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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 19 juin 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
Expropriations
N° RG 24/00021
N° Portalis 352J-W-B7I-C5W6Z
[1]
[1] Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à
— Maître Stéphane DESFORGES
— Maître Chantal TEBOUL ASTRUC
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de [Localité 15]
Délivrées le :
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 19 JUIN 2025
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 15]
Direction de l’urbanisme
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A235
Décision du 19 Juin 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00021 -N° Portalis 352J-W-B7I-C5W6Z
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 15],
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [I] [K]
* * *
OPÉRATION :[Adresse 14]
[Localité 9]
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 30 août 2024, la Ville de Paris a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Monsieur [X] [W], Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [W], au titre de l’expropriation d’un box constituant le lot de copropriété n°26 de l’immeuble situé au [Adresse 11] à PARIS 20e, dans le cadre de l’opération de réalisation d’un équipement culturel polyvalent déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral n°75-2019-08-26-002 du 26 août 2019.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le transport a été fixé le 11 décembre 2024. Un procès- verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants:
« Environnement: [Adresse 18] – 2 stations de métro à promimité (ligne11) : Jourdain à 1 minute et Pyrénées à 5 minutes. Arrêts bus 26 et 20- Immeubles d’habitation et divers commerces.
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22ème Chambre civile- Expropriations
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Parcelle:
Accès par un grand portail télécommandé, qui donne sur une longue allée en forme de “T” avec des box sur chaque côté (droit et gauche) .
Box avec murs en pierre ou parpaing et chappe en bois, qui peut accueillir 1 voiture. Electricité fonctionne. Très légères fissures mur de droite et gauche- Présence de planches ou mezzanine de rangement . Bon état général.
Pas d’observations complémentaires des parties présentes, qui sont informées que l’affaire sera appelée à l’audience du Mardi 21 janvier 2025 à 14h00. »
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
Par mémoire visé par le greffe le 30 août 2024, la Ville de [Localité 15] demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité due à Monsieur [X] [W], Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [W] pour l’expropriation du lot n°26 précité à la somme de 25.200 euros.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 08 novembre 2024, le Commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de 28.500 euros.
Par mémoire récapitulatif visé par le greffe le 18 mars 2025, Monsieur [X] [W], Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [W] sollicitent du juge de l’expropriation qu’il fixe l’indemnité principale à la somme de 30.000 euros, l’indemnité de remploi à la somme de 4.000 euros et l’indemnité de perte de loyers à la somme de 1.554 euros, et qu’il condamne la Ville de [Localité 15] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025 conformément aux écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
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publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat ».
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que « lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien
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était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que «la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».
En l’espèce, l’affirmation de la Ville de [Localité 15] selon laquelle la parcelle concernée est couverte par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 15], dont la dernière procédure a été approuvée le 04 juillet 2023, et est soumise au droit de préemption urbain n’est pas contestée.
La date de référence à prendre en compte est donc le 04 juillet 2023.
Sur l’indemnité
L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que « le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents ».
L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que « les indemnités sont fixées en euros ».
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article L.322-8 du code de l’expropriation dispose que « sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers
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au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues
définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête ».
En l’espèce, il est d’abord souligné que le lot n°26 représente 184/10.000èmes des parties communes des générales, ainsi que cela ressort de l’acte notarié produit par les expropriés et les conclusions du commissaire du gouvernement, et non 124/10.000èmes comme indiqué dans le mémoire des expropriés.
Les parties se sont accordées et lient la juridiction quant à la méthode de fixation de l’indemnité, à savoir la méthode par comparaison.
L’autorité expropriante fait état dans son mémoire d’un tableau mentionnant quatre ventes, dépourvues des numéros de publication, portant sur les lots 1, 4, 9 et 65 de l’immeuble situé [Adresse 11], conclues entre 2020 et 2022, pour des prix allant de 20.000 euros à 22.000 euros. Elle verse également aux débats un tableau portant selon elle sur les acquisitions amiables intervenues dans le même immeuble, faisant état de quinze transactions conclues entre 1990 et 2022, précisant les numéros de publication. Les termes n°2020P3506, 2021P831, et 2022P19546 font état d’acquisitions conclues aux prix de 20.000 euros et 22.000 euros entre le 10 juillet 2020 et le 08 juillet 2022. Les autres termes proposés sont antérieurs à 2009 et sont trop anciens pour être pris en compte.
