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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 20 nov. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00491 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRDL
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. HABITAT 76 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [I] [P]
née le 16 Mai 2003 , demeurant 116 rue Gustave Brindeau 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
Monsieur [W] [Z]
né le 21 Janvier 2003, demeurant chez Madame [T] [E], 106 rue Robert Ancel 76700 HARFLEUR
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 20 novembre 2024
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 septembre 2022, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a donné location à Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] un logement du type 3 à MONTIVILLIERS 4, rue Chef de Caux Esc 2 étage 1 appt1 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 321,87 euros.
A la suite d’une séparation, le couple a donné congé de cet appartement le 16 octobre 2023, avec l’application d’un délai de préavis de 3 mois. Mme [I] [P] a, par la suite, adressé un courrier le 12 décembre 2023 afin d’annuler la demande de congé, ce qui a été refusé par le bailleur en raison d’un important retard de paiement du loyer. Malgré ce refus, les locataires sont restés dans le logement.
C’est pourquoi, HABITAT 76 les a mis, à deux reprises, en demeure de quitter les lieux. Or, les locataires n’ont pas repris contact avec le bailleur de sorte que ce dernier a été dans l’obligation d’introduire une procédure en justice.
Ainsi, par acte délivré le 2 mai 2024, HABITAT 76 sollicitait du Juge des contentieux de la protection de :
Valider le congé des locataires au 16 octobre 2023 concernant le logement et constater la résiliation de l’engagement de location consenti et ce à compter de la date d’expiration du préavis soit le 16 janvier 2024,Dire que Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2024,Autoriser la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tout moyen de droit, et notamment si besoin avec le concours de la force publique,Condamner solidairement Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] à payer à HABITAT 76 les loyers et charges dus jusqu’au 11 avril 2024 soit la somme de 786,23 euros en principalCondamner solidairement Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] à payer à HABITAT 76 une indemnité d’occupation à compter du 16 janvier 2024, équivalant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat et ce jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,Condamner solidairement Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] à payer à HABITAT 76 une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée, Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] n’étaient ni présents ni représentés.
A l’audience du 9 septembre 2024, HABITAT 76, par l’intermédiaire de son conseil, précisait que les locataires avaient finalement quitté l’appartement et que par conséquent, ils se désistaient de ses demandes liées à l’expulsion de ses derniers. En revanche, il maintenait ses demandes liées au solde des loyers et charges restant dus y ajoutant une somme de 630,70 euros au titre des réparations locatives résultant de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. Le conseil d’HABITAT 76 rappelait qu’il n’était pas nécessaire de démontrer que les travaux étaient faits ou avaient été engagés pour obtenir le remboursement des réparations locatives.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire et le rejet des demandes nouvellesAux termes de l’article 15 du Code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense."
En l’espèce, si HABITAT 76 a procédé par voie d’assignation s’agissant de ses premières demandes, il ressort du dossier que ses demandes liées notamment aux réparations locatives ont été adressées aux locataires par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que les locataires ont eu connaissance des nouveaux moyens développés à leur encontre.
C’est pourquoi, et conformément aux principes du contradictoires, les demandes au titre des réparations locatives étant nouvelles et n’ayant pas été portées à la connaissance des anciens locataires seront rejetées, seules les demandes contenues dans l’assignation leur étant opposables.
Sur les demandes liées à l’expulsion des locatairesHABITAT 76 sollicitait qu’il soit pris acte de la résiliation du contrat de bail signé entre les parties le 28 septembre 2022, les locataires ayant donné congé de l’appartement le 16 octobre 2023 mais étant restés dans les lieux à l’issue du préavis.
Cependant, à l’audience du 9 septembre 2024, le bailleur a indiqué que les locataires avaient finalement quitté le logement.
Il sera donné acte à HABITAT 76 de ce qu’il renonce à ses demandes liées à l’expulsion des locataires.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’assignation régulièrement délivrée aux anciens locataires précisent qu’au 11 avril 2024, Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] lui devaient la somme de 786,23 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il ressort des éléments du dossier que les locataires ont quitté le logement le 30 juillet 2024, un état des lieux de sortie étant dressé. Le montant du loyer et des charges étant un élément connu par les locataires au moment de l’assignation, puisque constant, il doit être actualisé au 30 juillet 2024. Le décompte versé aux débats par HABITAT 76 démontre qu’au 25 juillet 2024, Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] restaient lui devoir la somme de 1728,11 euros à titre principal.
Il convient de retirer de cette somme le montant payé par les locataires au titre du dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux soit la somme de 321,87 euros.
Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] restent ainsi devoir à HABITAT 76 la somme de 1406,24 euros.
Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépensAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [P] et Mr [W] [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PREND ACTE de la renonciation d’HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME au titre de l’expulsion des locataires, ces derniers ayant quitté le logement le 30 juillet 2024,
REJETTE la demande d’HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME au titre des réparations locatives non contradictoirement débattue avec les défendeurs,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 1406,24 euros (mille quatre cents six euros vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2024, après déduction du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux et des frais de procédure,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [P] et Mr [W] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO
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