 304 3e étage à 9 h 30 (mise en état parlante) ;
— Invité la SAS [M] [W] [Y] [L] à conclure au fond ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2023, M. [Z] [R] a repris l’instance (N° RG 2015/3442).
Celle-ci a été désormais enregistrée sous le N° RG 2023/01227.
Les parties ont été avisées par le greffe d’une orientation d’orientation au 16 juin 2023 à 9h10.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W], venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [W] [Y]-[L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives aux fins de reprise d’instance notifiées par RPVA le 14 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. [Z] [R] demande au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des 1103, 1104, 1230 et suivants, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’ordonnance N°RG I 13/01350 minute n°2015/812 de la 01ere Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à M. [Z] [R] de sa demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande de Mme recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] [W] [Y] [L] au paiement de la somme de 17.000€ au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [R] majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] [W] [Y] [L] au paiement d’une somme de 12000,00€ au titre du préjudice moral de M. [Z] [R] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] [W] [Y] [L] au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] [W] [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les compagnies d’assurance MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [R] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à venir;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] [W] [Y] [L] aux entiers frais et dépens.
M. [Z] [R] fait valoir en substance :
— que le 6 mai 1999 il a souscrit par l’intermédiaire de la société [M] [W] [Y] [L] un contrat MDM INITIATIVES n° 00WJ9894 afin de valoriser son épargne ;
— qu’en 2005, il a remis à M. [E], agissant en qualité de représentant de cette société, une somme totale de 60.000 € ventilée comme suit : 43.000 € versée sur le compte MA et 17.000 € versés par un chèque BPL n° 01219166897 libellé à l’ordre du Cabinet [E] ;
— que la somme versée par chèque devait être portée au crédit des placements réalisés par l’intermédiaire de [M] [W] [Y] [L] ; que tel n’a pas été le cas.
Si dans ses conclusions de reprise d’instance, le demandeur rappelle des circonstances de fait concernant des placements faits par Mme [R], il n’y a pas lieu de les reproduire dans la mesure où la reprise d’instance a été faite uniquement par M. [R] et que sa demande, dont le tribunal est saisi, est celle portant sur l’unique chèque de 17.000 €.
Néanmoins M. [R] rappelle que lui-même et sa conjointe ont confié à M. [E] d’autres sommes relativement à des contrats d’assurance et qu’ils ont perdu des fonds pour avoir été le victimes de malversations sachant que de telles prétentions ont déjà donné lieu à jugement et qu’elles ne sont donc plus l’objet de la présente instance.
Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. [R] fait valoir que c’est le cabinet [M] [W] [Y] [L] qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts du demandeur (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent. Il en déduit que le cabinet [M] [W] [L] doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [E] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 6] en raison de malversations.
M. [R] relève, qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet [M] [W] [Y] [L] après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage ; que M. [E] avait bien un pouvoir de représentation ; qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Il estime qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [E] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Il ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux ; que ce mandat est fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille) ; que le demandeur était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
M. [R] soutient que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lorsque le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
Il indique que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [E] d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti son client mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
M. [R] fait grief à la société de courtage de lui prêter une faute d’imprudence qu’il estime n’avoir nullement commise en l’espèce alors que M. [E] l’a démarché, qu’il lui a expliqué le mécanisme de l’assurance-vie, que la société de courtage est responsable de la gestion de ce dossiers. Il observe encore qu’il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir mis en cause les compagnies d’assurance alors qu’il n’y avait aucun intérêt.
M. [R] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [M] [W] [Y] [L] soit condamnée à payer la somme de 17000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage .
Il réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que , pensant être dans une situation financière confortable, il se retrouve désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 14 novembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W], cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [W] [Y] [L], a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W] venant aux droits de la société [M] [W] [Y] [L] ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W] venant aux droits de la société [M] [W] [Y] [L] en ses demandes et les déclarer bien fondée ;
— DECLARER IRRECEVABLE Mme [A] [R] née [C] en l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause les déclarer mal fondées et l’en débouter ;
— DECLARER MAL FONDEE M. [Z] [R] en l’ensemble de ses demandes et l’en DEBOUTER ;
— DEBOUTER les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W] venant aux droits de la société [M] [W] [Y] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
— REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [R] née [U] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W] venant aux droits de la société [M] [W] [Y] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] et Madame [A] [R] née [U] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W], cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [M] [W] [Y] [L], fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de leurs écritures de reprise d’instance, par les époux [R] [Z] porte sur le chèque d’un montant BPL N°0291166897 de 17.000 € libellé à l’ordre du Cabinet [E] de sorte que seul Monsieur [Z] [R] est recevable à solliciter la condamnation de WTWF puisqu’il a émis, seul, le chèque litigieux ce qui est établi et résulte de ses propres déclarations. Madame [R] sera donc déclarée irrecevable en sa demande de condamnation formée à l’encontre de WTWF.
