Infirmation 29 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 sept. 2017, n° 15/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 mai 2015, N° F13/01155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 1762/17
RG 15/03241
SM/MD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Mai 2015
(RG F13/01155 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B X
[…]
[…]
comparant en personne
Assisté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme WITKOWSKI, avocat au barreau de LILLE.
INTIMÉ :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D E : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : J K
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2017
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Nadine BERLY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. X a été engagé par la SNCF, le 4 mars 1996, en qualité d’attaché technicien supérieur ATTS à la position de rémunération (PR) 13 et a été affecté au sein de l’établissement équipements du Hainaut à Aulnoye afin d’y suivre une formation de deux ans, au cours de laquelle il s’est vu attribuer, le 12 mai 1998, une position de rémunération 14 avec effet rétroactif au 1er octobre 1997.
Fin juin 1998, alors qu’il suivait une formation d’attaché supérieur ATTS lui permettant d’accéder à un poste de technicien équipement, M. X a sollicité le bénéfice d’un congé parental d’éducation pour s’occuper de ses enfants manifestant des difficultés de développement.
A compter du mois de juillet 1998 M. X qui, de fait, avait ainsi mis fin à sa formation, a été rétrogradé sur la qualification C, position de rémunération (PR) 9 en application du règlement RH 0292 ( anciennement référencé PS 3) et demeurera positionné en qualification C jusqu’en mars 2009.
En avril 2009 il a retrouvé une qualification D1-13 (position d’embauche) et en octobre 2011 a accédé à la qualification D1-14 dont il bénéficiait avant d’être rétrogradé.
Il occupe actuellement un poste d’opérateur achat, qualification D niveau 2, position de rémunération 17.
Après avoir demandé à plusieurs reprises des explications sur sa situation, M. X a découvert en décembre 2012, en consultant son dossier administratif, que le déclassement constaté à compter du mois de juillet 1998 résultait d’une « rétrogradation disciplinaire », laquelle ne lui avait jamais été notifiée .
Par lettre du 2 janvier 2013, la SNCF a informé le délégué du personnel qui l’avait saisie d’un signalement fondé sur l’article L.2313-2 du code du travail que la mention de rétrogradation pour mesure disciplinaire résultait en réalité d’une erreur administrative.
Faisant valoir qu’il avait été victime d’une mesure discriminatoire à raison de sa situation de famille, M. X a saisi, le 29 mai 2013, la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette discrimination et le bénéfice de la qualification F, position de rémunération 26 avec le traitement correspondant à cette qualification à compter du jugement.
Par jugement du 27 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Lille a déclaré ses demandes irrecevables en considérant que l’action introduite était prescrite.
Par courrier électronique adressé au greffe le 20 août 2015, M. X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal :
— de condamner SNCF Mobilités à lui payer la somme de 190.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice résultant de la discrimination, en application de l’article L 1134-5 du code du travail ;
— de dire qu’à compter de l’arrêt à intervenir, il devra bénéficier de la qualification G, position 28, et recevoir le traitement correspondant à cette qualification.
A titre subsidiaire :
— de condamner SNCF Mobilités à lui payer la somme de 60.004 euros à titre de rappel de salaire conventionnel depuis le mois de janvier 2009, outre la somme de 6000,40 € au titre des congés payés y afférents,
— de dire qu’à compter de l’arrêt à intervenir, il devra bénéficier de la qualification F, position 22, et recevoir le traitement correspondant à cette qualification.
