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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00862 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00862 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGWS
MINUTE N° 25/1108 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [K] [U]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [B] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2017, Mme [D] [K] [U] a été victime d’un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail du 17 mai au 26 juin 2017.
Par décision du 25 mai 2023, la [3] lui a refusé la prise en charge de cet arrêt de travail et le versement d’indemnités journalières.
La commission de recours amiable (“[4]”), saisie le 14 mars 2024, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juin 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] confirmant le refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
À l’audience, Mme [D] a comparu en personne. Elle maintient sa demande de prise en charge, précisant que son arrêt de travail a été déposé à la caisse le jour même, que la [2] lui a indiqué que la prise en charge pourrait avoir lieu, qu’elle a ensuite déménagé dans le Val-de-Marne et qu’il lui a été indiqué de se rapprocher de la caisse de son nouveau département qui lui a refusé le paiement des indemnités journalières.
Dans ses conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— de déclarer le recours de Mme [D] irrecevable pour forclusion,
— à titre subsidiaire de confirmer le refus de prise en charge pour prescription.
Elle expose que Mme [D] a saisi la [4] le 11 mars 2024 alors que la décision de refus lui a été notifiée le 25 mai 2023. Sur le fond, elle indique que l’attestation de salaire établie par son employeur n’a été réceptionnée que le 1er juillet 2019 soit plus de deux ans après le délai imparti pour bénéficier de l’indemnisation de l’arrêt de travail, de sorte que c’est à bon droit que l’indemnisation lui a été refusée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00862 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGWS
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
En l’espèce, la caisse soulève la forclusion de l’action de Mme [D] au motif qu’elle a saisi la commission de recours amiable plus de deux mois après la notification du refus de versement des indemnités journalières qui a eu lieu le 25 mai 2023.
Cependant, si la caisse produit la décision du 25 mai 2023, elle ne justifie pas de la notification de cette décision par une voie permettant de lui donner date certaine, ni de la mention des voies et délais de recours dans ladite notification. Dans ces conditions, la forclusion ne peut pas être opposée à Mme [D] et le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse n’est pas fondé.
Le recours de Mme [D] est donc recevable.
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Il est constant que Mme [D] a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2017 et qu’un arrêt de travail lui a été prescrit entre le 17 mai et le 26 juin 2017.
Pour refuser le versement d’indemnités journalières pendant l’arrêt de travail, la caisse fait valoir que les droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans, qu’elle a reçu l’avis d’arrêt de travail le 19 juin 2017 et l’attestation de salaire le 1er juillet 2019 soit plus de deux ans plus tard.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…) »
En l’espèce, l’accident du travail a eu lieu le 17 mai 2017. Dans son courrier de notification de refus d’indemnisation, la caisse indique que Mme [D] a formé une réclamation réceptionnée le 19 mars 2018 et qu’en conséquence « la prescription biennale était acquise au 18/03/2020 ». La caisse a donc admis que la réclamation de Mme [D] le 19 mars 2018 a interrompu la prescription. Elle reconnaît ensuite avoir reçu l’attestation de salaire le 1er juillet 2019, soit dans le délai de deux ans. La caisse produit également un courrier de Mme [D] en date du 16 juin 2020 réitérant sa demande de paiement des indemnités journalières. L’intéressée justifie quant à elle de l’envoi d’un autre courrier aux mêmes fins le 24 juin 2021, que la caisse a bien reçu puisqu’elle le lui a retourné en lui demandant de s’adresser à la [2]. Enfin, par courrier en date du 19 avril 2023, Mme [D] a saisi le médiateur de la caisse.
Ainsi, le délai de prescription prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale a été interrompu successivement par les réclamations et courriers de Mme [D], de sorte que sa demande en paiement des indemnités journalières n’est pas prescrite.
Sur le fond, la caisse n’apporte aucun élément pour justifier le refus de paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit suite à un accident du travail. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [D] et de condamner la [3] à lui verser les indemnités journalières dues en indemnisation de l’arrêt de travail du 17 mai 2017 au 16 juin 2017 ayant fait suite à son accident du travail du 17 mai 2017.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare le recours de Mme [D] [K] [U] recevable;
Condamne la [3] à verser à Mme [D] [K] [U] les indemnités journalières dues en indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 17 mai 2017 au 16 juin 2017 suite à son accident du travail du 17 mai 2017 ;
Renvoie Mme [D] [K] [U] devant la [3] pour la liquidation de ses droits;
Déboute la [3] de ses demandes;
Condamne la [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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