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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 23/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AUTO BILAN DE LA GARE, S.A.S.U. AUTO LUXE 83 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 23/07860 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KA2S
Minute n° : 2026/ 176
AFFAIRE :
[H] [F] C/ S.A.S.U. AUTO LUXE 83, S.A.S.U. AUTO BILAN DE LA GARE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 mis en délibéré au 25 Février 2026 prorogé au 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Simon AZOULAY
Me Jean-christophe PIAUX
Expédition à la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. AUTO LUXE 83
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
était représentée par Maître Philippe SCHRECK, de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (s’est déchargé)
S.A.S.U. AUTO BILAN DE LA GARE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 30 janvier 2021, Monsieur [H] [F] a fait l’acquisition auprès de la SASU AUTO LUXE 83 d’un véhicule d’occasion OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 14 juin 2006, qui lui a été livré le 13 février 2021, moyennant le prix de 3.990 euros.
La vente était assortie d’une garantie contractuelle de trois mois.
Avant la livraison, le contrôle technique périodique du véhicule avait été effectué le 10 février 2021 par la SASU AUTO BILAN DE LA GARE (centre de contrôle [Etablissement 1]) qui a relevé deux défaillances mineures.
Quelques mois après l’achat, Monsieur [H] [F] a constaté divers dysfonctionnements affectant le véhicule.
Monsieur [H] [F] a fait procéder au changement des pneus et de deux rotules de direction par le garage FEU [Localité 4] de [Localité 5] les 10 août 2021 et 26 août 2021.
Le 09 septembre 2021, Monsieur [H] [F] a fait réaliser un nouveau contrôle technique volontaire auprès de la SARL AUTO BILAN [Localité 5] (centre de contrôle DEKRA) qui a relevé plusieurs défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 novembre 2021, réceptionné le 16 novembre 2021, Monsieur [H] [F] a sollicité une résolution amiable de la vente auprès de la SASU AUTO LUXE 83, laquelle n’a pas donné suite.
L’assurance protection juridique de Monsieur [H] [F] a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT aux fins d’expertise amiable du véhicule.
Bien que régulièrement convoquée, la SASU AUTO LUXE 83 n’était ni présente ni représentée à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 mars 2022.
L’expert Monsieur [V] [K] a déposé son rapport le 08 avril 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 avril 2022, réceptionné le 03 mai 2022, Monsieur [H] [F] a de nouveau sollicité une résolution amiable de la vente auprès de la SASU AUTO LUXE 83, laquelle n’a pas donné suite.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise du véhicule et commis Monsieur [U] [T] pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 02 mars 2023, Monsieur [B] [R] a été désigné en remplacement de Monsieur [U] [T] empêché.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 09 mai 2023 et l’expert a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2023.
Selon acte de commissaire de Justice du 30 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [F] a fait assigner la SASU AUTO LUXE 83 et la SASU AUTO BILAN DE LA GARE devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 2] sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil afin de solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente et des frais complémentaires exposés, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Par courrier électronique du 26 février 2024, le médiateur a indiqué que la SASU AUTO LUXE 83 et son conseil n’avaient pas répondu à ses sollicitations, qu’une réunion d’information s’était tenue le jour même en présence de Monsieur [H] [F] et de son conseil et que le demandeur refusait d’entrer en médiation au vu de la situation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, Monsieur [H] [F] demande au tribunal :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [H] [F] et la société AUTO LUXE 83 suivant bon de commande du 30 janvier 2021 ;
CONDAMNER la société AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 3.990,00 € correspondant en remboursement du prix de vente du véhicule,
ET CONDAMNER solidairement la société AUTO LUXE 83 et la société AUTO BILAN DE LA GARE à payer à Monsieur [H] [F] les sommes complémentaires suivantes :
— 4.068,66 € à parfaire au titre de l’ensemble des frais complémentaires exposés par Monsieur [H] [F] depuis l’acquisition du véhicule litigieux,