Et en tout état de cause de condamner SNCF Mobilités à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de ses demandes :
— que même en retenant la date du 8 juillet 1998 comme point de départ du délai de prescription, l’action engagée le 27 mai 2013 n’est pas prescrite puisqu’en application des dispositions transitoires prévues à l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 selon lesquelles « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure» le nouveau délai de prescription expirait en l’espèce le 19 juin 2013,
— que la rétrogradation dont il a fait l’objet à compter du 1er juillet 1998 a eu un impact indéniable, immédiat et durable sur sa rémunération et tout le déroulement de sa carrière au sein de l’entreprise et la SNCF est la conséquence de son départ en congé parental à compter du 3 août suivant ;
— qu’aucun des arguments avancés par la SNCF ne constitue des éléments objectifs étrangers à toute discrimination permettant de justifier la rétrogradation, la SNCF ne pouvant à la fois invoquer une « erreur administrative » et prétendre que la rétrogradation contestée repose sur les dispositions réglementaires applicables à l’époque, lesquelles non seulement ont été invalidées par la juridiction administrative mais de surcroît, ne trouvaient pas à s’appliquer au cas d’espèce ;
— que le rappel de salaire qui lui fut versé au mois de septembre 2010, à la suite de sa réclamation, est dérisoire eu égard à l’ampleur du préjudice subi et ne signifie pas pour autant qu’il doit considéré comme ayant été rempli dans ses droits, en l’absence de protocole d’accord transactionnel ou de tout autre écrit permettant de caractériser l’existence d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil ;
— que ce n’est qu’en avril 2009 qu’il a retrouvé une qualification D1-13 (position d’embauche) et ce n’est qu’en octobre 2011 qu’il retrouvera la qualification D1-14 dont il bénéficiait avant d’être rétrogradé 13 ans auparavant alors que pendant ce temps, tous les autres collègues issus de sa promotion, embauchés en 1996 comme lui, n’ayant pas fait l’objet d’une telle rétrogradation, ont connu un déroulement de carrière largement plus favorable ;
— que le principe de réparation intégrale commande que le salarié victime d’une discrimination dans le déroulement de sa carrière peut, outre les dommages et intérêts réparant le préjudice subi, obtenir du juge une décision imposant à l’employeur de le reclasser au niveau professionnel qu’il aurait du obtenir si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu , de sorte qu’il doit bénéficier de la qualification G, position 28, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— qu’à titre subsidiaire, il est légitime à solliciter, à tout le moins en application du principe d’égalité de traitement, sa classification en qualification F, position 22, à l’instar de son collègue acheteur M. Y, et le paiement d’un rappel de salaire à ce titre, depuis le mois de janvier 2009 ;
— La SNCF Mobilités demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de débouter M. X de ses demandes et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à l’appui de sa demande :
— que l’action engagée par le salarié est prescripte en application de l’article 1134-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, qui institue un délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir dès le mois de juillet 1998 ;
— qu’à titre subsidiaire, M. X n’a fait l’objet d’aucune discrimination puisque son repositionnement à la position de rémunération 9, consécutif à l’arrêt de son formation, était une stricte application des dispositions réglementaires du RH0292, ce qu’il a lui même accepté en signant le 17 juillet 1998 la formule de consulation correspondante ;
— qu’à la suite de la réclamation de M. X, en juin 2010, la SNCF a accédé à sa demande de transaction amiable en lui versant un rappel de salaire de 2700 euros, de sorte que M. X qui a accepté cette proposition n’est plus fondé à contester son repositionnement ;
— que la mention dans son dossier administratif d’une rétrogradation par mesure disciplinaire est une erreur matérielle puisque la rétrogradation résulte en réalité de l’arrêt du cursus d’attaché TS pour prendre un congé parental d’éducation ;
— que par la suite, M. X n’ayant pas obtenu l’examen permettant l’accès direct ou via un cursus d’attaché TS, aux collèges maîtrise et cadre, il n’a pu connaître le même déroulement de carrière que ses collègues qui ont réussi ce type d’examen, mais a néanmoins obtenu, tout au long de sa carrière, de nombreuses promotions professionnelles ;
MOTIFS ;
Sur la recevabilité des demandes :
Jusqu’à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 , les actions en réparation du préjudice résultant d’une discrimination étaient soumises à la prescription trentenaire.
L’article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 a ramené ce délai de 30 ans à 5 ans et a prévu, comme pendant nécessaire de ce délai plus bref, que la prescription ne commencerait à courir qu’à compter de la « révélation » de la discrimination, cette révélation correspondant au moment où le salarié dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. (Rapp. AN, 30 avr. 2008).
En outre, les dispositions transitoires prévues à l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoient que les « dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.».
En conséquence, même en retenant comme point de départ du délai de prescription, la date de repositionnement de rémunération, soit le 8 juillet 1998, l’action de M. X n’est pas prescrite, puisque la prescription trentenaire a d’abord commencé à courir en l’espèce ( avec un délai qui expirait alors le 9 juillet 2028 ) puis à compter du 18 juin 2008 un nouveau délai de cinq ans s’est appliqué qui courait donc jusqu’au 19 juin 2013.
La saisine de la juridiction prud’homale le 27 mai 2013 est donc intervenue avant l’expiration du nouveau délai de prescription applicable en vertu des dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l’action de M. X est recevable.
