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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 23/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CRM08, son représentant légal c/ S.A.S. UNITE DE CONTROLE SOCIAL ( UCS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
AFFAIRE N° RG 23/02088 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMKC
N° de MINUTE : 25/00579
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CRM08 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2292
C/
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon OLIVENNES, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0290
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny,
Délibéré fixé le 03 avril 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la société UCS a été désignée par le CSE de la société CRM 08 pour procéder à une expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et n’a rendu son rapport qu’après que le CSE a rendu son avis, la société CRM 08 demande, par assignation du 24 février 2023, que le montant des honoraires de l’expert soit fixé à 0 € et que la société UCS soit condamnée à lui rembourser la somme de 21600 € réglée à titre d’acompte.
Subsidiairement, elle demande que les honoraires soient réduits à la somme de 700 € HT et que la société UCS soit condamnée à lui payer la somme de 20760 € en remboursement partiel de l’acompte réglé.
Encore plus subsidiairement elle demande que les honoraires soient réduits à de plus justes proportions.
Elle demande la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La société UCS conclut au débouté de la société CRM 08 en toutes ses prétentions et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 18000 € HT au titre du solde de ses honoraires et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que les demandes de la société CRM 08 se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal de Bobigny a rejeté la contestation du coût de l’expertise et du taux journalier pratiqué par l’expert ;
— que l’employeur ne produit pas le procès-verbal de la réunion du CSE du 23 décembre 2022 au cours de laquelle celui-ci aurait rendu son avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ni ne justifie qu’il a prévenu l’expert de ce que l’avis du CSE serait rendu à cette date ;
— que le tribunal a déjà jugé le 3 mars 2022 que les frais d’expertise étaient proportionnés et justifiés.
La société CRM 92 intervient volontairement à l’instance en indiquant venir aux droits de la société CRM 08.
Elle maintient les demandes initiales et conclut au débouté de la société UCS en ses demandes reconventionnelles en faisant valoir :
— que le CSE a été convoqué le 22 octobre 2021 pour le 29 octobre 2021 à fin de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, qu’il a décidé de recourir à une expertise, que le 29 décembre 2021 le cabinet UCS et le CSE ont assigné la société en communication de documents et informations complémentaires, que le tribunal de Nanterre a, le 26 octobre 2022, retenu son incompétence matérielle pour statuer et constaté la nullité de l’assignation, que le 16 décembre 2022 le CSE a été convoqué pour le 23 décembre 2022 sur l’ordre du jour “consultation sur les orientations stratégiques de CRM08 au titre de l’année 2021” et qu’un avis réputé négatif a été rendu ;
— que c’est seulement le 25 janvier 2023, soit après l’avis du CSE que l’expert a remis son rapport
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L 2312-16 et R 2312-6 du code du travail, à défaut d’accord d’entreprise contraire, le délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise est, lorsqu’un recours à expertise a été décidé, de deux mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation;
Selon l’article R 2315-47 du code du travail, l’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE;
En l’espèce, le tribunal de Nanterre n’ayant pas fait droit, dans son jugement du 26 octobre 2022, aux demandes formées par le CSE et l’expert en communication de documents et informations dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, et en admettant que le délai avait été suspendu par cette procédure, le délai de consultation a nécessairement pris fin au plus tard le 26 décembre 2022 ;
Le CSE a été réuni le 23 décembre pour rendre son avis et ne l’a pas fait ;
A défaut, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif le 26 décembre 2022 ;
L’expert n’ayant pas remis son rapport dans le délai prescrit par l’article R 2315-47, ni même avant l’expiration du délai de consultation de deux mois ne peut prétendre à aucune rémunération
Il sera donc fait droit aux demandes de la société ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE la société UCS à payer à la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 la somme de 21600 € en restitution de l’acompte versé ;
— REJETTE toutes autres demandes ;
— CONDAMNE la société UCS aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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