— 6.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la société AUTO LUXE 83 de récupérer le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais exclusifs et, faute de l’avoir récupéré dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à venir, elle sera réputée l’avoir purement et simplement abandonné ;
CONDAMNER solidairement la société AUTO LUXE 83 et la société AUTO BILAN DE LA GARE à payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes et sous cette même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [B] [R] pour un montant de 3.002,92 €.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [F] fait valoir, en se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, que les désordres graves constatés par l’expert constituent un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil dès lors que ces défauts, antérieurs à la vente et invisibles par un acheteur profane au moment de la vente, rendent le véhicule inutilisable et donc impropre à son usage. Il rappelle que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
Concernant le caractère non apparent des défauts et leur méconnaissance par l’acquéreur au moment de la vente, il en veut pour preuve que les désordres relevés par l’expert n’ont pu être constatés qu’après installation du véhicule sur un pont élévateur dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Concernant l’antériorité des défauts par rapport à la vente, il rappelle les conclusions de l’expert aux termes desquelles, si certains désordres sont anciens et résultent d’une usure, d’autres relèvent d’une probable mauvaise intervention, d’un défaut d’entretien ou encore d’une évidente absence de préparation du véhicule avant sa revente alors que le vendeur est un professionnel de l’automobile. Il fait notamment valoir que la corrosion affectant le soubassement du véhicule n’a pas pu apparaître brusquement entre le jour de la vente et sa réclamation auprès du vendeur, ce que l’expert amiable avait d’ores et déjà retenu.
Monsieur [H] [F] rappelle que le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire s’exerce sans que l’acheteur n’ait à se justifier sur l’option retenue mais fait toutefois valoir que la résolution de la vente qu’il sollicite constitue l’option la moins coûteuse pour le vendeur. Il se fonde sur l’expertise judiciaire mentionnant un coût des réparations exorbitant et hors de proportion par rapport à la valeur du véhicule, le seul coût de remplacement de la boîte de vitesse dépassant le prix de vente du véhicule.
Monsieur [H] [F] considère que la SASU AUTO BILAN DE LA GARE engage également sa responsabilité à son égard sur le fondement extracontractuel de l’article 1240 du Code civil. Il rappelle que les deux experts amiable et judiciaire ont retenu des manquements de la part du centre de contrôle technique, dès lors que le problème de corrosion perforante du châssis aurait dû être classé en défaillance majeure. Il fait également valoir que d’autres défaillances n’ont pas été notées, de sorte que le contrôle technique réalisé le 10 février 2021 ne rend pas compte de l’état réel du véhicule.
A l’appui de ses demandes au titre des frais complémentaires, Monsieur [H] [F] fait valoir que les frais occasionnés par la vente mentionnés par l’article 1646 du Code civil s’entendent de toutes les dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Il expose avoir engagé des frais de carte grise, des frais de remplacement des rotules de direction et des roulements de roue, des frais de montage de pneus, des frais de contrôle technique par le centre de contrôle AUTO BILAN [Localité 5] le 09 septembre 2021, des frais d’assurance et des frais de location d’une place de stationnement.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, Monsieur [H] [F] se fonde sur l’expertise judiciaire estimant que le préjudice de jouissance est « total ». Il expose avoir été privé de la jouissance du véhicule depuis son immobilisation après examen par le centre FEU [Localité 4] en août 2021 jusqu’à ce jour. Il retient comme base d’indemnisation le coût mensuel de location d’un véhicule du même type, soit 250 euros par mois minimum.
En réponse à l’argumentation de la SASU AUTO BILAN DE LA GARE, Monsieur [H] [F] fait d’abord valoir que la vente n’est devenue parfaite et la livraison du véhicule n’a eu lieu qu’une fois le procès-verbal de contrôle technique réalisé. Il ajoute qu’il est évident que s’il avait été alerté de graves défaillances par le biais du contrôle technique obligatoire réalisé avant la vente, il aurait renoncé à l’acquisition du véhicule. Il considère ensuite que quand bien même un centre de contrôle technique n’est pas directement tenu aux dispositions du Code de la consommation, ses manquements peuvent être sanctionnés sur le fondement extracontractuel de l’article 1240 du Code civil.