Sur le bien fondé des demandes :
Aux termes de l’article L.1132-1 du Code du Travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap
Il résulte de l’article L.1134-1 du Code du Travail qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe ensuite à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure d’établir que sa décision est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X qui avait été recruté en mars 1996 en qualité d’attaché technicien supérieur (ATTS) à la position de rémunération 13 avant de se voir attribuer, le 12 mai 1998, une position de rémunération 14 avec effet rétroactif au 1er octobre 1997, a été repositionné sur la position de rémunération 9 à compter du mois de juillet 1998 alors qu’il avait sollicité, en juin 1998, le bénéfice d’un congé parental d’éducation pour s’occuper de ses enfants manifestant des difficultés de développement.
La SNCF admet à cet égard que la rétrogadation de M. X est lié à l’arrêt de son cursus de formation à la suite de son départ en congé parental.
La concomittence entre le bénéfice de ce congé et le repositionnement de la classification du salarié ayant eu pour conséquence une baisse corrélative de sa rémunération, laissent supposer l’existence d’une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille, de sorte qu’il appartient à la SNCF de démontrer que sa décision est justifiée par des critères étrangers à toute discrimination.
La SNCF soutient que le départ en congé parental d’éducation pour une durée de 3 ans impliquait nécessairement l’arrêt de la formation d’attaché TS que M. X avait intégré lors de son embauche et qu’elle était dès lors autorisée, en application du règlement RH 0292 (anciennement référencé PS 3) à le repositionner sur une position de rémunération inférieure à celle de son embauche.
Le règlement litigieux prévoit en effet que dans le cas d’un attaché n’ayant pas les capacités, les aptitudes et les compétences soit pour suivre le programme de formation d’attaché TS et rendre ultérieurement les services que l’entreprise est en droit d’attendre compte tenu de son diplôme, soit pour tenir l’emploi pour lequel il a été recruté, le directeur de la Région ou le directeur ou chef de l’organisme utilisateur peut le ramener à une position, un niveau et une qualification inférieurs correspondant à l’emploi qu’il est susceptible d’occuper compte tenu de l’expérience acquise ( au minimun qualification C ou 1re position de TB) dans un délai maximum de 3 ans.
De telles dispositions permettent ainsi à la S.N.C.F., dans le cas où l’un de ses agents échoue à un examen professionnel, et hors de toute procédure disciplinaire, de modifier unilatéralement le contrat de travail la liant à cet agent en ramenant ce dernier à un niveau et donc à une rémunération, qui est fixé discrétionnairernent et peut être nettement inférieur à celui stipulé dans le contrat de travail conclu lors du recrutement.
Or, par une décision du 29 juin 2011 (CE, 29 juin 2011, n°222600, arrêt Berton après renvoi pour question préjudicielle de Cass, soc, 2 mai 2000, n°97-45323) le Conseil d’Etat a invalidé de telles dispositions (anciennement référencées dans le règlement PS3) en considérant que, par leur généralité, elles ne pouvaient trouver leur justification dans les nécessités du service public confié à l’entreprise et conféraient à l’employeur un pouvoir de modification unilatérale du contrat de travail qui, même en tenant compte du fait que le statut de la S.N.C.F. limitait strictement les cas dans lesquels l’employeur pouvait mettre fin à ce contrat de travail, était excessif au regard du principe général du droit selon lequel toute modification des termes d’un contrat de travail doit recueillir l’accord du salarié.
La SNCF ne peut donc justifier le repositionnement de M. X par des dispositions réglementaires qui non seulement ont été jugées illégales mais qui, en outre, ne prévoyaient pas la possibilité d’une quelconque rétrogradation en cas de suspension de la formation pour cause de départ en congé parental d’éducation ou pour quelque autre cause d’absence que ce soit, le seul motif de repositionnement envisagé concernant uniquement les capacités, les aptitudes ou les compétences insuffisantes de l’agent pour suivre le programme de formation ou tenir l’emploi pour lequel il a été recruté, de tels motifs n’ayant jamais été avancés par la SNCF pour motiver la rétrogradation de M. X.
Alors qu’il résulte des dispositions du code du travail et notamment de l’article L.122-28-3 alors applicable « qu’à l’issue du congé parental d’éducation ('), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente », la SNCF n’explique aucunement sur ce point, ce qui aurait empêché le maintien de la position de rémunération 14 qui avait été attribuée à M. X à compter du 1er octobre 1997;
La SNCF ne peut pas davantage prétendre que M. X aurait accepté la rétrogradation à l’époque en signant le 17 juillet 1998 la formule de consultation correspondante mentionnant un « arrêt du stage d’attaché TS suite à non validation des acquis », alors que ce formulaire de consultation portant modification de situation administrative est datée du 2 juillet 1998, et non du 17 juillet 1998 comme le prétend la SNCF et n’a jamais daté et signé par M. X.
