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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 22/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/02019 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025
Minute n°26/014
N° RG 22/02019 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSYL
le
CCC : dossier
FE :
— Me GAVAUDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
représentés par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MIKAPEN
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO , Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [X] et M. [V] [X] (ci-après dénommés « les époux [X] ») ont fait appel à la société Mikapen aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration de leur habitation principale sise [Adresse 3].
Le 5 décembre 2017, la société Mikapen a établi un premier devis pour la fourniture et la pose de quatre fenêtres de toit Velux, trois volets roulants et une porte d’entrée, pour un montant total de 8.700 euros TTC.
Les époux [X] ont alors constaté d’importants dysfonctionnements affectant les fenêtres installées et les volets roulants.
Un second devis en date du 19 janvier 2018 a été établi mentionnant « une remise suite au chantier à titre de dédommagement ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019 (AR non produit), les époux [X] ont mis en demeure la société Mikapen d’exécuter, à leurs frais, des travaux de remise en conformité.
La société Allianz Iard, assureur protection juridique de M et Mme [X], a confié une mission d’expertise amiable au cabinet Union d’Experts. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 9 avril 2019 et le rapport d’expertise a été rendu le e 23 mai 2019. L’expert amiable a constaté des désordres imputables à la société Mikapen.
Par lettre simple du 17 juin 2019 et lettres recommandées avec accusé de réception des 8 juillet 2019 et 10 septembre 2019 (AR non produit), les époux [X] représentés par leur assureur, et le 2 novembre 2019 (AR non produit), représentés par leur avocat, ont mis en demeure la société Mikapen de leur verser la somme de 2.816,38 euros au titre de la reprise des désordres.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, les époux [X] ont fait assigner la société Mikapen devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder M. [W] [U].
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 10 juin 2024, l’Expert a rendu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 19 mai 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
condamner la société Mikapen à leur payer les sommes suivantes : 11.270,80 euros correspondant au devis de la société Cornillat,12.000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance ;condamner la société Mikapen aux dépens ;condamner la société Mikapen à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande d’indemnisation, les époux [X], au visa de l’article 1231-1 du code civil et se basant sur le rapport d’expertise, exposent que les désordres sont dus à des défauts de mise en œuvre, qui engage pleinement la responsabilité technique de l’entreprise Mikapen.
Ils précisent que la somme de 11.270,80 euros TTC, correspond au devis établi par la société Cornillat pour le remplacement intégral des quatre fenêtres de toit et des trois volets roulants, seule solution retenue par les entreprises consultées, ces dernières refusant toute réparation partielle sur des installations défectueuses.
S’agissant de leur demande au titre du trouble de jouissance, les époux [X] font valoir qu’ils subissent, depuis décembre 2017, un important préjudice d’agrément imputable aux malfaçons. Ils précisent que les fenêtres et volets, mal posés, laissent passer la lumière en permanence et rendent impossible la pose de dispositifs complémentaires tels que des capteurs de pluie ou des stores intérieurs et que les mouvements anormaux des fenêtres en cas de vent génèrent une gêne et une inquiétude permanentes quant à la solidité des ouvrages. Ils ajoutent que ces désordres, persistants depuis plusieurs années malgré les demandes répétées de reprise, ont altéré la jouissance paisible de leur logement.
Par message RPVA du 15 avril 2025, l’avocat de la société Mikapen a indiqué ne plus intervenir pour le compte de cette dernière. Aucune conclusion au fond n’a été signifiée.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que la défenderesse ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la responsabilité de la société Mikapen :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (rapport d’expertise, p. 12) :
« 3.3 LES DESORDRES :
Les investigations en cours de réunion d’expertise contradictoire confirment les désordres et malfaçons/non-conformités décrits dans la rapport UNION D’EXPERTS (pièce n°6) et le courrier du technicien de VELUX en date du 13 février 2019 :
Les 4 VELUX présentent des non-conformités de pose.
Les KITS RACCORD EXTERIEURS VELUX ne sont pas adaptés à la nature de la couverture (tuiles mécaniques).
Des raccords EDW utilisés en lieu et place de raccords EW pour des travaux en rénovation.
Des trous ont été percés sur des éléments d’étanchéité et des visseries non adaptées ont été utilisées.
Les volets sont posés trop bas entrainant une occultation incomplète du jour dans la chambre.
3.3 LES REPARATIONS
Les réparations nécessitent une dépose complète des quatre fenêtres de toit et une repose en utilisant les kits d’étanchéité adaptés pose en rénovation.
3.4 LES RESPONSABILITES
Au stade des constats et investigations réalisés sur le site, il apparaît que les désordres sont dus à des défauts de mise en œuvre qui engagent la responsabilité technique de l’entreprise Mikapen ».
Le tribunal observe que les désordres ont été constatés par l’Expert mais également par un technicien Velux, ainsi que dans le cadre de l’expertise initiée par l’assureur des époux [X].
En ne respectant pas les règles de l’art et en utilisant du matériel inadapté à la couverture existante, la société Mikapen a manqué à son obligation essentielle de délivrer un ouvrage conforme et exempt de vices. Sa responsabilité est engagée.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Les époux [X] évaluent leur préjudice matériel à la somme de 11.270,80 euros correspondant au devis de la société Cornilla.
En l’espèce, s’agissant des travaux à effectuer, l’Expert précise (rapport d’expertise, p. 17) :
« Concernant les 4 fenêtres de toit, il est possible de changer uniquement les kits de raccords d’étanchéité, sans le changement de 4 velux. Il en est de même pour les 3 volets.
PIECE N°6
Rapport d’expertise protection juridique UNION D’EXPERTS ref 2019 LV 30180/TMA/VCL (2019)
Dans le chapitre « REMEDES AUX DESORDRES ET COUTS ESTIMES » page 7
Montant estimé : 2.816,38 euros Montant à retenir avec mise à jour des dernières indices BT.
Travaux de reprises des finitions des jouées aux pourtours des Velux
Travaux de plâtrerie et de peinture
Montant estimé : 700 euros × 4 = 2.800 euros HT montant à retenir ».
Conformément au rapport d’expertise, le montant à retenir est de 2.816,38 euros TTC, somme à laquelle il faut ajouter la somme de 2.800 euros HT, soit 3.080 euros TTC, correspondant à des finitions spécifiques.
Le montant total du préjudice matériel sera évalué à la somme de 5.896,38 euros (3.080 euros + 2.816,38 euros).
Sur les préjudices immatériels :
Les époux [X] évaluent le préjudice au titre du trouble de jouissance à la somme de 12.000 euros, mettant en exergue l’inaction fautive de l’entreprise Mikapen, qui a laissé perdurer la situation sans apporter de solution concrète depuis décembre 2017.
En l’espèce, il est relevé qu’aucun des éléments de preuve versés aux débats n’illustre le fait que, de façon concrète, les époux [X] aient pu en être réellement gênés par les désordres.
La réalité et l’ampleur d’un trouble de jouissance directement lié aux désordres ne sont pas établis.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance sollicitée par les époux [X].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Mikapen, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Mikapen, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société Mikapen à payer à Mme [Y] [X] et M. [V] [X] la somme de 5.896,38 euros au titre du préjudice matériel subi ;
DEBOUTE Mme [Y] [X] et M. [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la société Mikapen aux dépens ;
CONDAMNE la société Mikapen à payer à Mme [Y] [X] et M. [V] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
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