Concernant la corrosion perforante discutée par la SASU AUTO BILAN DE LA GARE, Monsieur [H] [F] se prévaut du rapport d’expertise amiable relevant la présence de corrosion importante sur le soubassement du véhicule. Il considère que le fait que cette corrosion ne soit pas qualifiée de « perforante » n’est pas pertinent au stade d’une expertise amiable dont il rappelle qu’elle n’est pas nécessairement aussi complète qu’une expertise judiciaire. Il estime en tout état de cause que ce moyen ne résiste pas aux conclusions claires et sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire définitif relevant la présence de corrosion perforante qui aurait nécessairement dû être classée en défaillance majeure.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SASU AUTO BILAN DE LA GARE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [F] des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTO BILAN DE LA GARE.
Condamner Monsieur [H] [F] à verser à la société AUTO BILAN DE LA GARE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX.
Pour solliciter le rejet des prétentions du demandeur dirigées contre elle, la SASU AUTO BILAN DE LA GARE fait tout d’abord valoir, rappelant les termes de l’article 1583 du Code civil, que la vente du véhicule litigieux a été formalisée par la signature d’un bon de commande le 30 janvier 2021 comportant sans ambiguïté la mention d’un accord sur la chose et sur le prix à cette date, peu important le fait que le véhicule ait été livré postérieurement. Or, le contrôle technique qui aurait dû être réalisé avant la vente n’a été effectué que le 10 février 2021, de sorte que Monsieur [H] [F] ne peut valablement soutenir avoir été influencé par le contrôle technique lors de la vente et que ce n’est pas sur la base du procès-verbal de contrôle qu’il a pris la décision d’acheter le véhicule. En outre, quand bien même elle aurait insuffisamment mentionné certains désordres, la SASU AUTO BILAN DE LA GARE soutient que le préjudice ne peut résulter de l’information erronée contenue dans le procès-verbal de contrôle technique puisque celui-ci n’était pas encore dressé le jour de la vente, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.
La SASU AUTO BILAN DE LA GARE fait ensuite valoir que la preuve d’une faute qu’elle aurait commise n’est pas démontrée au vu des approximations du rapport d’expertise judiciaire. Elle considère établi qu’il n’y avait pas de corrosion perforante lors du contrôle du centre concurrent du 09 septembre 2021, qu’il n’y en avait pas non plus lors de l’expertise amiable du 29 mars 2022 et qu’il n’y en avait vraisemblablement pas lors de l’accédit du 09 mai 2023 puisque l’expert judiciaire n’en a pas mentionné dans son premier compte-rendu, indiquant même un état du véhicule « très proche » de celui décrit par le contrôle technique litigieux, de sorte qu’il ne pouvait y avoir de corrosion perforante lorsqu’elle-même a contrôlé le véhicule le 10 février 2021. Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire ne peut servir de démonstration d’une faute de sa part.
Enfin, la SASU AUTO BILAN DE LA GARE fait valoir que la seule débitrice de l’obligation d’information et de conseil résultant notamment des dispositions protectrices des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation est la SASU AUTO LUXE 83. Elle rappelle être pour sa part intervenue en application de l’article R.323-22 I. du Code de la route relatif à l’obligation de contrôle technique des véhicules, dont les dispositions n’ont pas vocation à informer l’acquéreur potentiel sur l’état réel du véhicule qu’il envisage d’acheter. Elle considère que la question de sa responsabilité aurait pu se poser dans l’hypothèse de la survenance d’un accident à la suite d’une méconnaissance par l’acquéreur d’un désordre qui, s’il lui avait été signalé, aurait donné lieu à une intervention ayant permis d’éviter cet accident.
Régulièrement assignée selon acte déposé en l’étude du commissaire de Justice le 30 octobre 2023, la SASU AUTO LUXE 83 a constitué avocat le 24 novembre 2023.