Dès lors, la SNCF ne saurait conférer à ce document la valeur d’un avenant contractuel aux termes duquel l’intéressé aurait consenti expressément à sa rétrogradation.
La SNCF prétend également que le litige l’opposant à M. X au sujet de cette rétrogradation serait définitivement clos au motif que celui-ci aurait accepté une proposition de la SNCF.
Toutefois, force est de constater qu’aucun protocole transactionnel ni même aucun écrit ne permet de caractériser l’existence d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil.
Le fait que M. X ait adressé un courrier à la SNCF le 13 juin 2010 afin de solliciter la réparation des conséquences préjudiciables de la rétrogradation unilatérale et que son employeur qui n’a jamais répondu par écrit à ce courrier, lui ait versé au mois de septembre 2010, un rappel de salaire d’environ 2.700 euros, ne signifie pas pour autant que l’intéressé doit être considéré comme ayant été rempli dans ses droits.
En conséquence, faute pour la SNCF de démontrer que le repositionnement de rémunération de M. X en juillet 1998, de la position 14 à la position 9, serait justifié par les éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur la situation de famille de l’intéressé, il convient d’en conclure que cette rétrogradation constitue une mesure discriminatoire.
Sur la réparation du préjudice :
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discimination pendant toute sa durée.
La réparation de la discrimination oblige à placer celui qui l’a subie dans une situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
La nécessité de réparer intégralement les dommages subis dépasse en conséquence le seul octroi de dommages et intérêts.
Il suppose le reclassement du salarié victime d’une discrimination prohibée sur le poste et au niveau de responsabilité et de salaire dont il aurait dû bénéficier.
En l’espèce, la discrimination dont a été victime M. X a eu pour effet un ralentissement indéniable du déroulement de sa carrière.
En juillet 1998, il est passé d’une position de rémunération 14 à une position de rémunération C-9, dans laquelle il est resté positionné jusqu’en mars 2009 puisqu’il n’a retrouvé sa position d’embauche 13 qu’en avril 2009 et n’a accédé à la qualification D1-14 dont il bénéficiait avant d’être rétrogradé qu’en octobre 2011.
Il occupe actuellement un poste d’assistant acheteur qualification D niveau 2, position de rémunération (PR) 17 dans la filière administrative et propose une reconstitution de sa carrière à compter de juillet 1998, en partant d’une classification D-14 en juillet 1998 pour atteindre une qualification G-28 qui, selon lui, est la position de rémunération moyenne acquise par les collègues embauchés à la même date.
La SNCF prétend que M. X ne peut prétendre être reclassé à la qualification G au motif qu’il n’a pas obtenu d’examen ou de concours permettant l’accès aux emplois et grades du collège Cadre, et en particulier l’examen présenté comme « indispensable » pour accéder aux grades de la qualification E et au-delà.
Toutefois, il résulte des pièces produites que l’examen d’accès à la qualification E est un dispositif qui a été mis en place en 2006, soit 8 ans après la rétrogradation illicite de M. X et 5 ans après son retour effectif dans l’entreprise à l’issue du congé parental.
En outre, le règlement RH 001 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit une alternative au passage d’un examen, assimilable à une validation des acquis professionnels par le dispositif du « constat d’aptitude » défini en ces termes : « Le dispositif d’aptitude permet de s’assurer, en cas de changement de filière et lorsque l’agent est dispensé de subir l’examen d’accès à la nouvelle filière en application de l’article 1.2.3 ci-dessus, qu’il possède les connaissances professionnelles nécessaires pour assurer les fonctions de son nouveau grade.