Il est d’abord relevé que parmi les termes de référence produits par l’autorité expropriante, l’acquisition portant sur le lot n°1 du même immeuble en date du 08 juillet 2022 (n° de référence 2022P19546) pour le prix de 20.000 euros apparaît particulièrement pertinente en ce qu’elle porte sur un lot correspondant à une quote-part identique à celle du présent box (184/10.000ème des parties communes générales), doté d’une surface manifestement similaire, et en ce qu’il s’agit de la vente la plus récente des termes proposés par l’autorité expropriante.
Le Commissaire du gouvernement fait également état de deux ventes intervenues dans le même immeuble :
— le 06 juillet 2022 pour un box de 12m² représentant 184/10.000èmes des parties communes pour le prix de 22.000 euros (n°2020P03506);
— le 29 janvier 2021 pour un « garage avec double box fermés » un box de 24m² représentant 184/10.000èmes des parties communes pour le prix de 40.000 euros.
En outre, les termes de référence n°2024P11285, n°2023P30885, n°2023P07427 et 2024P18821 proposés par le Commissaire du gouvernement sont récents en ce qu’ils portent sur des ventes conclues entre 2023 et 2024, concernent des boxes tous situés à proximité dans
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le [Localité 4], présentant une superficie homogène de 10 à 12m² et font état de prix allant de 18.000 euros à 30.000 euros.
Le Commissaire du gouvernement relève notamment une valeur unitaire basse de 18.000 euros, une valeur unitaire moyenne de 26.500 euros et une valeur unitaire haute de 30.000 euros.
Quant aux expropriés, outre les termes de référence déjà mentionnés par le Commissaire du gouvernement, ils s’appuient sur deux termes n°2024P07372 et n°2024P13479 mais ne mentionne le prix que pour le n°2024P07372 : il s’agit d’un emplacement de stationnement situé au [Adresse 6] à [Localité 17], à proximité directe de l’ensemble immobilier exproprié, vendu pour le prix de 25.000 euros, d’une surface inconnue.
Si les expropriés soutiennent que le box est rattaché à une copropriété ne générant pas de charges significatives, ils ne précisent pas le montant de ces charges et n’en fait aucune comparaison chiffrée avec d’autres copropriétés.
Il ressort en revanche du procès-verbal de transport que le bon état général du bien, bénéficiant de l’électricité, sa taille, et son emplacement très favorable situé face à la [Adresse 18] en rez-de-chaussée, directement accessible par la rue (et non en parking souterrain), desservant la [Adresse 19], axe routier important à double sens de circulation, facilement accessible, proche de nombreux commerces et des transports en commun (ligne 11 du métro, arrêt de bus n°26), sa taille et son bon état général, doivent conduire à revaloriser le bien à la hausse, sur une base proche de la valeur unitaire moyenne relevée par le Commissaire du gouvernement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité principale sera fixée à la somme de 26.500 euros.
S’agissant de l’indemnité de remploi, celle-ci doit être évaluée selon le barème régressif sur lequel les parties s’accordent, à savoir :
— tranche de 0 à 5.000 euros : 20% de 5.000 euros, soit 1.000 euros
— tranche de 5.000 à 15.000 euros : 15% de 10.000 euros, soit 1.500 euros
— tranche au-delà de 15.000 euros : 10% de 15.000 euros, soit 1.150 euros,
Total : 3.650 euros.
S’agissant enfin de la perte locative invoquée, les expropriés produisent un contrat de bail portant sur le box, ainsi qu’une quittance de loyer d’un montant de 129,50 euros par mois. Il y a lieu d’indemniser cette perte locative, qui constitue un préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, sur la base d’une année, telle que proposée par les expropriés et non contestée par l’autorité expropriante. La perte locative sera donc évaluée à 1.554 euros.
En conclusion, l’indemnité d’expropriation totale sera fixée à la somme de 31.704 euros.
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Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
L’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « l’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
En l’espèce, il convient de condamner l’expropriant, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
En l’espèce, la Ville de [Localité 15] sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE l’indemnité totale due à Monsieur [X] [W], Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [W] tous préjudices confondus au titre de l’expropriation du lot de
copropriété n°26 de l’immeuble situé au [Adresse 12] [Localité 16] à la somme de 31.704 euros;
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CONDAMNE la Ville de [Localité 15] à payer à Monsieur [X] [W], Monsieur [G] [W] et Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 15] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15], le dix neuf juin deux mil vingt cinq.
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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