Suivant notifications RPVA des 14 février 2025 et 30 octobre 2025, le conseil de la SASU AUTO LUXE 83 a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente depuis plusieurs mois et se décharger en conséquence du dossier.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’existence d’un vice caché suppose ainsi un défaut inhérent à la chose, non apparent et inconnu de l’acquéreur au moment de l’acquisition, nécessairement antérieur à la vente et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même Code que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expertise amiable réalisée le 29 mars 2022 a mis en évidence d’importants désordres de mécanique antérieurs à la date d’achat du véhicule ou en l’état de germe à cette date, non visibles dans les conditions normales d’une vente, représentant un coût de remise en état important et rendant le véhicule impropre à son usage normalement attendu (risque de panne et sécurité du véhicule en jeu).
Concernant l’antériorité des désordres par rapport à la vente, l’expert amiable décrit, s’agissant du désordre au niveau du support arrière du groupe motopropulseur, un processus mécanique nécessitant un temps et une distance parcourus relativement importants et selon lui bien supérieurs au temps de possession du véhicule et au kilométrage parcouru par Monsieur [H] [F]. De même s’agissant de la déchirure du silentbloc du support avant du groupe motopropulseur et des jeux importants au niveau des biellettes de barre stabilisatrice avant, l’expert décrit un processus de dégradation nécessitant un temps de formation bien supérieur au temps de possession du véhicule et au kilométrage parcouru par Monsieur [H] [F]. L’expert retient de la même manière que la corrosion relevée sur les éléments du soubassement du véhicule fait suite à un long processus de dégradation nécessitant plusieurs semaines voire mois de formation, ayant ainsi nécessairement pris naissance avant la date d’achat du véhicule par Monsieur [H] [F].
L’expert judiciaire a quant à lui relevé les désordres suivants suite à l’examen du véhicule le 09 mai 2023, dus à l’usure, à la vétusté du véhicule et/ou à un défaut d’entretien :
— le support moteur arrière n’est fixé que par deux vis au lieu de trois au niveau de la cloche d’embrayage ;
— l’un des filetages dans la boîte de vitesse est très abîmé ;
— le silentbloc vers l’avant du moteur est légèrement déchiré ;
— la tresse d’échappement a été détériorée par la vis du support moteur ;
— les deux amortisseurs arrières fuient ;
— présence de corrosion de surface sur l’ensemble des éléments du châssis ainsi qu’à l’arrière au niveau de la caisse elle-même, et présence de corrosion perforante sur l’arrière du véhicule ;
— la portée des plaquettes de frein arrières est plus petite que le disque ;
— au niveau des freins avant, surtout à droite, usure irrégulière du disque, avec une plaquette qui ne porte pas sur la totalité de la surface de contact ;
— existence d’un jeu dans les rotules des biellettes de barre stabilisatrice.
L’expert judiciaire considère difficile pour un acheteur profane de vérifier les désordres qu’il a lui-même constatés, le véhicule ayant été mis sur un pont lors de l’expertise. Il retient que Monsieur [H] [F] n’a pas eu l’opportunité de vérifier l’état réel du véhicule lors de l’achat.
Bien qu’il ne se prononce pas explicitement sur l’antériorité des désordres par rapport à la vente, l’expert judiciaire indique toutefois dans le compte-rendu établi suite la première réunion technique du 09 mai 2023 (produit par la SASU AUTO BILAN DE LA GARE) que les constatations qu’il a faites sur le véhicule sont conformes à celles de l’expertise amiable, cette dernière ayant retenu que les désordres étaient antérieurs à la date d’achat du véhicule ou en l’état de germe à cette date.
Quant à l’existence de défauts compromettant l’usage de la chose, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule est inutilisable dès lors que le support moteur ne tient plus et que la boîte de vitesses est à changer car les filetages sont complètement arrachés, ce qui ne permet plus de refixer le moteur. Il est ainsi démontré que les désordres rendent le bien impropre à sa destination, le véhicule étant au surplus économiquement non réparable.