Un constat d’aptitude est exigé également dans certains cas lorsque l’agent, sans changer de filière ou de grade, est amené à assurer de nouvelles fonctions »
La fiche métier « Acheteur » présente les conditions d’accès à ce métier en ces termes (pièce 49) :
«En fonction du profil de l’agent et des exigences du poste, une formation complémentaire peut être dispensée et éventuellement validée par un examen ou un constat Par promotion interne, l’accès est possible à partir d’une expérience pratique dans la chaîne achat au niveau maîtrise ou cadre selon le poste visé ou aux titulaires de l’examen d’accès au grade de technicien administratif (TAD)' »
Il apparaît également que M. X qui occupe actuellement un emploi d’opérateur achat, qualification D, niveau 2, position 17, travaille avec M. Y, recruté en 1999 en qualité d’ATTS et Mme Z recrutée en février 2005, tous deux affectés à un poste d’acheteur avec une qualification E, à laquelle ils ont respectivement accédé, le 1er mars 2004 et le 1er mars 2008, sans examen, ni concours, sur constat d’aptitude
M. L M supérieur hiérarchique de Mme A en qualité d’Adjoint au Chef de Pôle « GEF Infralog NPDC », atteste d’une part, de ce que cette dernière est pressentie pour le remplacer à son poste à l’occasion de son prochain départ en retraite, sous la qualification F, sans avoir à passer d’épreuve ou d’examen et d’autre part, de ce qu’il est personnellement passé de la qualification E à F en 2011 sans passer d’examen, ni même un entretien.
Le déroulement de carrière de M. Y et Mme A démontre le retard accusé par M. X dans l’évolution de sa carrière, alors qu’il ressort des pièces produites qu’il exerce des missions de même nature que celles de ses deux collègues.
Dans le compte rendu d’entretien annuel en 2014, son supérieur hiérarchique indique :
« Travail en binôme (souplesse et substitution au quotidien).
(' ) Contribution au-delà des exigences du poste (opérateur achat).
(' ) Compétences développées.
(' ) Piste d’évolution pour le prochain poste : évolution vers un poste d’acheteur ».
Ses bulletins de paie font d’ailleurs explicitement mention d’un emploi d’ « Acheteur » et non pas d’opérateur achat et il apparaît qu’il procède comme M. Y aux consultations informatiques ou papier auprès des différents fournisseurs et que la direction des achats lui accorde très fréquemment des dérogations pour lui permettre de traiter seul des appels d’offres pour des marchés d’un montant excédant 100.000 euros.
Par ailleurs, les différents tableaux joints aux débats, soulignent que les 16 collègues de la promotion de 1996, embauchés comme M. X en position de rémunération 13 en 1996, bénéficient aujourd’hui d’une classification oscillant de F-24 à H-30 et que tous ses collègues embauchés en 1996 ont aujourd’hui atteint au minimum la qualification F, niveau 2, position 24.
Selon le tableau constituant la pièce 70, la position de rémunération moyenne (PR) de ces 16 collègues est 28. Tous ont connu une progression moyenne de 15 PR sur une période de 19 ans.
En conséquence, au regard de l’ensemble des ces éléments et compte tenu de l’ancienneté de M. X, y compris dans les missions de la filière achat, et du travail qu’il effectue, il convient d’envisager une reconstitution de carrière de la position D14 pour atteindre la position F 25.
Il convient en conséquence de réparer le manque à gagner résultant de cette reconstiution de carrière et de lui allouer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire qu’à compter du présent arrêt la SNCF devra classer M. X en position F25 et lui verser le traitement correspondant.
La SNCF Mobilités succombant en appel, sera condamnée aux dépens et à payer à M. X la
somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau :
— Déclare recevable l’action de M. X,
— Condamne la SNCF Mobilités à payer à M. X la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Dit qu’à compter du présent arrêt, M. X devra bénéficier de la qualification F, position 25, et recevoir le traitement correspondant à cette qualification et cette position de rémunération
— Condamne la SNCF Mobilités à payer à M. X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SNCF Mobilités aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.BERLY S.E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Pôle emploi ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi ·
- Menaces ·
- Salariée ·
- Employeur
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Homologation ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité
- Support ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Application ·
- Expertise ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Affection ·
- Clause d 'exclusion ·
- Accident du travail ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Assurance de groupe ·
- Incapacité de travail ·
- Nullité
- Liberté ·
- Gel ·
- Détention ·
- Test ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Désinfection ·
- Ordonnance ·
- Pandémie
- Veuve ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Activité ·
- Installation ·
- Casino ·
- Jeux ·
- Nuisances sonores ·
- Macao
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Déclaration fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Mutuelle ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice
- Réparation ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Tempête ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Souche ·
- Mur de soutènement
- Licenciement ·
- Consultant ·
- Formation ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Congé parental ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Maternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Bulletin de paie ·
- Prévoyance ·
- Reclassement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Notification ·
- Crédit ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Réalisation ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Blocage ·
- Sûretés
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Développement ·
- Protocole d'accord ·
- Contrat de prestation ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur ·
- Intervention ·
- Part sociale ·
- Reconnaissance de dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.