La société de courtage relève ensuite que s’il est invoqué de manière générale dans les conclusions de reprise d’instance et dans le dispositif de celles-ci les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil, aucun moyen n’est présenté au soutien de ces prétentions au titre du chèque litigieux.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [E] au titre d’un prétendu mandat apparent concernant les demandes de rachat des époux [R] [Z] au titre des contrats MMA MDM Initiatives N°00WJ9894 et MMA Multistratégies 2000 N°01132615, la société de courage prétend que la thèse proposée ne pourra pas prospérer. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices. Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent. Or, en l’espèce, la société de courtage observe qu’il est produit le chèque de 17.000 € émis le 15 juillet 2005 par Monsieur [Z] [R], libellé à l’ordre du Cabinet [E]. Elle ajoute que si Monsieur [Z] [R] expose avoir souscrit un contrat MDM Initiatives N°00WJ9824 auprès des MMA et avoir remis à Monsieur [E] en juillet 2005 une somme de 60.000 € se décomposant en une somme de 43.000 € (effectivement placée sur le compte MMA) et une somme de 17.000 € versée sous forme du chèque BPL N° 021966897 libellé à l’ordre du Cabinet [E], pour autant il n’explique pas le motif pour lequel le chèque litigieux a comporté un autre ordre que celui de l’assurance sur le support de laquelle il avait, à ses dires, pour but d’être placé.
La société de courtage fait valoir que, pour la remise du chèque litigieux, le demandeur ne produit aucun bulletin ou ordre de versement, pourtant indispensable et connu de l’assuré, permettant d’accréditer le fait qu’il a eu certainement l’intention de procéder à un versement libre sur un contrat passé avec les MMA ce qui fait obstacle à un quelconque rattachement avec [M] [W] [Y] [L] Du 15 juillet 2005 (date du chèque) au 8 mars 2013 (date de l’assignation), le demandeur n’a formulé aucun grief à l’encontre de Monsieur [E] alors qu’il pouvait aisément constater, notamment à la lecture des informations annuelles transmises par les MMA que le chèque litigieux n’avait pas rejoint le contrat censé être concerné.
La société de courtage observe que, pour parvenir aux MMA, le chèque litigieux devait être libellé à l’ordre des assureurs MMA et non à l’ordre du Cabinet [E] de sorte qu’il n’existe selon elle aucun lien démontré entre le chèque visé, le contrat souscrit auprès des MMA et [M] [W] [Y] [L] Il est ajouté ici que le Tribunal de grande instance de METZ, le Tribunal judiciaire de METZ et la Cour d’Appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits identiques. Alors, la responsabilité de [M] [W] [Y] [L], [M] [W], venant aux droits de [M] [W] [Y] [L] a alors été systématiquement écartée.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établi la croyance légitime de Monsieur [Z] [R] dans le fait que Monsieur [E] agissait comme mandataire apparent de [M] [W] [Y] [L] au titre du chèque BPL N°0291166897 d’un montant de 17.000 € émis le 15 juillet 2005, libellé à l’ordre du Cabinet [E]. Elle en conclut que a responsabilité de [M] [W] [Y] [L] ne peut donc être engagée de ce chef et Monsieur [Z] [R] sera débouté de sa demande d’un montant de 17.000 €.
Pour le cas ou par extraordinaire le Tribunal déclarerait recevable la demande de Madame [V] [R], la société de courtage demande de débouter cette dernière pour les moyens développés ci-dessus à l’encontre de son époux.