L’existence d’un défaut inhérent à la chose, inconnu de l’acquéreur au moment de la vente, antérieur à celle-ci et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée est ainsi caractérisée.
Par application de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés à laquelle la SASU AUTO LUXE 83 est tenue envers Monsieur [H] [F], la résolution de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 1] en date du 30 janvier 2021 sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et implique les restitutions réciproques par les parties qui doivent se trouver placées dans leurs situations respectives antérieures à celle-ci.
La SASU AUTO LUXE 83 sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 3.990 euros correspondant à la restitution du prix de vente, aucune demande de diminution de ce prix n’ayant été formulée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résolution de la vente.
Il appartiendra cependant à la SASU AUTO LUXE 83 de récupérer le véhicule litigieux à ses frais, au lieu où il se trouve, après restitution de l’intégralité du prix d’achat.
À défaut pour la SASU AUTO LUXE 83 d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Monsieur [H] [F] pourra en disposer comme bon lui semblera.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] ayant acquis le véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile, il doit être considéré que la SASU AUTO LUXE 83 avait connaissance du vice caché affectant le véhicule, de sorte qu’il lui appartient de réparer l’intégralité des dommages qui sont la conséquence du vice caché affectant le véhicule vendu.
— Sur les frais de carte grise
Monsieur [H] [F] justifie avoir exposé la somme totale de 192,76 euros au titre des frais de carte grise accessoires de l’acquisition du véhicule.
La SASU AUTO LUXE 83 sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 192,76 euros correspondant au remboursement des frais de carte grise.
— Sur les frais de réparation du véhicule
Monsieur [H] [F] sollicite, au titre des frais de réparations sur le véhicule, le paiement des sommes suivantes :
— 311,50 euros au titre de la facture n°968384 établie par l’enseigne FEU [Localité 4] [Localité 5] le 10 août 2021 (remplacement des pneumatiques) ;
— 421,40 euros au titre de la facture n°969008 établie par l’enseigne FEU [Localité 4] [Localité 5] le 26 août 2021 (remplacement des deux rotules de direction avec forfait géométrie).
La réalité de ces dépenses mentionnées par l’expert judiciaire n’est pas discutée, pas davantage que leur légitimité. Dans la mesure où les parties doivent être replacées dans leur état antérieur à la vente résolue, il convient de rembourser à Monsieur [H] [F] les sommes exposées aux fins de remplacement des pneumatiques et des deux rotules de direction avec forfait géométrie, pour un montant total de 732,90 euros.
La SASU AUTO LUXE 83 sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme totale de 732,90 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les frais de contrôle technique
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 89 euros au titre du contrôle technique réalisé le 09 septembre 2021 auprès du centre de contrôle AUTO BILAN [Localité 5].
Le contrôle technique des véhicules est une obligation réglementaire, de sorte que ces frais sont en principe sans lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule.
Cependant, Monsieur [H] [F] est en l’espèce fondé à solliciter le remboursement du contrôle technique volontaire du 09 septembre 2021 dont la réalisation fait suite aux désordres constatés sur le véhicule quelques mois après son acquisition.
Monsieur [H] [F] justifie avoir exposé la somme de 89 euros au titre du contrôle technique volontaire effectué le 09 septembre 2021 par la SARL AUTO BILAN [Localité 5] (centre de contrôle DEKRA), suivant facture versée aux débats.
La SASU AUTO LUXE 83 sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 89 euros au titre des frais de contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les frais d’assurance
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 1.636,80 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées au titre du véhicule litigieux entre septembre 2021 et décembre 2023.
Il réclame également la somme de 537,20 euros au titre de l’année 2024 et jusqu’en juin 2025, sollicitée à titre d’actualisation de sa demande. Il précise que cette demande est « à parfaire le cas échéant au jour du jugement à venir ».
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la demande non chiffrée « à parfaire », cette demande ne liant pas le Tribunal qui n’a pas à se substituer à la carence du demandeur sur ce point.
Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [H] [F] établit sa demande à ce titre à la somme totale de 2.174 euros (1.636,80 euros + 537,20 euros).
L’assurance automobile, qui est obligatoire, a pour vocation de garantir les dommages causés par l’implication du véhicule assuré. Monsieur [H] [F] n’est donc en principe pas fondé à soutenir que son coût consacre une perte financière en lien de causalité direct avec le vice caché.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a été immobilisé à compter des conclusions du contrôle technique volontaire réalisé par la SARL AUTO BILAN [Localité 5], ayant mis en évidence plusieurs défaillances majeures, soit le 09 septembre 2021.
En conséquence, après cette date, le véhicule n’a plus circulé alors que Monsieur [H] [F] en est resté propriétaire jusqu’au 30 avril 2026, date de la présente décision, exécutoire de plein droit, ayant prononcé la résolution de la vente.
Monsieur [H] [F] produit les échéanciers de la compagnie d’assurance MMA établissant la réalité des montants sollicités au titre de la période visée.
Monsieur [H] [F] justifie ainsi avoir payé en pure perte des frais d’assurance pour un véhicule qui ne pouvait plus circuler à compter du 09 septembre 2021.
La SASU AUTO LUXE 83 doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme totale de 2.174 euros au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les frais de location d’une place de stationnement
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 160 euros correspondant au coût de location d’une place de stationnement à partir du 1er septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Il réclame également la somme de 720 euros au titre de l’année 2024 et jusqu’en juin 2025, sollicitée à titre d’actualisation de sa demande « à parfaire ».
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la demande non chiffrée « à parfaire », cette demande ne liant pas le Tribunal qui n’a pas à se substituer à la carence du demandeur sur ce point.
Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [H] [F] établit sa demande à ce titre à la somme totale de 880 euros (160 euros + 720 euros).
Monsieur [H] [F] verse aux débats le contrat de location d’une place de parking en date du 29 août 2023 avec effet à compter du 1er septembre 2023, prévoyant un loyer mensuel de 40 euros, et justifie ainsi avoir exposé la somme totale de 880 euros à ce titre entre septembre 2023 et juin 2025 (22 mois x 40 euros).
La SASU AUTO LUXE 83 sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 880 euros au titre des frais de location d’une place de parking, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Au total, la SASU AUTO LUXE 83 sera condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 4.068,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais complémentaires exposés pour le véhicule dont la vente est résolue.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l’usage normal du véhicule et indemnise donc à la fois la limitation de l’usage du véhicule, lorsque les dysfonctionnements réduisent la possibilité de l’utiliser normalement, et l’impossibilité totale d’en faire usage, lorsque le véhicule est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais, dans cette mesure, n’est pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
Monsieur [H] [F] revendique un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule litigieux après examen par le centre FEU [Localité 4] en août 2021 et jusqu’à ce jour.
Faisant valoir que le tarif de location d’un véhicule du même type serait de 250 euros par mois minimum, il propose d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 6.000 euros (250 euros x 24 mois).
L’immobilisation du véhicule à compter du 09 septembre 2021, date retenue ci-dessus au titre des frais d’assurance, caractérise l’existence d’un préjudice de jouissance qui doit être réparé.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule est inutilisable et totalement immobilisé, de sorte que le préjudice de jouissance est total. L’expert n’a pas précisé le coût de location d’un véhicule similaire et Monsieur [H] [F] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande chiffrée sur la base d’un coût de location de 250 euros par mois.
L’évaluation du préjudice de jouissance subi à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation pendant 1694 jours (du 09 septembre 2021 à la date de la présente décision) s’élèverait à la somme de 6759,06 euros (3,99 x 1694).
Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée par Monsieur [H] [F] au titre du préjudice de jouissance à hauteur du montant sollicité de 6.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur la demande de condamnation solidaire de la SASU AUTO BILAN DE LA GARE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour être actionnée, la responsabilité délictuelle suppose ainsi la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
Par ailleurs, l’article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU AUTO BILAN DE LA GARE est intervenue sur le véhicule litigieux le 10 février 2021 avant sa livraison avant Monsieur [H] [F] le 13 février 2021, pour la réalisation du contrôle technique périodique.