S’agissant de la somme de 12.000 € au titre du préjudice moral, et à supposer recevable en ce qui concerne Madame [R], la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que les époux [R] [Z] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Dans le présent litige, les demandeurs sollicitent la condamnation de WTWF au titre chèque BPL N°0291166897 d’un montant de 17.000 € émis le 15 juillet 2005 par Monsieur [Z] [R] et libellé à l’ordre du Cabinet [E]. Comme WTWF, les assureurs, appelés à la procédure par la concluante uniquement pour les demandes de rachat litigieuses qui ne sont pas l’objet du présent litige, ne sont évidemment pas concernés par le chèque de 17.000 € émis le 15 juillet 2005 par Monsieur [Z] [R] au profit du Cabinet [E]. En tant que de besoin, WTWF précise ici qu’elle ne forme évidemment aucune demande à l’encontre des assureurs MMA.
La société de courtage s’est ainsi opposée à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par les sociétés MMA.
Par des conclusions en reprise d’instance, qui sont leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 04 novembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, les SA MMA VIE et société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au Tribunal judiciaire de Metz de:
— Constater qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre de MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES par Mr et Mme [R] et par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W] ;
— Mettre hors de cause MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à une indemnité de 1 000 € au profit de chacune des concluantes, soit une somme totale de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France aux entiers frais et dépens.
En défense, les SA MMA VIE et société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES soutiennent pour l’essentiel que leur mise hors de cause s’impose dès lors qu’elle ne sont pas concernées par le chef de réclamation qui est directement lié aux détournements frauduleux de Monsieur [J] pour lesquels ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale. Elles ajoutent que, dans leurs écritures, les demandeurs ne formulent aucune réclamation à l’encontre des concluantes, ce dont il leur sera donné acte. Il en est de même de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Sur les frais, les sociétés d’assurance considèrent que cette procédure, qui dure depuis de nombreuses années, a engendré pour celles-ci des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aurait pu dès le départ s’agissant d’un chèque auquel la compagnie MMA est totalement étrangère, s’abstenir de formuler la moindre demande à son encontre. Cela n’est fait finalement que des années après l’initiation de la procédure qu’elle a renoncé à sa demande en garantie. Celle-ci a donc inévitablement, selon elles, engendré pour MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES des frais irrépétibles.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit partiellement à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [M] [W] [Y] [L] ainsi que par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et a ainsi ordonné la disjonction de l’affaire N°2013/1350 avec l’affaire désormais enregistrée sous le N°2015/3442 ayant pour partie M. [Z] [R], demandeur, et comme défenderesses la SAS [M] [W] [Y] [L], la SA MMA VIE et la SC MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES (demande relative au chèque de 17.000 euros BPL N° 0219166897 libellé par M. [R] à l’ordre du cabinet [E]).
a) Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [M] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [W] [Y] [L] par fusion absorption.
b) Sur la fin de non-recevoir
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a conclu à l’irrecevabilité de demandes formulées à son encontre par Mme [A] [R] née [C] en ce qu’elle n’aurait pas qualité à agir pour un chèque tiré d’un compte BPL N°0291166897 de 17.000 € qu’elle n’a pas émis.
Néanmoins il ressort des messages RPVA qu’après avoir présenté une demande de reprise d’instance au nom de M. et Mme [R] notifiée le 07 avril 2024 à 21h56 et à 22h21, leur conseil a pris des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées le 14 avril 2024 pour indiquer que ladite reprise ne concernait que M. [Z] [R].
En effet, dans les conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2024, saisissant le tribunal, seul M. [Z] [R] apparaît en qualité de demandeur et les réclamations qui sont formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’émanent que de celui-ci.
Il résulte surtout de l’ordonnance du 15 octobre 2015 que la reprise d’instance ne pouvait que concerner M. [Z] [R] puisque le sursis à statuer avait été ordonné au bénéfice de ce seul demandeur.
Dans ces conditions, en raison de demandes formées par M. [Z] [R] seulement, à la suite de la reprise d’instance, il y a lieu de déclarer sans objet la fin de non-recevoir présentée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
2°) SUR LES DEMANDES DE M. [R]
Il est constant que M. [Z] [R] a souscrit un contrat MDM INIATIVES n°00WJ9894 (à effet du 06 mai 1999) avec les sociétés SA MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES.
Ce contrat a été passé pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [M] [W] [Y] [L] et l’intervention de M. [X] [E].
Dans la présente instance, il n’existe aucun litige relativement à ce contrat d’assurance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que, à la demande de M. [X] [E], M. [R] explique lui avoir remis en juillet 2005 une somme de 60.000 € se décomposant en une première somme de 43.000 € (effectivement placée sur le compte MMA sus-énoncé) et une seconde somme de 17.000 € versée sous forme du chèque BPL N°021966897 libellé à l’ordre du Cabinet [E].