Il ressort de l’expertise amiable réalisée le 29 mars 2022 que la responsabilité de la SASU AUTO BILAN DE LA GARE pourrait être recherchée au titre de la négligence dans sa mission de contrôle technique et d’information, ayant pu entraîner la perte de chance pour l’acheteur de pouvoir renoncer à l’achat ou d’acquérir le véhicule pour son prix réel.
S’il résulte du compte-rendu de la première réunion technique du 09 mai 2023 (produit par la SASU AUTO BILAN DE LA GARE) que l’état du véhicule est très proche de celui décrit par les deux contrôles techniques des 10 février 2021 et 09 septembre 2021, l’expert judiciaire retient toutefois que le contrôle technique 10 février 2021 ne rend pas compte de l’état réel du véhicule dès lors que, d’une part, le problème de corrosion du châssis classé en défaillance mineure aurait dû être classé en défaillance majeure en raison de la présence de corrosion perforante, et d’autre part, que l’état des disques de freins et du jeu sur la rotule aurait dû être mentionné compte tenu du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [H] [F] avec le véhicule.
Pour autant et en tout état de cause, l’accord sur la chose et sur le prix est intervenu en l’espèce le 30 janvier 2021, nonobstant l’absence, à cette date, de procès-verbal de contrôle technique obligatoire.
Il est en outre constant que Monsieur [H] [F] n’a pas subordonné, le 30 janvier 2021, l’achat du véhicule à la remise d’un procès-verbal de contrôle technique.
En application des dispositions de l’article 1583 du Code civil ci-dessus rappelées, la vente était ainsi parfaite entre les parties et la propriété acquise à Monsieur [H] [F] le 30 janvier 2021, le fait que la livraison et le paiement soient postérieurs au bon de commande étant sans incidence.
Le procès-verbal de contrôle technique du 10 février 2021 sur lequel Monsieur [H] [F] fonde son action en responsabilité contre la SASU AUTO BILAN DE LA GARE est postérieur à la vente intervenue le 30 janvier 2021 par la signature du bon de commande matérialisant l’accord des parties sur la chose et le prix.
Il s’ensuit que ce procès-verbal ne peut avoir eu d’influence sur le consentement de Monsieur [H] [F].
Le lien de causalité entre les préjudices de Monsieur [H] [F] et le procès-verbal de contrôle technique n’est donc pas établi.
Dans ces conditions, la responsabilité du centre de contrôle technique n’est pas engagée à l’égard de Monsieur [H] [F], de sorte que la demande de condamnation solidaire de la SASU AUTO BILAN DE LA GARE sera rejetée.
IV. Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU AUTO LUXE 83, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.002,92 euros suivant ordonnance du 07 novembre 2023.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU AUTO LUXE 83, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [H] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU AUTO BILAN DE LA GARE sera déboutée de sa demande sur le même fondement, dirigée uniquement contre Monsieur [H] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque OPEL modèle ASTRA immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SASU AUTO LUXE 83 et Monsieur [H] [F] le 30 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SASU AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 3.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la SASU AUTO LUXE 83 de récupérer le véhicule de marque OPEL modèle ASTRA immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, au lieu où il se trouve, après restitution de l’intégralité du prix d’achat ;
DIT qu’à défaut pour la SASU AUTO LUXE 83 d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Monsieur [H] [F] pourra en disposer comme bon lui semblera ;
CONDAMNE la SASU AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [H] [F] la somme totale de 4.068,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais complémentaires exposés pour le véhicule dont la vente est résolue, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de condamnation solidaire dirigée contre la SASU AUTO BILAN DE LA GARE ;
CONDAMNE la SASU AUTO LUXE 83 à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU AUTO BILAN DE LA GARE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU AUTO LUXE 83 aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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