M. [R] soutient que le chèque litigieux devait alimenter le contrat MDM INITIATIVES et que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [E] était son représentant.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Or, il ressort de l’examen du chèque litigieux produit en pièce n°6 par le demandeur qu’il a été rempli et signé à [Localité 5], le 15 juillet 2005, à l’ordre de « CABINET [E] », sur son compte chèque personnel ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE.
M. [R] a communiqué aux débats en pièce n°8 les demandes de versements qu’il a faites sur le compte MDM INIATIVES n°00WJ9894 le 09 juin 2010 pour 43092 € et 30 décembre 2010 pour 3943 €.
Il doit ainsi être relevé que les demandes d’opération pour le contrat MDM INITIATIVES, quand bien même des chèques de règlements effectués à ce titre auraient donné lieu à des détournements, consistaient obligatoirement en une demande signée en blanc par le souscripteur sur un formulaire prévu à cet effet émanant de l’assureur, de manière à tracer la demande, et l’assuré établissait concomitamment un chèque au nom de cet assureur, puisque le versement devait lui parvenir directement afin d’alimenter le compte.
Pour réaliser l’opération, le bénéficiaire devait donc être MMA.
M. [R] produit la situation de son contrat MMA MDM INIATIVES n°00WJ9894 au 21 décembre 2005 qui comporte la preuve d’un envoi par fax le même jour à 17h06 de sorte qu’il a pu être consulté à cette date par le demandeur qui le fournit dans ses pièces.
Il n’a donc pas pu échapper à la sagacité de M. [R], en décembre 2005, que la somme de 17.000 € n’avait pas été portée sur le compte MMA MDM INITIATIVES et le silence conservé, pendant plusieurs années, par le demandeur jusqu’à l’assignation démontre son absence de doute sur le véritable destinataire de cette somme à savoir tout autre bénéficiaire que la société MMA pour laquelle M. [E] intervenait.
Comme le relève à juste titre la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dès lors qu’il fonde sa demande financière sur un chèque ayant expressément comporté un autre ordre que celui de l’assurance sur le support de laquelle il avait, selon lui, pour but d’être placé, M. [R] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre ce chèque et le contrat d’assurance.
Dans ces conditions, la société de courtage ne saurait être tenue pour responsable des agissements de M. [E] sans rapport avec le contrat MDM INITIATIVES qu’elle a géré alors que le demandeur a voulu distraire son épargne de tout rapport avec ledit contrat.
En considération de telles circonstances de fait, il ne peut donc être établi la croyance légitime de M. [R] dans le fait que M. [E] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société [M] [W].
M. [R] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société [M] [W], M. [R] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé avec cette société de courtage s’agissant de l’émission du chèque litigieux qui est totalement étrangère à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. [R], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société [M] [W] qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n° 20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [R] de ses demandes en paiement de la somme de 17 .000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 12.000 € au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEMANDES DES SOCIETES D’ASSURANCE
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent de constater que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ne formule aucune réclamation à son encontre.
Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [Z] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [M] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [W] [Y] [L] par fusion absorption la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [Z] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W] venant aux droits de la société [M] [W] [Y] [L], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [A] [R] née [U].
Les sociétés d’assurance MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, appelées en intervention forcée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ont dû conclure.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [M] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [W] [Y] [L] à régler aux sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal une somme à chacune de 700 € soit 1400 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [M] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [W] [Y] [L] par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par M. [Z] [R] ;
DECLARE en conséquence sans objet la fin de non-recevoir présentée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à l’encontre de Mme [A] [R] née [U] ;
DEBOUTE M. [Z] [R] de ses demandes en paiement de la somme de 17 .000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 12.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONSTATE que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a saisi le tribunal d’aucune demande à l’encontre des sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
PRONONCE la mise hors de cause des sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [M] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [W] [Y] [L] par fusion absorption la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [M] [W] venant aux droits de la société [M] [W] [Y] [L], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [A] [R] née [U] ;
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [M] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [M] [W] [Y] [L] à régler aux sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal une somme à chacune de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Registre
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Débours
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Soulever ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Coutume ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Bail meublé ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Chèque
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Violence ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Durée limitée
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Exécution ·
- Matériel
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Adulte ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Résidence services ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.